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Arrêté Royal du 25 avril 2017
publié le 12 mai 2017

Arrêté royal relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2017011956
pub.
12/05/2017
prom.
25/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/25/2017011956/moniteur
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25 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 8, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, deuxième alinéa, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 août 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2017;

Vu l'avis 60.917/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Transposition

Article 1er.Le présent arrêté transpose : 1° l'article 13quater, alinéa 4, de la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;2° les points 1 et 3 de l'annexe de la Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;3° la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatif;2° l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;3° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis aux mesures phytosanitaires;4° poste frontalier de contrôle phytosanitaire : l'endroit où des produits sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de l'Union européenne : à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de l'Union européenne est franchie;5° pays tiers : pays autres que les Etats membres de l'Union européenne;6° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles;7° le document phytosanitaire de transport : le document selon le modèle repris en annexe;8° DSCE-PP : Document Sanitaire Commun d'Entrée pour les végétaux et les produits végétaux comme défini dans le TRAde Control and Expert System (TRACES) de la Commission européenne;9° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle phytosanitaire;10° les contrôles : le contrôle documentaire et le contrôle physique;11° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. CHAPITRE 3. - Organisation des contrôles phytosanitaires

Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire, tout envoi de produits provenant d'un pays tiers doit être présenté dans un poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, afin d'y subir les formalités comme visées à l'article 16 et l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005. § 2. Les postes frontaliers de contrôle phytosanitaire autorisés sur le territoire belge sont géographiquement situés : 1° pour le trafic maritime : dans la zone douanière des ports d'Anvers, Gand, Ostende et Zeebruges;2° pour le trafic aérien, y compris les envois postaux (courrier et paquets) : dans la zone douanière des aéroports de Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende et Zaventem. § 3. Le Ministre peut modifier les lieux où sont situés les postes frontaliers de contrôle phytosanitaire autorisés, visés au § 2.

Art. 4.§ 1er. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat phytosanitaire original ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé. § 2. L'Agence peut accepter le DSCE-PP dont la partie I est complétée comme alternative pour le document phytosanitaire de transport visé au § 1er. § 3. Le document phytosanitaire de transport ou le DSCE-PP est complété dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne.

Art. 5.§ 1er. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est soumis, dans le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, à un contrôle documentaire. § 2. Dans le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, chaque envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant l'exécution des contrôles physiques. § 3. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à être introduit dans l'Union européenne, est présenté dans le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les formalités aient été accomplies. § 4. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'Agence complète le document phytosanitaire de transport ou le DSCE-PP dans lequel le résultat des contrôles est consigné dans la case appropriée. § 5. Quand l'Agence a indiqué la décision des contrôles dans la case 10 du document phytosanitaire de transport ou la décision dans la partie II du DSCE-PP, l'envoi et le document phytosanitaire de transport ou le DSCE-PP qui l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable peut disposer de l'envoi si le résultat des contrôles indique `libéré' ou `mise en libre pratique' et que la procédure douanière concernée a été accordée. Le document phytosanitaire de transport ou le DSCE-PP accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par l'Agence. § 6. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être emmenés vers une destination extérieure à l'Union européenne, ils restent sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu lieu.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre lieu que le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé lorsque : 1° l'Agence et, le cas échéant, l'instance officielle du lieu de destination décident que le contrôle physique peut être effectué de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé, et que 2° le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : a) dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les lieux d'inspection de l'Agence ou de l'instance officielle de destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières et par l'instance officielle responsable;b) un lieu de destination agréé par l'instance officielle et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination;et que, 3° les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 9 sont fournis. § 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant le nom du lieu d'inspection agréé sur le document phytosanitaire de transport dans la case 6A, ou sur le DSCE-PP dans la case I.19. § 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si l'Agence a conclu un accord avec cet Etat membre.

Art. 7.§ 1er. Le responsable de l'envoi pour lequel il a été décidé que le contrôle physique pouvait être effectué sur un lieu d'inspection agréé, doit, outre les obligations mentionnées à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 2005, satisfaire aux conditions suivantes : 1° informer l'instance officielle compétente de destination au minimum 24 heures à l'avance de l'entrée des produits;2° communiquer à l'instance officielle compétente de destination toute modification des informations mentionnées au 1°. § 2. La notification visée au § 1er, 1° comprend en l'occurrence les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé;2° la date et le moment où les produits en question arriveront, selon le planning, au lieu d'inspection agréé;3° s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document visé à l'article 6, § 2;4° le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du responsable;5° la nature des produits;6° le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire qui est réclamé. CHAPITRE 4. - Conditions d'autorisation pour les postes frontaliers de contrôle phytosanitaire

Art. 8.§ 1er. Les postes frontaliers de contrôle phytosanitaire doivent répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être autorisés : 1° les locaux sont adaptés à l'exécution des contrôles physiques et sont munis d'un éclairage adéquat;2° un système de communication rapide entre les instances compétentes et un système de duplication de documents est disponible;3° par rapport aux quantités entrantes, un nombre suffisant de tables d'inspection, sur lesquelles peut être effectué le contrôle physique, est disponible;4° l'équipement et le matériel appropriés pour effectuer les contrôles physiques, l'identification individuelle et l'échantillonnage des produits sont disponibles;5° le matériel pour nettoyer et désinfecter les locaux et l'équipement utilisés est disponible;6° par rapport aux quantités entrantes et en fonction de la nature des produits, les installations nécessaires sont disponibles pour stocker les envois;7° par rapport aux quantités entrantes et en fonction de la nature des produits, un local de quarantaine séparé est disponible. § 2. Le demandeur ajoute à sa demande d'autorisation à l'Agence un dossier technique avec les informations nécessaires permettant de juger si le lieu proposé convient comme poste frontalier de contrôle phytosanitaire autorisé. Ce dossier comprend au moins : 1° le nom, l'adresse et les coordonnées de contact du demandeur;2° les coordonnées du poste frontalier de contrôle phytosanitaire proposé;3° des informations sur la nature et la quantité des produits qui seront probablement importés;4° les équipements d'inspection et l'infrastructure visés au § 1er;5° un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la demande. § 3. L'Agence peut attribuer des dérogations aux conditions mentionnées au § 1er aux postes frontaliers de contrôle phytosanitaire où uniquement des envois de bois non transformé, scié ou dédossé sont introduits. CHAPITRE 5. - Garanties et documents spécifiques relatifs au transport et au stockage quand le contrôle physique a lieu dans un lieu d'inspection agréé

Art. 9.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le transport et le stockage doivent être respectés : 1° l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne puisse avoir lieu.Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; 2° l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être stocké.Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, si ce n'est après approbation par les instances officielles compétentes du point d'entrée et de destination souhaité ainsi que par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le lieu de destination; 3° l'envoi est accompagné de l'original exigé du 'certificat phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' officiel requis ou, le cas échéant, de documents ou signes distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport contenant les informations requises ou d'un DSCE-PP;4° les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à l'article 4, § 1er sont complétées et signées par le responsable de l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du point d'entrée;5° si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle que celui-ci est séparé aussi bien de marchandises communautaires que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes nuisibles;6° l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant l'exécution du contrôle physique. CHAPITRE 6. - Conditions d'agrément pour les lieux d'inspection

Art. 10.§ 1er Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être agréés : 1° les locaux sont adaptés à l'exécution des contrôles physiques et sont munis d'un éclairage adéquat;2° un système de communication rapide entre les instances compétentes et un système de duplication de documents est disponible;3° par rapport aux quantités entrantes, un nombre suffisant de tables d'inspection, sur lesquelles peut être effectué le contrôle physique, est disponible;4° l'équipement et le matériel appropriés pour effectuer le contrôle physique, l'identification individuelle et l'échantillonnage des produits sont disponibles;5° le matériel pour nettoyer et désinfecter les locaux et l'équipement utilisés est disponible;6° par rapport aux quantités entrantes et en fonction de la nature des produits, les installations nécessaires sont disponibles pour stocker les envois;7° par rapport aux quantités entrantes et en fonction de la nature des produits, un local de quarantaine séparé est disponible;8° le cas échéant, il y a une séparation totale et permanente entre les locaux de production et les locaux du lieu d'inspection agréé;9° les locaux se trouvent sous surveillance douanière. § 2. Le demandeur ajoute à sa demande d'agrément à l'Agence un dossier technique avec les informations nécessaires permettant de juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé. Ce dossier comprend au moins : 1° le nom, l'adresse et les coordonnées de contact du demandeur;2° les coordonnées du lieu d'inspection proposé;3° des informations sur la nature et la quantité des produits qui seront probablement importés;4° les équipements d'inspection visés au § 1er;5° un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la demande;6° la manière dont la séparation visée à l'article 9, 5° est garantie;7° la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' a été accordé au demandeur. § 3. Si des modifications affectant le respect des conditions mentionnées au § 1er sont apportées au lieu d'inspection agréé, le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 11.L'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est complétée par la disposition 21, rédigée comme suit : « 21. Importation de végétaux et de produits végétaux

21.1

Postes frontaliers de contrôle phytosanitaire

Lieux d'entrée où les contrôles phytosanitaires sont exécutés.

21.1

Fytosanitaire grenscontrole- posten

Plaatsen van binnenkomst waar fytosanitaire controles worden verricht.


». CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires

Art. 12.L'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles est abrogé.

Art. 13.A l'article 19 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 15.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

Annexe MODELE DE DOCUMENT DE TRANSPORT PHYTOSANITAIRE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2017 relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture W. BORSUS

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