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Arrêté Royal du 25 avril 2016
publié le 18 mai 2016

Arrêté royal relatif aux équipéments marins et à l'organisation de la surveillance de marché

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014132
pub.
18/05/2016
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25/04/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport maritime


25 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif aux équipéments marins et à l'organisation de la surveillance de marché


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produit abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1, alinéa 1, 1°, 3°, 5° et 13°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'avis 58.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, on entend par : 1. « équipements marins », les équipements entrant dans le champ d'application du présent arrêté conformément à l'article 2;2. « navire de l'Union », un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et relevant du champ d'application des conventions internationales;3. « conventions internationales », les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l'agrément par l'Etat du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires : - la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG), - la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), - la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);4. « normes d'essai », les normes d'essai relatives aux équipements marins fixées par: - l'Organisation maritime internationale (OMI), - l'Organisation internationale de normalisation (ISO), - la Commission électrotechnique internationale (CEI), - le Comité européen de normalisation (CEN), - le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), - l'Union internationale des télécommunications (UIT), - l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), - la Commission européenne, conformément à l'article 8 et à l'article 27, alinéa 6, de la Directive, - les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l'Union européenne est partie;5. « instruments internationaux », les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l'OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d'essai;6. « marquage "barre à roue" », le symbole visé à l'article 7, tel qu'il est décrit à l'annexe I, ou, selon le cas, l'étiquette électronique visée à l'article 9;7. « organisme notifié », un organisme désigné par la Direction conformément à l'article 15;8. « mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;9. « mise sur le marché », la première mise à disposition d'équipements marins sur le marché de l'Union;10. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque;11. « mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;12. « importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements marins provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;13. « distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;14. « opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;15. « organisme national d'accréditation », le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;16. « accréditation », attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères du présent arrêté;17. « évaluation de la conformité », le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l'article 13, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par cet arrêté;18. « organisme d'évaluation de la conformité », l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;19. « rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union;20. « retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des d'équipements marins de la chaîne d'approvisionnement;21. « déclaration UE de conformité », une déclaration du fabricant conformément à l'article 14;22. « produit », un équipement marin;23. « la Directive », la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ce du Conseil;24. « la Direction », la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transport;25. « Règlement (CE) n° 765/2008 », Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;26. plainte: toute dénonciation d'une infraction supposée à l'arrêté;27. « les autorités nationales compétentes des Etats membres » : les autorités compétentes désignés par les Etats Membres pour l'application de la Directive;28. « Procédure de sauvegarde de l'Union » : la procédure de sauvegarde incluse dans l'article 27 de la Directive. Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d'un navire de l'Union et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union au moment où les équipements sont installés à son bord.

Nonobstant le fait que les équipements visés à l' alinéa 1er peuvent relever également d'instruments de l'Union autres que la Directive ou d'instruments nationaux, seuls le présent arrêté et la Directive sont d'application pour lesdits équipements.

Exigences relatives aux équipements marins

Art. 3.Les équipements marins mis à bord d'un navire de l'Union à partir du 18 september 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.

La conformité des équipements marins aux exigences visées à l'alinéa 1er est prouvée exclusivement en se référant aux normes d'essai et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 13.

Les instruments internationaux s'appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.

Les exigences et les normes visées aux alinéas 1er et 2 sont mises en oeuvre d'une manière uniforme, comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 35, alinéa 2, de la Directive.

Application

Art. 4.Les agent chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent ou renouvellent les certificats des navires qui battent leur pavillon, ou y apposent un visa, ainsi que l'exigent les conventions internationales, ils veillent à ce que les équipements marins à bord de ces navires soient conformes aux exigences du présent arrêté.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour garantir que les équipements marins à bord des navires qui battent pavillon belge respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord. Ces mesures sont mises en oeuvre d'une manière uniforme, comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 35, alinéa 3, de la Directive.

Fonctionnement du marché intérieur

Art. 5.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise sur le marché ou la mise à bord d'un navire de l'Union d'équipements marins et ne refusent pas de délivrer les certificats y afférents aux navires battant pavillon belge ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes au présent arrêté.

Transfert d'un navire sous le pavillon d'un Etat membre

Art. 6.Un navire de pays tiers qui doit être transféré sous pavillon belge, est soumis à une inspection des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet afin d'établir que l'état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions du présent arrêté et porteurs du marquage « barre à roue » soit jugés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, équivalents aux équipements marins certifiés conformément au présent arrêté à compter du 18 septembre 2016.

Lorsque la date d'installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent fixer des exigences d'équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables.

A défaut de porter le marquage « barre à roue » ou d'être jugés équivalents par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, les équipements visés seront remplacés.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent, pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l'autorisation des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de conserver ces équipements à bord du navire. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent imposer des restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation. CHAPITRE 2. - Marquage « barre à roue » Marquage « barre à roue »

Art. 7.Le marquage « barre à roue » est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences du présent arrêté a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité appropriées.

Le marquage « barre à roue » n'est apposé sur aucun autre produit.

Le graphisme du marquage « barre à roue » à utiliser est indiqué à l'annexe I. L'utilisation du marquage « barre à roue » est soumise aux principes généraux définis à l'article 30, alinéas 1er et 3 à 5, du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE s'entendant comme une référence au marquage « barre à roue ».

Règles et conditions d'apposition du marquage « barre à roue »

Art. 8.Le marquage « barre à roue » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si, étant donné la nature du produit, cela est impossible ou injustifié, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

Le marquage « barre à roue » est apposé à la fin de la phase de production.

Le marquage « barre à roue » est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.

Etiquette électronique

Art. 9.Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés à l'alinéa 2, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique pour compléter ou remplacer le marquage « barre à roue ».

Les articles 7 et 8 s'appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.

Les équipements marins pouvant bénéficier d'un étiquetage électronique sont adopter par La Commission par des actes délégués, conformément à l'article 37 de la Directive.

Des critères techniques appropriés, ayant trait à la conception, au fonctionnement, à l'apposition et à l'utilisation des étiquettes électroniques sont définies par la Commission européenne dans les actes d'exécution conformément à l'article 38, alinéa 2, de la Directive.

Pour l'équipement désigné conformément à l'alinéa 2, le marquage « barre à roue » peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables qui sont visés à l'alinéa 3, être complété par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique.

Pour l'équipement désigné conformément à l'alinéa 2, le marquage « barre à roue » peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'adoption des critères techniques applicables qui sont visés à l'alinéa 3, être remplacé par une forme appropriée et fiable d'étiquette électronique. CHAPITRE 3. - Obligations des opérateurs économiques Obligations des fabricants

Art. 10.En apposant le marquage « barre à roue », les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en oeuvre par la Commission européenne dans les actes d'exécution conformément à l'article 35, alinéa 2, de la Directive et remplissent les obligations prévues aux alinéas 2 à 9.

Les fabricants établissent la documentation technique requise et font mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité qui sont applicables.

Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité a démontré la conformité des équipements marins avec les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l'article 14 et apposent le marquage « barre à roue » selon les articles 7 et 8.

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité visée à l'article 14 pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l'article 3 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S'il y a lieu, comme prévu à l'annexe II, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.

Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

Les fabricants indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d'utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai.

Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit sur lequel ils ont apposé le marquage « barre à roue » n'est conforme ni aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance ni aux normes d'essai mises en oeuvre par la Commission européenne dans les actes d'exécution conformément à l'article 35, alinéas 2 et 3, de la Directive, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les autorités nationales compétentes des Etats membres, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

Sur requête motivée des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et des autorités nationales compétentes des Etats membres, les fabricants communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ou acceptable pour celle-ci, permettent à cette autorité d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à l'article 23, alinéa 3. Ils coopèrent, à la demande des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et des autorités nationales compétentes des Etats membres, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Mandataires

Art. 11.Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.

Le respect des obligations énoncées à l'article 10, alinéa 1er, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et des autorités nationales compétentes des Etats membres pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés;b) sur requête motivée des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et des autorités nationales compétentes des Etats membres, à communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;c) à coopérer, à leur demande, avec des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les autorités nationales compétentes des Etats membres, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat. Autres opérateurs économiques

Art. 12.Les importateurs indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

Sur requête motivée des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et des autorités nationales compétentes des Etats membres, les importateurs et les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ou acceptable pour celle-ci. A la demande des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et des autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne, ils apportent leur coopération à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 10 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

Pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques communiquent, si la demande en est faite, aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi qu'aux autorités nationales compétentes des Etats membres le nom: a) de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;b) de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. CHAPITRE 4. - Evaluation de la conformité et notification des organismes d'évaluation de la conformité Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 13.Les procédures d'évaluation de la conformité sont définies à l'annexe II. Les Etats membres veillent à ce que le fabricant ou le mandataire de celui-ci fasse procéder à l'évaluation de la conformité, par l'intermédiaire d'un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l'une des possibilités proposées au moyen d'actes d'exécution adoptés par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 38, alinéa 2, de la Directive selon l'une des procédures suivantes : a) lorsque l'examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis: - à l'assurance de la qualité de la production (moduleD);ou - à l'assurance de la qualité du produit (module E); ou - à la vérification du produit (module F); b) au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G). Déclaration UE de conformité

Art. 14.La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences énoncées conformément à l'article 3 a été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l'annexe II et est tenue à jour.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l'article 10, alinéa 1er.

Lorsque des équipements marins sont mis à bord d'un navire de l'Union européenne, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu'à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant dans la ou les langues requises par l'Etat membre de pavillon, dont au moins une langue couramment utilisée dans le secteur des transports maritimes.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l'organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d'évaluation de la conformité applicables.

Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 15.Conformément aux exigences de l'annexe IV, la Direction notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité dans le cadre du présent arrêté. Elle utilise à cette fin le système d'information mis à sa disposition par la Commission.

Les organismes notifiés respectent les exigences de l'annexe III et les modifications adoptées par des actes délégués conformément à l'article 37 de la Directive.

Contrôle

Art. 16.Des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont responsables de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, en ce compris le respect de l'article 18.

Les organismes notifiés font l'objet d'un contrôle au minimum tous les deux ans par des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. La Commission peut décider de participer au contrôle en qualité d'observateur.

Des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés à l'alinéa 1er soient effectués par le organisme d'accréditation national.

Sans préjudice de l'alinéa 3, la Direction peut déléguer la notification ou le contrôle visés à l'alinéa 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public. Cet organisme doit être une personne morale et se conformer mutatis mutandis aux exigences définies à l'annexe V. Il doit être à même d'apporter la preuve que la responsabilité découlant de ses activités est couverte.

L'autorité notifiante, déterminée à l'article 15, assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé à l'alinéa 4.

L'autorité notifiante, déterminée à l'article 15, satisfait aux exigences définies dans l'annexe V. Obligation d'information des autorités notifiantes

Art. 17.La Direction informe la Commission européenne de ses procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle de ces organismes, et de toute modification qu'elle y apporterait.

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

Art. 18.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques d'évaluation de la conformité ou qu'il a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'annexe III et en informe les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet toute documentation utile concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu du présent arrêté.

Modifications apportées à la notification

Art. 19.Lorsque la Direction a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l'annexe III, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu du présente arrêté, la Direction soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou de ces obligations. La Direction en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres au moyen du système d'information mis à disposition par la Commission à cette fin.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, la Direction prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui en font la demande.

Contestation de la compétence des organismes notifiés

Art. 20.La Direction communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou à la mise à niveau de la compétence de l'organisme concerné.

Lorsque la Commission constate qu'un organisme notifié ne satisfait pas aux exigences ou n'y satisfait plus, la Direction prend les mesures correctives qui s'imposent, y compris, si nécessaire, le retrait de la notification.

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 21.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des procédures prévues à l'article 13.

Lorsqu'un organisme notifié constate que les obligations établies à l'article 10 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations

Art. 22.Les organismes notifiés communiquent à la Direction les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité;b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent à la Commission, les autorités nationales compétentes des Etats membres et à la Direction, sur demande, des informations utiles relatives aux résultats négatifs et positifs de l'évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs. CHAPITRE 5. - Surveillance du marché de l'union, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde Cadre de surveillance du marché

Art. 23.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont aussi désignés comme autorité de surveillance du marché, visées au chapitre III du Règlement (CE) n° 765/2008 pour exercer la surveillance du marché de l'équipement marin.

Dans le cadre de la surveillance du marché, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent procéder au contrôle des documents et des équipements marins portant le marquage « barre à roue », qu'ils aient ou non été mis à bord de navires. Le contrôle des équipements marins déjà installés à bord de navires est limité aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent faire des contrôles par échantillonnage. Ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou y donne accès à ses frais .

Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national

Art. 24.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, s'ils ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement marin couvert par le présent arrêté présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, procèdent à une évaluation de l'équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés doivent collaborer de toutes les façons requises avec les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent que l'équipement marin ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, ils invitent l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement marin en conformité avec les exigences visées dans le présent arrêté ou pour obliger l'opérateur économique concerné à retirer l'équipement en question du marché ou à le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque, prescrit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en informent l'organisme notifié concerné.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa. § 2. Lorsque la non-conformité ne concerne pas que le territoire belge ou que les navires battant pavillon belge, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informent la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, par l'intermédiaire du système d'information mis à disposition par la Commission européenne à des fins de surveillance du marché, des résultats de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1er et des mesures que l'opérateur économique doit prendre. § 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union ou, le cas échéant, qu'il a mis ou livrés en vue d'être mis à bord de navires de l'Union. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit conformément au paragraphe 1er ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur le marché belge ou leur installation à bord de navires battant pavillon belge, ou pour retirer le produit de ce marché, ou pour le rappeler.

Des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en informent sans retard la Commission et les autres Etats membres. § 5. Les informations sur les mesures prises par des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, visées au paragraphe 4, contiennent toutes les précisions disponibles notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l'équipement marin non conforme, l'origine du produit, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes : a) les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables, établies conformément à l'article 3;b) les normes d'essai visées à l'article 3 n'ont pas été respectées pendant la procédure d'évaluation.c) défauts inhérents auxdites normes d'essai. § 6. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont informés par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par la Commission européenne de toute mesure adoptée à l'encontre de la non-conformité de l'équipement marin, quand cette non-conformité exerce une influence sur le territoire belge ou sur des navires battant pavillon belge, ces agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent prendre des mesures conformément au présent article. Si la Direction n'est pas d'accord avec la mesure nationale notifiée d'un autre Etat membre de l'Union européenne, elle peut présenter ses objections à la Commission européenne, qui évaluera la mesure nationale en cause conformément à l'article 27 de la Directive et décidera si la mesure nationale en cause est justifiée ou non. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont tenus de suivre la décision de la Commission européenne. § 7. Lorsque, dans les quatre mois suivant la transmission des informations visées au paragraphe 4, aucune objection à l'encontre d'une mesure provisoire prise par des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'a été émise par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, cette mesure est réputée justifiée.

Procédure de sauvegarde de l'Union

Art. 25.Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée par la procédure de sauvegarde de l'Union, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement marin non conforme de leur marché et, s'il y a lieu, de leur rappel. Ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée par la Commission européenne, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet la retirent.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet appliquent la mesure de sauvegarde confirmée, modifiée ou abrogée par la Commission européenne, par des actes d'exécution conformément à l'article 38, alinéa 2, de la Directive.

Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement

Art. 26.Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 24, § 1er, qu'un équipement marin conforme au présent arrêté présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet invitent l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement marin concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché, ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, que les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont fixé.

L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les produits en cause qu'il a mis sur le marché dans toute l'Union ou installés à bord de navires de l'Union.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informent immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'équipement marin concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Non-conformité formelle

Art. 27.Sans préjudice de l'article 24, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité lorsqu'ils font l'une des constatations suivantes : a) le marquage « barre à roue » a été apposé en violation de l'article 7 ou 8;b) le marquage « barre à roue » n'a pas été apposé;c) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;d) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;e) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;f) la déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er est toujours présente, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché de l'équipement marin ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Dérogations fondées sur l'innovation technique

Art. 28.Dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser d'embarquer à bord d'un navire battant pavillon belge un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen que l'équipement en question répond aux objectifs du présent arrêté.

Les procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués dans l'Etat membre du pavillon et ceux qui sont fabriqués dans d'autres Etats.

Pour les équipements marins relevant du présent article, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.

Si les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet autorisent la mise à bord, sur un navire battant pavillon belge, d'un équipement relevant du présent article, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet communiquent sans délai à la Commission et aux autres Etats membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation de la conformité qui sont pertinents dans ce cadre.

Après la notification de la Commission que les conditions prévues au alinéa 1er ne sont pas remplies, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent l'autorisation dans un délai déterminé par la Commission.

Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne est transféré vers le pavillon belge et bénéficie d'une dérogation fondée sur l'innovation technique, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent prendre les mesures nécessaires, y compris d'éventuels essais et démonstrations pratiques afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.

Dérogations à des fins d'essai ou d'évaluation

Art. 29.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser que soit embarqué à bord d'un navire battant pavillon belge un équipement marin non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 28 en vue de l'essai et de l'évaluation d'un équipement marin, seulement si les conditions cumulatives ci-après sont remplies : a) l'équipement marin fait l'objet d'un certificat, délivré par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui doit à tout moment accompagner l'équipement, et qui établit que ceux-ci ont donné l'autorisation de placer cet équipement sur le navire battant pavillon belge et mentionne que celui-ci sera soumis à toutes les restrictions qui s'imposent et à toutes les autres dispositions concernant son utilisation;b) l'autorisation est limitée à la période considérée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comme étant nécessaire pour accomplir l'essai en question, qui doit être aussi bref que possible;c) cet équipement marin ne peut pas être utilisé en toute confiance comme s'il s'agissait d'un équipement satisfaisant aux exigences du présent arrêté, et ne peut remplacer un tel équipement, qui doit rester en bon état et prêt à être utilisé immédiatement à bord du navire battant pavillon belge. Dérogations dans des circonstances exceptionnelles

Art. 30.Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, lorsqu'un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l'Union où l'embarquement d'équipements portant le marquage « barre à roue » n'est pas possible pour des raisons de délai ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord du navire battant pavillon belge dans le respect des alinéas 2 à 4.

L'équipement marin mis à bord est accompagné d'une documentation délivrée par un Etat membre de l'OMI qui est partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l'OMI y relatives.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont immédiatement informés par le capitaine ou l'exploitant de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doivent s'assurer à la première occasion que l'équipement marin visé à l'alinéa 1 ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement satisfont aux prescriptions y relatives ainsi qu'au présent arrêté.

Lorsqu'il est démontré qu'un équipement marin déterminé portant le marquage « barre à roue » n'est pas disponible sur le marché, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser qu'un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des alinéas 6 à 8.

L'équipement marin autorisé satisfait, dans la mesure du possible, aux exigences et aux normes d'essai visées à l'article 3.

L'équipement marin mis à bord est accompagné d'un certificat d'agrément provisoire délivré par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et comportant les indications suivantes : a) l'équipement portant le marquage « barre à roue » que l'équipement agréé est appelé à remplacer;b) les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d'agrément a été délivré, notamment quant au fait que l'équipement portant le marquage « barre à roue » n'est pas disponible sur le marché;c) les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l'agrément de l'équipement par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;d) les normes d'essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d'agrément en la matière. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet qui délivrent un certificat d'agrément provisoire informent sans délai la Commission. Si la Commission estime que les conditions des alinéas 6 et 7 ne sont pas remplies, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent ledit certificat ou prennent d'autres mesures appropriées.

Procédure de plaintes

Art. 31.Une plainte peut être introduite par toute personne concernée auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déterminent la manière dont la plainte est déposée.

Une plainte introduite auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'est recevable que si elle a été introduite dans les six mois qui suivent la date où l'infraction alléguée a eu lieu.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent le traitement de la plainte : 1° lorsqu'elle est manifestement infondée;2° lorsqu'elle ne concerne pas de nouveaux faits s'ajoutant à une plainte précédente introduite par la même personne. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déclarent que la plainte est fondée, ils prennent les mesures nécessaires conformément ce chapitre. CHAPITRE 6. - Dispositions finales Coordination des organismes notifiés

Art. 32.La Direction veille à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, fondé par la Commission européenne, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

Mesures de mise en oeuvre

Art. 33.La Direction communique à la Commission européenne, au moyen du système d'information mis à disposition à cette fin par la Commission, le nom et les coordonnées des autorités chargées de la mise en oeuvre de la Directive.

La base de données de la Commission européenne est accessible aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Disposition transitoire

Art. 34.Les exigences et les normes d'essai des équipements marins applicables à partir du 18 septembre 2016 conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 35, alinéa 2, de la Directive.

Modification

Art. 35.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques les mots « l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « l' arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux équipements marins et à l'organisation de la surveillance de marché ».

Abrogation

Art. 36.L'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2016.

Exécution

Art. 38.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEX Ire à l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché MARQUAGE « BARRE A ROUE » La marque de conformité doit être conforme au graphisme suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « barre à roue », les proportions données dans le graphisme gradué doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage « barre à roue » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEX II à l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE I. MODULE B : EXAMEN CE DE TYPE 1. L'examen CE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un équipement marin et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences applicables.2. L'examen CE de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après : - examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication), - évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'équipement marin par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).3. Le fabricant introduit une demande d'examen CE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, - une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, - la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation de l'équipement marin du point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à l'article 3 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement marin.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : a) une description générale de l'équipement marin; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'équipement marin;d) une liste des exigences et des normes d'essai applicables à l'équipement marin concerné conformément au présent arrêté, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences; e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et f) les rapports d'essais, - les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert, - les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier. 4. L'organisme notifié : en ce qui concerne l'équipement marin : 4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'équipement marin; en ce qui concerne l'échantillon ou les échantillons : 4.2. vérifie que l'échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des exigences et des normes d'essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes; 4.3. effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément au présente arrêté; 4.4. convient avec le fabricant de l'endroit où les contrôles et les essais seront effectués. 5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats.Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments internationaux spécifiques qui sont applicables à l'équipement marin concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen CE de type.L'attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation.

L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments internationaux, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, l'organisme notifié détermine si des essais supplémentaires ou une nouvelle procédure d'évaluation de la conformité sont nécessaires. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement marin aux exigences des instruments internationaux pertinents ou les conditions de validité de l'attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type. 8. Chaque organisme notifié informe les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet des attestations CE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen CE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les autorités nationales compétentes des Etats membres, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments.

Sur demande, la Commission, les autorités nationales compétentes des Etats membres et les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de l'attestation. 9. Le fabricant tient à la disposition à les autorités nationales compétentes des Etats membres et les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet une copie de l'attestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue de l'équipement marin concerné.10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. II. MODULE D : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DU PROCEDE DE FABRICATION 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés Cette demande comprend : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, - une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, - toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée, - la documentation relative au système de qualité, - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits, - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui- ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation sur le système de qualité, - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage « barre à roue » visé à l'article 7 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux. 5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. 6. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés : - la documentation visée au point 3.1, - les modifications approuvées visées au point 3.5, - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

III. MODULE E : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.

Cette demande comprend : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, - une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, - toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée, - la documentation relative au système de qualité, et 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits, - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication, - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., - des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui- ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : - la documentation sur le système de qualité, - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage « barre à roue » visé à l'article 7 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux. 5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sur demande. 6. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, pour une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés : - la documentation visée au point 3.1, - les modifications approuvées visées au point 3.5, - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et transmet les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

IV. MODULE F : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.3. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux. Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5. 4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit 4.1. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément au présente arrêté, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux. 4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet à des fins d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. 5. Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes. 5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément au présente arrêté pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. 5.3. Lorsqu'un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à l'exception des produits de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. 5.4. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'agents chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 6. Marquage de conformité et déclaration de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage « barre à roue » visé à l'article 7 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux. 6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. 7. Avec l'accord de l'organisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les produits au cours de la fabrication.8. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.

V. MODULE G : CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION A L'UNITE 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments internationaux qui lui sont applicables.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4.La documentation permet l'évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants : - une description générale du produit, - des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit, - une liste des exigences et des normes d'essai applicables aux équipements marins concernés conformément au présente arrêté, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences, - les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que - les rapports d'essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément au présente arrêté afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments internationaux. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur le produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. 5. Marquage de conformité et déclaration de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage « barre à roue » visé à l'article 7 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux. 5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sur demande. 6. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché.

Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEX III à l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ORGANISMES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE AFIN DE DEVENIR DES ORGANISMES NOTIFIES 1. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux points 2 à 11.2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.3. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements marins qu'il évalue.4. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements marins qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d'évaluation de la conformité.5. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements marins évalués, ni le mandataire d'aucune de ces parties.Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles. 6. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements marins.Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. 7. Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.8. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.9. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées en vertu du présent arrêté et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.10. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type, toute catégorie ou sous- catégorie d'équipements marins pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance : a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire.L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements marins en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.11. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.12. Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d'essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et des règlements appliquant cette législation;d) l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.13. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation est garantie.14. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.15. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat conformément au droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'Etat membre.16. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions en application du présent arrêté, sauf à l'égard des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et la Direction.Les droits de propriété sont protégés. 17. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l'organisme notifié établi en vertu du présent arrêté, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.18. Les organismes d'évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17065 :2012.19. Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les laboratoires d'essai auxquels il est fait appel à des fins d'évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17025 :2005. Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché.

Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEX IV à l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché PROCEDURE DE NOTIFICATION 1. Demande de notification 1.1. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à la Direction. 1.2. Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des équipements marins pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'annexe III. 1.3. Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à la Direction toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l'annexe III. 2. Procédure de notification 2.1. La Direction ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l'annexe III. 2.2. Elles les notifie à la Commission et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. 2.3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et les équipements marins concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante. 2.4. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à la section 1, la Direction fournit à la Commission et aux autres Etats membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe III. 2.5. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d'accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l'accréditation. 2.6. Seul un organisme tel que visé au point 2.5 est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent arrêté. 2.7. La Commission et les autres Etats membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. 3. Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés 3.1. La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié. 3.2. Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme notifié est reconnu comme étant notifié au titre de plusieurs actes législatifs de l'Union. 3.3. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. 3.4. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché.

Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

ANNEX V à l'arrêté royal du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES AUTORITES NOTIFIANTES 1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.4. Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit, sur une base commerciale ou concurrentielle, aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil.5. Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.6. Une autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2016 relatif aux equipément marins et l'organisation de la surveillance de marché.

Bruxelles, le 25 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

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