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Arrêté Royal du 25 décembre 2017
publié le 23 janvier 2018

Arrêté royal de transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités telles que prévues dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

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service public federal interieur
numac
2018010046
pub.
23/01/2018
prom.
25/12/2017
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eli/arrete/2017/12/25/2018010046/moniteur
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25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal de transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités telles que prévues dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, article 61 ;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice d'activités visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;

Vu l'avis 62.453/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer ;

Considérant que la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le Règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, doit être transposée en droit belge ;

Considérant qu'en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, le législateur fédéral a opté pour un système de transposition horizontale, par le biais de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer `instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE', complété par des transpositions verticales pour des professions bien précises ;

Considérant que l'article 4, § 4, de la loi précitée du 12 février 2008 stipule que, lorsque d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit national, les dispositions correspondantes de cette loi ne s'appliquent pas ;

Considérant que le présent arrêté prévoit des dispositions distinctes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l'exercice des activités telles que prévues dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;

Que, par conséquent, les articles suivants de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ne s'appliquent pas au secteur de la sécurité privée et particulière : - article 2, § 1er, a à h inclus, j à m inclus, p à s inclus ; - article 2, § 3 ; - article 5 ; - article 5/9, §§ 1er et 2 ; - articles 6 à 11 inclus ; - article 13 ; - article 14 ; - article 15 ; - article 16, §§ 1er et 2 ; - article 16, §§ 4 à 7 inclus ; - article 22, §§ § 2, 3 et 3/1 ; - article 23 ; - article 25.

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'exception du Titre II de la Directive 2005/36/CE précitée (articles 5 à 9) relatif à la libre prestation de services, en ce qui concerne l'exercice des activités visées par la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

TITRE Ier. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ses modifications ultérieures ;2° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;3° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les autres Etats auxquels la directive est d'application ;4° pays tiers : un Etat auquel la directive n'est pas d'application ;5° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 5, 1 °, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle ;6° titre de formation : les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans un ou plusieurs Etats membres ;7° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre à temps plein ou à temps partiel ;8° ministre : le ministre de l'Intérieur ;9° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté ;10° l'autorité compétente belge : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ;11° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;12° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre concerné ou contrôlés ou reconnus par une autorité désignée à cet effet ; 13° matières substantiellement différentes : matières dont la connaissance, la valeur et les compétences sont d'une importance essentielle pour l'exercice d'une profession réglementée et pour lesquelles la formation reçue par le demander diffère en termes de durée ou de contenu de la formation requise en Belgique ;14° demandeur : ressortissant d'un Etat membre ;15° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, des aptitudes et des compétences professionnelles du demandeur, qui est réalisé ou reconnu par l'autorité belge compétence et qui a pour objectif d'apprécier l'aptitude du demandeur d'exercer en Belgique la profession réglementée ;16° stage d'adaptation : l'exercice de l'activité professionnelle réglementée qui est effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire ;17° raisons impérieuses d'intérêt général : raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la Sûreté de l'Etat, la Santé publique, le maintien de l'équilibre du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des prestataires de services et des employés, l'honnêteté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et du milieu urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, le maintien du patrimoine historique et artistique national et les objectifs de la politique sociale et de la politique culturelle ;18° système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou crédits ECTS : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;19° IMI : le système d'information du marché interne maîtrisé par le règlement 1024/2012/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;20° apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ; § 2. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers si le détenteur de celui-ci en question a une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu le titre de formation en question conformément à l'article 2, alinéa 2 de la directive et si cet Etat membre confirme l'expérience professionnelle.

TITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Si l'autorité compétente belge reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur, le demandeur satisfait aux exigences de formation et d'expérience visées à l'article 61, 4°, de la loi pour l'exercice de la profession réglementée.

Pour l'application du présent arrêté, la profession que le demandeur souhaite exercer en Belgique est la même que celle pour laquelle il possède dans l'Etat membre d'origine des qualifications, si des prestations similaires en font partie.

En dérogation à l'alinéa 1er, un accès partiel à une profession en Belgique est donné sous les conditions fixées à l'article 4.

Art. 4.L'autorité compétente belge fournit au cas par cas un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire, mais uniquement s'il est satisfait aux conditions suivantes : a) le professionnel est complètement qualifié dans son pays d'origine pour exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé en Belgique ;b) les différences entre les activités professionnelles exercées légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont à ce point importantes que l'application de mesures compensatoires reviendrait à ce que le demandeur doive suivre en Belgique le programme d'enseignement et de formation complet afin d'être admis à la profession complètement réglementée en Belgique ;c) l'activité professionnelle peut objectivement être scindée des autres activités que la profession réglementée comporte en Belgique. Pour l'application du premier alinéa, point c), l'autorité compétente belge doit tenir compte de la question de savoir si l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome en Belgique.

Un accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, si un tel refus est adéquat en vue de la réalisation de l'objectif visé et si ce refus ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

TITRE III - Système général de reconnaissance des titres de formation CHAPITRE Ier - Niveau de qualification

Art. 5.Les qualifications professionnelles sont réparties dans les niveaux ci-dessous : 1° attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et attestant des qualifications professionnelles d'une personne sur l'une des bases suivantes : a) d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° ;b) d'un examen spécifique sans formation préalable ;c) de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années précédant l'introduction de la demande ;d) d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;2° certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : a) soit général complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;b) soit technique ou professionnel complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a), et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études ;3° diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post- secondaires ;b) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle avec une structure particulière où des compétences sont apprises qui vont plus loin que le niveau visé au point 2°, qui est équivalente au niveau de formation mentionné au point a) si cette formation conduit à une aptitude professionnelle comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de tâches, moyennant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine ;4° un diplôme qui prouve que le titulaire a terminé avec fruit une formation post-secondaire d'une durée d'au moins 3 ans et maximum 4 ans ou d'une durée équivalente dans le cas d'une formation à temps partiel, qui peut être exprimée en crédits ECTS équivalent, obtenue à une université ou établissement de l'enseignement supérieur ou à tout autre établissement avec le même niveau de formation et qui prouve, le cas échéant, qu'il a terminé avec fruit la formation professionnelle qui est requise en complément de la formation post-secondaire ;5° un diplôme qui prouve que le titulaire a terminé avec fruit une formation post-secondaire d'une durée d'au moins 4 ans ou d'une durée équivalente dans le cas d'une formation à temps partiel, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalent, obtenu à une université ou établissement de l'enseignement supérieur ou à tout autre établissement avec le même niveau de formation et qui prouve, le cas échéant, qu'il a terminé avec fruit la formation professionnelle qui est requise en complément de la formation post-secondaire. CHAPITRE II. - Formations assimilées

Art. 6.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 5 en ce compris du niveau concerné, tout titre de formation, ou chaque ensemble de titres de formations qui est délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, lorsque la formation suivie dans l'Union européenne à temps plein ou sur base partielle tant au sein qu'en dehors des programmes formels, est finalisée et qu'elle est reconnue par cet Etat membre comme similaire et fournit au titulaire de ce titre de formation les mêmes droits en matière d'accès ou d'exercice de la formation ou le prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative ; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge, aux fins de l'application de l'article 5, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. CHAPITRE III. - Conditions en matière de reconnaissance

Art. 7.Est considéré satisfaire aux conditions de formation et à l'expérience professionnelle telle que visée à l'article 61, 4°, de la loi, le demandeur qui à la date d'introduction de la demande d'agrément de ses qualifications professionnelles : 1° soit possède l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer ;2° soit démontre avoir exercé l'activité visée à temps plein pendant une année ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette activité et qui dispose d'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette activité. Les attestations de compétence ou titres de formation visés au point 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ; Les attestations de compétences ou les titres de formation visés au point 2° doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) ils doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;b) ils doivent démontrer que le titulaire s'est préparé à l'exercice de l'activité concernée. L'expérience professionnelle d'une année, visée à l'alinéa 1er, 2° n'est cependant pas requise lorsque le demandeur peut démontrer avec le(s) titre(s) de formation dont il dispose qu'il a achevé la formation réglementée qui le prépare à l'exercice des activités en question. CHAPITRE IV. - Procédure Section 1ère. - Généralités

Art. 8.§ 1er. La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d'un demandeur, qui souhaite exercer les activités visées par la loi, doit être introduite selon les modalités suivantes : 1° la demande est introduite auprès de l'autorité compétente belge ;2° la demande comporte la preuve de la nationalité du demandeur ;3° la demande comporte une copie de l'attestation de compétence et/ou du titre de formation sur lesquels le demandeur se réfère et le cas échéant, des documents prouvant l'expérience professionnelle pertinente ;4° la demande et ses annexes sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnées d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans une de ces langues. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.

En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, 6°, comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu ;b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu ;c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. § 3. L'autorité compétente belge pourra inviter le demandeur à fournir des informations et/ou des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l'existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé en Belgique.

Si le demandeur ne peut pas fournir cette information, l'autorité compétente belge s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou tout autre établissement pertinent de l'Etat membre d'origine. § 4. En cas de doute fondé, l'autorité compétente belge peut demander la confirmation aux autorités compétentes d'un Etat membre que le demandeur n'a pas d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer la profession en conséquence de fautes professionnelles graves ou de condamnations pénales qui ont trait à l'exercice d'une de ses activités professionnelles. § 5. L'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres a lieu via l'IMI en vertu du présent article.

Art. 9.L'autorité compétente belge accuse réception du dossier au demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, l'informe de tout document manquant.

Art. 10.La procédure d'examen de la demande doit être clôturée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision du ministre ou du fonctionnaire qu'il aura désigné, en tout état de cause dans les quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Section 2. - Mesures compensatoires

Art. 11.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet peut, dans un des cas suivants, subordonner la décision de reconnaissance des qualifications professionnelles à la réussite d'une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation : a) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Belgique ;b) lorsque la profession réglementée en Belgique comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, § 2, de la directive, et que la formation requise en Belgique porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. Si le ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Avant de prendre cette décision, et lorsque celle-ci se fonde sur une des différences substantielles visées au point a) ou b) de l'alinéa 1er, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle pertinente dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles. § 2. La décision visée au paragraphe 1er est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification requis en Belgique et le niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la subdivision prévue à l'article 3 et 2° les différences essentielles visées au paragraphe 1er et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Art. 12.Pour permettre le contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur dans le cadre de l'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente belge établit, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et la formation dont le demandeur a bénéficié, une liste des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme ou le titre de formation dont dispose le demandeur.

Dans le cadre de l'épreuve d'aptitude, il y a lieu de tenir compte du fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine. L'examen porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Belgique. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.

Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, les matières sur lesquelles porte cette épreuve en fonction des différences substantielles qui ont été constatées, ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique.

Le demandeur reçoit la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle une telle épreuve d'aptitude lui a été imposée.

Art. 13.Les modalités pour le stage d'adaptation et l'évaluation, ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminées par le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet. CHAPITRE V. - Connaissances linguistiques

Art. 14.Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir la connaissance du néerlandais, du français ou de l'allemand.

Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet peut imposer un contrôle sur le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er s'il existe des doutes sérieux et concrets que le professionnel dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour les prestations professionnelles qu'il souhaite exercer.

Ce contrôle n'est effectué qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.

Le contrôle linguistique doit être proportionné à l'activité à exercer. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.L'Arrêté royal du 10 février 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice d'activités visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière est abrogé.

Art. 16.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de la mise en oeuvre du présent Arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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