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Arrêté Royal du 25 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017032192
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
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eli/arrete/2017/12/25/2017032192/moniteur
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25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de donner exécution à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer prévoit l'obligation, dans le cas où un PRIIP est commercialisé en Belgique, de notifier préalablement le document d'informations clés à la FSMA. La possibilité de prévoir une notification préalable est inscrite à l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ("Règlement PRIIPs"). Ce Règlement impose à l'initiateur d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ("PRIIP") l'obligation de rédiger et de publier un document d'informations clés avant de mettre ce produit à la disposition des clients de détail.

Dans ce cadre, il convient néanmoins de relever que l'article 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer énumère les cas dans lesquels l'obligation de notification préalable à la FSMA n'est pas d'application. Ainsi, par exemple, une notification préalable à la FSMA n'est pas requise pour les instruments dérivés qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, ni pour les instruments dérivés qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation mais sont commercialisés en Belgique en dehors du cadre d'une offre publique (article 37sexies, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer).

L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, précité dispose en outre que le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification, notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée.

Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIPs dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à laquelle l'obligation de notification entre en vigueur.

Cet arrêté vise par ailleurs à modifier l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ("AR vie") et l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail ("AR transversal"), afin de les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement PRIIPs et les dispositions de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ("directive 2016/97").

C'est la raison pour laquelle le préambule cite, entre autres, les articles 30bis et 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le Conseil d'Etat a formulé une observation sur le renvoi fait à l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, estimant que ce renvoi devrait être omis.

L'on rappelle à cet égard que l'AR transversal a été promulgué sur la base notamment de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, lu conjointement avec l'article 64, alinéa 3, de la même loi. Ces dispositions habilitent le Roi à arrêter des règles favorisant la transparence des produits financiers qui sont commercialisés auprès des clients de détail. 1. Précision de l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à la FSMA (chapitre 1er) Le présent arrêté confirme tout d'abord, conformément à l'article 37sexies, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, que l'initiateur du PRIIP qui assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, doit également assurer la notification du document d'informations clés à la FSMA. Si l'initiateur du PRIIP fait appel à d'autres personnes pour la commercialisation du PRIIP en Belgique, il doit également assurer lui-même la notification du document d'informations clés à la FSMA. Tel peut être le cas, par exemple, d'une entreprise d'assurances belge qui a élaboré un PRIIP et fait appel pour sa commercialisation en Belgique à un réseau d'intermédiaires d'assurances, ou encore d'un établissement de crédit étranger qui a élaboré un instrument de placement structuré et fait appel pour sa commercialisation en Belgique à un établissement de crédit belge qui, à son tour, fait appel à un réseau d'agents bancaires. Dans ces cas, l'obligation de notification à la FSMA repose, respectivement, sur l'entreprise d'assurances belge et sur l'établissement de crédit étranger ayant élaboré le PRIIP. Le fait que l'initiateur du PRIIP doive assurer lui-même la notification du document d'informations clés à la FSMA n'empêche évidemment pas qu'il fasse appel à un tiers pour procéder effectivement à cette notification, étant entendu que ce tiers agira sous sa responsabilité.

Dans le cas d'une personne qui commercialise un PRIIP en Belgique, sans que l'initiateur du PRIIP fasse appel à elle, et qui soit assure elle-même la vente à des clients de détail, soit fait à cette fin appel à d'autres personnes, l'obligation de notification à la FSMA repose sur ladite personne. Citons, à titre d'exemple, le cas d'un courtier qui propose un PRIIP à un client de détail, sans que l'entreprise d'assurances ayant élaboré le PRIIP fasse appel à lui, et qui est rémunéré uniquement par le client. Ou encore le cas d'un établissement de crédit qui a acquis un paquet d'instruments de placement structurés - qu'il n'a pas élaborés lui-même - et qui les offre publiquement en vente. Si plusieurs circuits de commercialisation, pour un PRIIP déterminé, sont actifs indépendamment l'un de l'autre, ce qui signifie qu'un de ces circuits au moins n'est pas un circuit mis en place par l'initiateur du PRIIP, le document d'informations clés devra en principe être notifié à la FSMA pour chaque circuit séparément par la personne qui est le mandant final de chaque circuit, à moins qu'il soit possible d'invoquer un motif d'exception prévu à l'article 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Il est important de noter que l'obligation de notification à la FSMA s'applique uniquement s'il est question d'une commercialisation en Belgique. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs dispose que tout Etat membre peut exiger que l'initiateur du PRIIP ou la personne qui vend un PRIIP notifie préalablement le document d'informations clés à l'autorité compétente pour les PRIIPs commercialisés dans cet Etat membre. Précisons encore à cet égard que la simple fourniture de conseils sur un PRIIP par une personne autre que l'initiateur du PRIIP, sans que cette personne propose le contrat PRIIP ou conclue celui-ci avec le client de détail, n'entraîne pas l'obligation de notification à la FSMA. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs prévoit en effet que l'obligation de notification ne peut être imposée qu'à l'initiateur du PRIIP ou au vendeur du PRIIP. L'obligation de notification à la FSMA vaut aussi bien pour le document d'informations clés initial que pour sa (ses) version(s) revue(s). Dans les deux cas, la notification à la FSMA doit s'effectuer avant que le document soit fourni à un client de détail dans le cadre de la commercialisation en Belgique. Il semble prudent de procéder à cette notification à la FSMA dès qu'a été prise en interne la décision de pénétrer le marché belge et qu'a été rédigé à cet effet le document d'informations clés. Si la commercialisation en Belgique donne lieu à une publication distincte du document d'informations clés sur le site web de l'initiateur du PRIIP, il semble en tout cas prudent de procéder à la notification à la FSMA préalablement à cette publication.

Dans le cas également où la commercialisation en Belgique est opérée par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel et où cette personne assure elle-même la vente ou fait à cette fin appel à des tiers, la notification à la FSMA doit être effectuée avant que le document d'informations clés soit fourni à un client de détail.

L'article 3, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que si la commercialisation en Belgique intervient dans le cadre d'une offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge, le document d'informations clés doit être notifié à la FSMA au plus tard 5 jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est antérieur, au plus tard au moment où la publicité est soumise à l'approbation de la FSMA. Ce délai doit permettre à la FSMA de vérifier, dans le cadre de son contrôle a priori de la publicité, la cohérence entre celle-ci et le document d'informations clés. Si le document d'informations clés fait encore l'objet d'adaptations après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique en Belgique, la version adaptée du document d'informations clés doit être notifiée à la FSMA conformément à la règle générale énoncée à l'article 3, alinéa 1er. Tel peut notamment être le cas si le document d'informations clés notifié à la FSMA en application de l'article 3, alinéa 2, a été établi sur la base de conditions de prix qui étaient indicatives mais représentatives pour l'instrument de placement à ce moment-là et qui sont actualisées peu avant l'ouverture de l'offre publique, ou encore si une modification intervient dans les conditions de marché entre le moment de la notification à la FSMA opérée en application de l'article 3, alinéa 2, et l'ouverture de l'offre publique et que cette modification a des répercussions sur le contenu du document d'informations clés. Il y a lieu de préciser que cette disposition ne porte pas atteinte à l'application des articles 58 et 60 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

L'arrêté ne précise pas la langue dans laquelle le document d'informations clés doit être rédigé ou traduit. Le régime linguistique applicable au document d'informations clés figure à l'article 7 du Règlement PRIIPs. L'arrêté indique uniquement quelle version linguistique du document d'informations clés doit être notifiée à la FSMA. Ces règles sont énoncées à l'article 4. Pour le reste, la FSMA pourra toujours faire usage de ses compétences de contrôle générales pour demander le document d'informations clés dans une autre version linguistique. 2. Dispositions modificatives et abrogatoires (chapitre 2) Le présent arrêté vise en outre à apporter quelques modifications d'ordre technique dans l'AR vie et dans l'AR transversal.Ces modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence de ces arrêtés avec le Règlement PRIIPs et la directive 2016/97.

L'AR transversal, qui prévoit l'obligation de fournir une fiche d'information lors de la commercialisation d'un produit financier (titre 2) et qui harmonise les exigences en matière de publicité lors de la commercialisation de produits financiers (titre 3), a été modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail ("arrêté royal du 2 juin 2015"). L'arrêté royal du 2 juin 2015 a reporté l'entrée en vigueur du titre 2 de l'AR transversal, qui concerne la fiche d'information obligatoire, et de quelques dispositions de son titre 3 portant sur les publicités, parmi lesquelles figurent les dispositions relatives à la fiche d'information volontaire et à l'utilisation du label de risque.

L'entrée en vigueur des dispositions concernées de l'AR transversal a été reportée afin d'éviter que ces dispositions n'interfèrent avec celles du Règlement PRIIPs et celles de la directive 2016/97 et d'éviter que des établissements financiers n'aient à modifier ultérieurement leurs fiches d'information pour les mettre en conformité avec les exigences européennes, ce qui pourrait créer une confusion dans le chef des clients de détail (rapport au Roi, M.B., 10 juin 2015, p. 33925). L'impact précis tant du Règlement PRIIPs que de la directive 2016/97 ne pouvait pas encore être estimé à l'époque, étant donné que les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs n'avaient pas encore été arrêtées et que le texte de la directive 2016/97 n'était pas encore définitif.

Dans l'intervalle, les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs ont été définitivement arrêtées par le Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 (JO, 12 avril 2017), la directive 2017/96 a été finalisée (JO, 2 février 2016) et l'on a une vision claire de la mise en oeuvre de l'obligation d'établir le document d'information sur le produit d'assurance en application de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 (l'EIOPA a soumis, le 7 février 2017, un projet de normes techniques d'exécution à la Commission européenne (1)). L'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue par l'AR transversal est, pour ce qui est des PRIIPs et des assurances non-vie visées à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97, difficilement conciliable avec les obligations européennes. Le document d'informations clés que le Règlement PRIIPs instaure pour les PRIIPs s'inscrit dans le cadre d'une harmonisation maximale. Quant aux produits d'assurance non-vie pour lesquels un document d'information normalisé sur le produit d'assurance sera obligatoire à partir du 23 février 2018 au plus tard en vertu de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97, leur contenu et leur mode de présentation sont entièrement déterminés au niveau européen. La suppression de l'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue par l'AR transversal, ainsi que des annexes A et B, est dès lors nécessaire.

L'abrogation du titre 2 de l'AR transversal a également pour conséquence que quelques dispositions du titre 3 concernant les publicités doivent être abrogées ou adaptées, comme tel est le cas du régime prévu à l'article 10 pour la fiche d'information volontaire et du régime prévu à l'article 26 concernant l'approbation préalable de la publicité pour un produit d'assurance. Le présent arrêté opère en outre, dans le titre 3 de l'AR transversal, quelques adaptations visant principalement à assurer la cohérence entre les obligations prévues en matière de publicité par le titre 3 de l'AR transversal et les obligations instaurées par le Règlement PRIIPs, notamment sur le plan de l'indicateur de risque et des scénarios de performances. Dans le même contexte, une adaptation technique de l'AR vie s'impose.

Les obligations relatives à l'information sur les frais dans la publicité s'appliquent bien entendu sans préjudice des obligations à respecter, en termes notamment de transparence, en vertu des règles de conduite applicables. En ce qui concerne les frais, l'on peut encore relever que, contrairement au texte qu'elle modifie, la disposition proposée ne fait plus mention explicite d'une présentation agrégée.

Cette adaptation vise uniquement à éviter des incohérences éventuelles avec la réglementation européenne susceptible de s'appliquer lors de la vente du produit ou de la fourniture du service. 3. Entrée en vigueur Il était initialement prévu que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'économie.Ce chapitre entre en vigueur à la date à partir de laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, autrement dit à partir du 1er janvier 2018 (article 115 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée).

La date à partir de laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, initialement fixée au 1er janvier 2017, a été reportée d'un an par le Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa date de mise en application.

Pour donner suite à l'observation émise à ce sujet par le Conseil d'Etat, la date du 1er janvier 2018 est, dans un souci de clarté, mentionnée explicitement comme date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives au renvoi fait dans les publicités au document d'information normalisé sur le produit d'assurance entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97. Cette directive doit être transposée en droit belge pour le 23 février 2018 au plus tard.

Le Conseil d'Etat a fait observer que, dans un même souci de clarté, il serait préférable que la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au renvoi fait dans les publicités au document d'information normalisé soit fixée par arrêté ministériel. Pour être sûr que ces dispositions entrent en vigueur exactement le même jour que les dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97, l'on a toutefois jugé bon de maintenir l'article 19, alinéa 2, tel quel.

Enfin, le chapitre 3 de l'arrêté prévoit un régime transitoire concernant l'obligation de notification pour les commercialisations en Belgique qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté. La notification à la FSMA devra, pour ces opérations, s'effectuer au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté. Cette obligation de notification à la FSMA n'a pas d'impact sur l'obligation de fournir le document d'informations clés au client de détail.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) https://eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Draft%20 Implementing%20Technical%20Standards%20on%20the%20Insurance%20 Product%20Information%20Document.pdf

AVIS 62.424/2 DU 4 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRECISANT L'OBLIGATION DE NOTIFICATION PREALABLE DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES A L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 37sexies, § 2, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS' Le 7 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers, en exécution de l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 décembre 2017.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Intitulé Le projet ne se limite pas à procurer une exécution à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer `relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.

L'intitulé sera adapté pour mieux refléter l'objet de l'ensemble du projet.

Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre la mention de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui ne contient pas d'habilitation au Roi Dispositif Article 19 1. Dès lors qu'il résulte de l'article 115 de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer `portant dispositions diverses en matière d'économie' que le chapitre 4 de la même loi entre en vigueur « à la date à partir de laquelle le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance sera applicable », à savoir le 1er janvier 2018, il serait plus clair de rédiger l'alinéa 1er en prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet à cette dernière date.2. Dans un même souci de clarté, il serait préférable de rédiger l'alinéa 2 sous la forme d'une habilitation ministérielle à faire entrer en vigueur les articles 9, 2°, et 10, 3°, b), du projet.Ceci permettra au(x) ministre(s) ainsi habilité(s) à fixer une date expresse d'entrée en vigueur de ces dispositions qui correspondra à celle de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution d'assurances'.

Article 20 Dès lors que le Ministre premièrement cité agit, pour proposer le projet, en sa seule qualité de ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, c'est la seule mention de cette compétence qui doit figurer dans l'exécutoire en ce qui le concerne.

Le greffier, Ch.-H. Van Hove Le président, P. Vandernoot

25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 27, §§ 11 et 12, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28ter, § 4, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 30 juillet 2013, l'article 30bis, inséré par la loi du 30 juillet 2013, l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, l'article 45, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, et l'article 64, alinéa 3 ;

Vu la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, l'article 57/1, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et l'article 58, § 4 ;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, modifié par la loi du 17 juillet 2013 et par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, et l'article 155, § 2 ;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 68, § 2, 116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 229, 496, § 2, et 499, § 2 ;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 28, l'article 30, § 1er, modifié par la loi du 29 juin 2016, et l'article 38 ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), donné le 5 septembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 25 septembre 2017 ;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 3 octobre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 octobre 2017 ;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 octobre 2017 ;

Vu la consultation publique organisée par la FSMA du 17 juillet 2017 au 31 août 2017 ;

Vu l'avis 62.424/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Précision de l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à la FSMA

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° "initiateur du PRIIP" : l'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, tel que visé à l'article 4, point 4), du Règlement 1286/2014 ;2° "document d'informations clés" : le document d'informations clés tel que visé à l'article 1er du Règlement 1286/2014.

Art. 2.Si l'initiateur du PRIIP assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la FSMA. Si l'initiateur du PRIIP fait appel à une ou plusieurs personnes pour la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la FSMA. Si la commercialisation du PRIIP en Belgique est assurée par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel, la personne qui commercialise le PRIIP en Belgique ou fait à cette fin appel à une ou plusieurs autres personnes, notifie le document d'informations clés à la FSMA. Une personne est réputée faire appel à une autre personne si l'une des circonstances suivantes se présente : 1° l'autre personne agit, dans le cadre de la commercialisation, au nom et pour le compte de ladite personne ou sous sa responsabilité ; ou 2° un accord a été conclu par ladite personne avec l'autre personne en vue de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique ;ou 3° l'autre personne reçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de ladite personne à la suite de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique.

Art. 3.La notification du document d'informations clés à la FSMA s'effectue préalablement à la fourniture du document d'informations clés à un client de détail en Belgique.

Si la commercialisation en Belgique va de pair avec une offre publique d'instruments de placement sur le territoire belge au sens des articles 3 et 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le document d'informations clés est notifié à la FSMA au plus tard cinq jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est antérieur, au moment où la publicité faite dans le cadre de la commercialisation en Belgique est soumise à l'approbation de la FSMA. Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le document d'informations clés est adapté après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique, la version adaptée du document d'informations clés est notifiée à la FSMA conformément à l'alinéa 1er.

Art. 4.La notification à la FSMA se fait par voie électronique, selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.

Le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans une langue qui peut être utilisée en Belgique conformément à l'article 7 du Règlement 1286/2014.

S'il s'agit d'une offre publique visée à l'article 3, alinéa 2, pour laquelle une publicité est soumise à l'approbation de la FSMA, le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans la version linguistique qui correspond à celle de la publicité soumise à l'approbation de la FSMA. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003

relatif à l'activité d'assurance sur la vie

Art. 5.A l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, le 13°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "13° la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance". Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant

certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 6°, 16° et 17° sont abrogés ;2° un 18/1° et un 18/2°, rédigés comme suit, sont insérés : "18/1° PRIIP : un produit tel que défini à l'article 4, point 3), du Règlement 1286/2014 ; 18/2° document d'information normalisé sur le produit d'assurance : le document visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;" ; 3° l'article est complété par un 25° et un 26° rédigés comme suit : "25° le Règlement 1286/2014 : le Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ; 26° la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.".

Art. 7.Le titre 2 du même arrêté, comportant les articles 3 à 8, est abrogé.

Art. 8.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre 2, comportant l'article 10, est abrogé.

Art. 9.A l'article 11, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "la fiche d'information" sont remplacés par les mots "le document d'informations clés" ;2° les mots ", dans le document d'information normalisé sur le produit d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et les mots "ou dans toute autre information".

Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé ; 2° le 4°, d), remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : "d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de détail ;" ; 3° au 6°, a), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "à la fiche d'information ou" sont remplacés par les mots "au document d'informations clés," ;b) les mots "ou au document d'information normalisé sur le produit d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et le mot ", précisant" ;4° au 6°, c), les mots "y compris l'adresse du site internet visé à l'article 7, § 3," sont supprimés et la disposition est complétée par les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du Règlement 1286/2014".

Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du Règlement 1286/2014," sont insérés entre le mot "peuvent" et les mots "être omises" ;2° à l'alinéa 2, les mots "et c)," sont insérés entre les mots "6° a)" et les mots "et 7° ".

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux dispositions du Règlement 1286/2014.".

Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots "exemples chiffrés" sont remplacés par le mot "scénarios" ;2° le e) est abrogé.

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer." ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, le mot "exemples" est remplacé par les mots "scénarios ou le renvoi à ceux-ci" et les mots "visés aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots ", tels que visés au paragraphe 1er,".

Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les mots "une fiche d'information ou" sont supprimés et le mot "soumis(e)" est remplacé par le mot "soumis" ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, renuméroté par l'arrêté royal du 2 juin 2015, la virgule figurant dans la version néerlandaise entre le mot "product" et les mots "de eraan verbonden risico's" est remplacée par le mot "en", et les mots "ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un produit d'assurance" sont supprimés.

Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé.

Art. 17.Les annexes A et B du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 3, la notification du document d'informations clés à la FSMA s'effectue au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'il s'agit d'un PRIIP dont la commercialisation en Belgique est en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions figurant à l'article 9, 2°, et à l'article 10, 3°, b), entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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