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Arrêté Royal du 25 décembre 2017
publié le 19 janvier 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018030112
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19/01/2018
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25/12/2017
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25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Dans son avis du 4 août 2017, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.

Au point 9 de l'avis, le Conseil d'Etat évoque la distinction entre une "modification administrative" et une "modification scientifique" à l'article 6, § 3 projeté.

L'article 6, § 3 proprement dit donne une description d'une modification administrative et d'une modification scientifique. Il s'agit là d'une distinction purement scientifique ne portant que sur les demandes qui relèvent de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 et qui est mentionnée à l'annexe 3 du projet d'arrêté royal.

La description d'une "modification administrative" correspond à celle d'une "modification administrative" telle que figurant au règlement 528/2012, article 3,1 (aa). Une "modification scientifique" n'est pas définie en tant que telle au règlement 528/2012, mais correspond à une "modification mineure" + une "modification majeure" telle que définies au règlement 528/2012, article 3,1 (ab) et (ac). Tant une " modification mineure" qu'une "modification majeure" constituent des modifications scientifiques qui exigent une réévaluation, approfondie ou non. Cette distinction est faite dans le règlement étant donné qu'une procédure différente est prévue pour le traitement des deux modifications telle qu'exposé dans le règlement 354/2013 et parce que des Etats membres peuvent pour cela demander une rétribution différente. Au niveau national, nous n'avons toutefois pas prévu de procédure différente selon qu'il s'agisse d'une modification mineure ou d'une modification majeure et qu'il n'y a par conséquent pas de rétribution différente. C'est pourquoi il a été fait choix de la simplification précitée.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat à propos de l'article 13/5 projeté du présent arrêté, l'article 13/5 de l'arrêté est modifié étant donné que le premier article 13, § 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 doit être abrogé.

Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été ajusté là où c'était demandé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

Conseil d'Etat section de législation avis 61.780/1/V du 4 août 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits' Le 3 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 17 août 2017,(**) sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 juillet 2017. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Wouter PAS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté royal du 13 novembre 2011 `fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.Les modifications portent sur les rétributions et les cotisations annuelles pour les produits biocides (articles 1er à 4 et 7 à 9 du projet). Les ajouts concernent les rétributions pour les moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers (article 5) et pour le bois (article 6). L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2018 (article 10).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le fondement juridique des articles 1er à 9 de l'arrêté en projet peut être trouvé essentiellement dans l'article 20bis, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs' (ci-après : loi relative aux normes de produits).Cette disposition s'énonce comme suit : « Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe [lire : dans l'annexe Ire>>] de la présente loi.

Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er ».

L'annexe Ire de la loi relative aux normes de produits ne fait certes pas mention des règlements visés à l'article 5/1, 3° à 7°, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, mais il s'agit de règlements d'exécution et de règlements délégués du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 `concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides' (ci-après : règlement 528/2012), qui figure bel et bien dans cette annexe. Il s'agit par conséquent de « missions (...) qui résultent de l'application (...) des règlements mentionnés en annexe [lire : dans l'annexe Ire>] de la présente loi », de sorte que l'article 20bis, § 1er, de la loi relative aux normes de produits peut également procurer un fondement juridique aux rétributions et aux cotisations concernées.

Outre l'article 20bis de la loi relative aux normes de produits, le préambule mentionne également les articles 5, 8 et 9 de cette loi.

Dans la mesure où les dispositions en projet portent sur les procédures applicables aux autorisations, aux autorisations de commerce parallèle, à la reconnaissance mutuelle, à la notification ou à l'approbation de notification, les articles 5 - et plus précisément son paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° - et 8 procurent un fondement juridique. L'article 9 de la loi relative aux normes de produits ne confère toutefois pas de fondement juridique. 4. L'article 3 de l'arrêté en projet peut également trouver un fondement juridique dans l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 `relative aux propositions budgétaires 1976 1977', dont l'alinéa 1er dispose que le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des biocides et des produits phytopharmaceutiques, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux. Le premier alinéa du préambule vise le chapitre VI, section 1re, de la loi du 24 décembre 1976, qui, outre l'article 82, comprend aussi les articles 83 et 84; ces dernières dispositions ne procurent cependant pas de fondement juridique. 5. Le projet fixe les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits en contrepartie à la gestion, à l'examen et au traitement des déclarations et des demandes de certificat, d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement effectués par l'administration sur la base d'une demande individuelle. Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de rétribution, il n'est pas seulement requis qu'il s'agisse de la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, mais également qu'elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. A défaut de pareille proportion, la rétribution perd son caractère rémunératoire pour revêtir un caractère fiscal.

Les auteurs du projet doivent s'assurer que ces conditions sont remplies. Si tel n'est pas le cas, les dispositions visées aux observations 3 et 4 ne peuvent pas servir de fondement juridique. 6. Rappelons que l'arrêté envisagé doit faire l'objet d'une confirmation.Tant l'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux normes de produits que l'article 82, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1976 prévoient qu'un tel arrêté est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 7. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.La référence figurant au premier alinéa du préambule peut être limitée à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976. Au troisième alinéa du préambule, on supprimera la référence à l'article 9 de la loi relative aux normes de produits et, concernant l'article 5 de cette loi, on visera « l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° » au lieu de « l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6° et 8° ». 8. On corrigera la date à l'alinéa qui fait mention de l'avis du Conseil d'Etat (non pas : « 3 avril 2014 »). Article 2 9. En ce qui concerne les demandes de modification d'une autorisation existante, il y a lieu, conformément à l'article 6, § 3, en projet, de faire une distinction entre une « modification administrative » et une « modification scientifique ».Ces deux types de modification sont définis et des exemples sont chaque fois donnés.

La définition de « modification administrative » (sans les exemples) correspond en grande partie à la définition de « modification administrative » donnée à l'article 3, aa), du règlement 528/2012 (« une modification d'une autorisation existante revêtant un caractère purement administratif et n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide ou de la famille de produits biocides »).

Le règlement ne fait cependant pas mention de « modification scientifique ». Outre la modification administrative, l'article 50, paragraphe 3, du règlement 528/2012 fait toutefois encore mention de « modification mineure » et de « modification majeure ». Or, les mentions « modification majeure » et « modification mineure » ne sont pas utilisées dans le régime en projet. Le délégué a été invité à fournir des explications à cet égard. Il a répondu comme suit : « Ces modifications sont reprisés dans le règlement 354/2013 (lié au règlement 528/2012) qui traite de tous les changements aussi bien administratifs que scientifiques, tel que repris dans le tableau annexe 2. Le tableau annexe 3 n'est pas d'application vu qu'il concerne uniquement les autorisations belges ».

La distinction opérée ne se retrouve cependant pas dans le règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 `relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil'. Ce règlement fait néanmoins une distinction entre « modifications administratives de produits », « modifications mineures de produits » et « modifications majeures de produits », qui font chaque fois l'objet d'une procédure propre. Il y a lieu par conséquent d'aligner le régime en projet sur la terminologie des règlements précités. 10. La définition utilisée en l'espèce diffère également de la définition de « modification administrative » donnée à l'article 2, 18°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014 `relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides'.Cette définition pose aussi comme condition qu'aucune réévaluation ne soit demandée. Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d'harmoniser ces définitions.

Article 5 11. L'article 13/5, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 instaure des rétributions qui se rapportent à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 `concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers'. Or, il existe déjà des rétributions pour une demande de réception par type de moteur ou famille de moteurs, ainsi que pour une demande de modification ou d'extension d'une telle réception par type. Celles-ci sont fixées à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004, qui n'est pas abrogé. Compte tenu du caractère nécessairement indemnitaire d'une rétribution, les rétributions existantes et les rétributions en projet ne peuvent pas coexister. Invité à fournir des explications à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « De retributie die is opgelegd bij artikel 13, § 4, van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, voor wat betreft de kosten van de keuringsinstantie, de DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijn nooit gevraagd of uitgevoerd. Er staat `te storten op een rekeningnummer te bepalen door de Minister of zijn gemachtigde' en deze hebben nooit iets bepaald ».

L'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 devra dès lors être abrogé afin de permettre l'instauration des nouvelles rétributions.

Article 6 12. L'article 13/6, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 instaure une rétribution pour les autorisations FLEGT, mais prévoit une exonération « pour une expédition de bois de maximum 500 kg ».Le délégué a été invité à justifier cette exonération au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il a répondu comme suit : « We hebben deze regel toegevoegd om kleine zendingen te ontzien, in de eerste plaats omdat ze vaak van niet-commerciële aard zijn (niet-commerciële goederen zijn in principe vrijgesteld van FLEGT maar omdat de definitie zeer strikt is (zie hieronder) betreft het vaak toch eerder niet-commerciële zendingen) en in mindere mate ook omdat het bedrag van de retributie dan groot wordt in verhouding tot de waarde van de zending.

Niet-commerciële goederen zijn: Article 1 (6) of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 states: `Goods of a non-commercial nature means: goods whose entry for the customs procedure in question is on an occasional basis and whose nature and quantity indicate that they are intended for the private, personal or family use of the consignees or persons carrying them, or which are clearly intended as gifts;' Article 1 (21) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplements Article 1 (6) of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 and further clarifies the conditions to fulfil the non-commercial nature of the goods: `goods of a non-commercial nature' means: (a) goods contained in consignments sent by one private individual to another, where such consignments: (i) are of an occasional nature; (ii) contain goods exclusively for the personal use of the consignee or his family, which do not by their nature or quantity reflect any commercial interest; and (iii) are sent to the consignee by the consignor free of payment of any kind; (b) goods contained in travellers personal baggage, where they: (i) are of an occasional nature;and (ii) consist exclusively of goods for the personal use of the travellers or their families, or of goods intended as presents; the nature and quantity of such goods must not be such as might indicate that they are being imported or exported for commercial reasons;' ».

Annexe 2 13. Il y a lieu de vérifier la concordance entre les versions française et néerlandaise de l'annexe 2.Dans la mesure où les rétributions sont différentes pour les micro-, petites et moyennes entreprises, elles ont été interverties dans les deux versions linguistiques : dans le texte néerlandais, les montants les plus élevés figurent dans la colonne de la « Basisretributie », tandis que dans le texte français, les montants les plus élevés se trouvent dans la colonne de la « Rétribution de base pour les micro-, petites en moyennes entreprises ». Voir par exemple les rangs nos 1, 3, 4, 6, 9, 10, etc. 14. Cette différence selon l'importance de l'entreprise devra aussi pouvoir être justifiée à la lumière du principe d'égalité. Annexe 3 15. Les rangs 6 à 8 du tableau de l'annexe 3 mentionnent les rétributions respectivement pour la « Modification de la composition (nature de la substance active » : 1000 euros, la « Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 2 [lire : l'article 6, § 3] » : 150 euros et la « Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 2 [lire : l'article 6, § 3] : 500 euros. Eu égard à la définition de « modification scientifique », à l'article 6, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, et à l'énumération exemplative y afférente, on ne peut établir avec certitude si une modification de la composition concerne ou non également une modification scientifique. Dans le premier cas, la rétribution serait de 1000 euros, tandis que dans le second cas, elle s'élèverait à 500 euros.

Cette annexe requiert donc également une définition claire des notions « modification administrative » et « modification scientifique », ou « modification administrative », « modification mineure » et « modification majeure ».

Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Jo BAERT _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, article 82, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 25-4 (anciennement 31-2) du tableau, insérée par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 23 décembre 2005, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009 ;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l' article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 27 juillet 2011 et 27 décembre 2004, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et l'article 20bis, modifiés par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 61.780/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre IV, Section 1ère de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « 5/1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° arrêté royal du 8 mai 2014 : arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;2° Règlement 528/2012 : Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;3° Règlement 88/2014 : Règlement d'exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;4° Règlement 354/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;5° Règlement 1062/2014 : Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;6° Règlement 492/2014 : Règlement délégué (UE) n° 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ;7° Règlement 414/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.»

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014, sollicite une autorisation ou une acceptation de notification pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.

Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.

Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, une autorisation ou une acceptation de notification est requise avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012. § 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'une autorisation existante pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, une autorisation ou une acceptation de notification est requise avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.

Une modification administrative est une modification d'une autorisation existante revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme : 1° le transfert d'autorisation ;2° la modification du nom du titulaire de l'autorisation ;3° la modification de l'appellation commerciale ;4° la modification du fournisseur de la substance active ;5° la modification de l'emballage ;6° la modification de la notification ;7° autre modification administrative d'une autorisation existante. Une modification scientifique est une modification d'une autorisation existante qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme : 1° la modification de l'utilisation ;2° la modification de la composition (substance non active) ;3° la modification de la composition (teneur en substance active) ;4° la modification de la durée de conservation du produit biocide ;5° la modification de l'étiquetage CLP ;6° autre modification scientifique d'une autorisation existante. La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 7.§ 1er. Toute personne qui a obtenu une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que : - b: est le montant de la cotisation annuelle à acquitter; - x: est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, arrondi à l'unité, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/l; - p: est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.

Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 400 EUR lorsque x.p < 400 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le titulaire de l'autorisation en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.

La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est autorisé, même si l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retirée au cours de cette année. § 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger conformément au tableau ci-dessous. Les mentions de danger (H) dans ce tableau se réfèrent aux mentions de danger reprises dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit.

Les mentions de danger (H) sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg.

Nr.

Gevarencategorie

Gevarenaanduiding (H)

Aantal punten

Catégorie de danger

Mention de danger (H)

Nombre de points

1

Ontplofbaar

200, 201, 202, 203

2

1

Explosif

200, 201, 202, 203

2

2

Oxiderend

270, 271, 272

1

2

Comburant

270, 271, 272

1

3

Zeer licht ontvlambaar

220, 222, 224

2

3

Très facilement inflammable

220, 222, 224

2

4

Licht ontvlambaar

225, 228, 241, 242, 250, 260, 261

1,5

4

Facilement inflammable

225, 228, 241, 242, 250, 260, 261

1,5

5

Ontvlambaar

221, 223, 226

1

5

Inflammable

221, 223, 226

1

6

Bijtend

314

2

6

Corrosif

314

2

7

Irriterend

315, 318, 319, 335, 336

1

7

Irritant

315, 318, 319, 335, 336

1

8

Sensibiliserend

317, 334

1

8

Sensibilisant

317, 334

1

9

Schadelijk bij korte termijn blootstelling

302, 312, 332, 371

1

9

Nocif après exposition à court terme

302, 312, 332, 371

1

10

Schadelijk bij lange termijn blootstelling

373

1

10

Nocif après exposition à long terme

373

1

11

Schadelijk (C)

351

1

11

Nocif (C)

351

1

12

Schadelijk (M)

341

1

12

Nocif (M)

341

1

13

Schadelijk (R)

361

1

13

Nocif (R)

361

1

14

Giftig bij korte termijn blootstelling

301, 304, 311, 331, 370

2

14

Toxique après exposition à court terme

301, 304, 311, 331, 370

2

15

Giftig bij lange termijn blootstelling

372

2

15

Toxique après exposition à long terme

372

2

16

Giftig (C)

350

2

16

Toxique (C)

350

2

17

Giftig (M)

340

2

17

Toxique (M)

340

2

18

Giftig (R)

360

2

18

Toxique (R)

360

2

19

Zeer giftig bij korte termijn blootstelling

300, 310, 330

3

19

Très toxique après exposition à court terme

300, 310, 330

3

20

Milieugevaarlijk

400, 410, 411, 420

2

20

Dangereux pour l'environnement

400, 410, 411, 420

2


§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement et retirée définitivement après 2 mois si aucun paiement n'est effectué Les deux majorations peuvent se cumuler. § 4. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si la quantité de produits biocides mis sur le marché n'est pas déclarée au 31 janvier comme requis par l'article 39 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. En l'absence des informations requises dans le délai, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification sera immédiatement suspendue jusqu'au jour de la mise en conformité et retirée définitivement après deux mois si aucune mise en conformité n'est fournie. § 5. S'il ressort du contrôle de la déclaration annuelle de la quantité de produits biocides mis sur le marché, que la déclaration annuelle est erronée ou incomplète, le solde du montant dû sera imputé, et majoré de 20%. Ce contrôle peut remonter jusqu'à trois ans avant la date limite à laquelle la déclaration annuelle doit être effectuée. »

Art. 4.Dans l'article 7/1 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumises respectivement aux termes des articles 7, paragraphe 1er, 29, paragraphe 1er, 34, paragraphe 1er, 43, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014 ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé.

Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active, d'autorisation d'un produit biocide conformément au Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014, une seule rétribution doit être payée par demande. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/5, comprenant l'article 13/5, rédigé comme suit : « Chapitre X/5. Bois

Art. 13/5.Toute personne qui soumet pour approbation une autorisation FLEGT au SPF SPSCAE en vue de la mise en libre pratique d'une expédition de bois comme prévu dans l'article 5 du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, est tenue de s'acquitter une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

La rétribution n'est pas due si elle concerne une autorisation FLEGT pour une expédition de bois de maximum 500 kg. »

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l' Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM

« Annexe 1re à l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 1reà l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 1 Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation : 1°. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou 2°. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou 3°. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche

Rétribution

Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire)

Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits

150.000 EUR Micro-organisme : 90.000 EUR

Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014

Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire

75.000 EUR Micro-organisme : 45.000 EUR

Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014

Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits

Evaluation complète

150.000 EUR Micro-organisme : 90.000 EUR

Article 14, paragraphe 2

Pas d'évaluation complète

75.000 EUR Micro-organisme : 45.000 EUR

Article 14, paragraphe 2

Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire

Evaluation complète

75.000 EUR Micro-organisme : 45.000 EUR

Article 14, paragraphe 2

Pas d'évaluation complète

40.000 EUR Micro-organisme : 25.000 EUR

Article 14, paragraphe 2

Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012

cat 1, 2, 3, 4, 5

30.000 EUR

Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014

cat 6

45.000 EUR

Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014


Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. » PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM

« Annexe 2 à l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 2 Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application. 1° Rétributions de base

Description générale de la tâche

Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire)

Rétribution de base

Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises

Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3

25.000 EUR

18.000 EUR

1

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active

Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3

5.000 EUR

5.000 EUR

2

Famille de produits biocides

Article 29, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3

40.000 EUR + 500 EUR par produit

30.000 EUR + 500 EUR par produit

3

Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 43, paragraphe 3

30.000 EUR

22.000 EUR

4

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active

Article 43, paragraphe 3

7.000 EUR

7.000 EUR

5

Famille de produits biocides

Article 43, paragraphe 3

50.000 EUR + 500 EUR par produit

37.000 EUR + 500 EUR par produit

6

Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3

3.000 EUR

3000 EUR

7

Famille de produits biocides

Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3

3.000 EUR + 500 EUR par produit

3.000 EUR + 500 EUR par produit

8

Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012.

Evaluation complète - Produit biocide unique

Article 31, paragraphe 4

18.000 EUR

13.500 EUR

9

Evaluation complète - Famille de produits biocides

Article 31, paragraphe 4

30.000 EUR + 500 EUR par produit

22.000 EUR + 500 EUR par produit

10

Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique

Article 31, paragraphe 4

6.000 EUR

4.500 EUR

11

Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides

Article 31, paragraphe 4

8.000 EUR + 500 EUR par produit

6.000 EUR + 500 EUR par produit

12

Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012

Evaluation complète - Produit biocide unique

Article 46, paragraphe 2

25.000 EUR

18.000 EUR

13

Evaluation complète - Famille de produits biocides

Article 46, paragraphe 2

40.000 EUR + 500 EUR par produit

30.000 EUR + 500 EUR par produit

14

Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique

Article 46, paragraphe 2

8.000 EUR

6.000 EUR

15

Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides

Article 46, paragraphe 2

10.000 EUR + 500 EUR par produit

7.500 EUR + 500 EUR par produit

16

Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014

Evaluation complète - Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

18.000 EUR

13.500 EUR

17

Evaluation complète - Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

30.000 EUR + 500 EUR par produit

22.000 EUR + 500 EUR par produit

18

Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

6.000 EUR

4.500 EUR

19

Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

8.000 EUR + 500 EUR par produit

6.000 EUR + 500 EUR par produit

20

Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014

Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

3.000 EUR

3000 EUR

21

Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014

3.000 EUR + 500 EUR par produit

3.000 EUR + 500 EUR par produit

22

Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

Article 26, paragraphe 2

5000 EUR

5000 EUR

23

Famille de produits biocides

Article 26, paragraphe 2

7500 EUR + 500 EUR par produit

7500 EUR + 500 EUR par produit

24

Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013

Modification majeure du produit Produit biocide unique

Article 8, paragraphe 2 ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

10.000 EUR Pour chaque modification

7.500 EUR Pour chaque modification

25

Modification majeure du produit Famille de produits biocides

Article 8, paragraphe 2 ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

12.000 EUR + 500 EUR par produit Pour chaque modification

9.000 EUR + 500 EUR par produit Pour chaque modification

26

Modification mineure du produit Produit biocide unique

Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013

1.500 EUR Pour chaque modification

1.500 EUR Pour chaque modification

27

Modification mineure du produit Famille de produits biocides

Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013

1.500 EUR + 500 EUR par produit Pour chaque modification

1.500 EUR + 500 EUR par produit Pour chaque modification

28

Modification administrative du produit Produit biocide unique

Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013

300 EUR

300 EUR

29

Modification administrative du produit Famille de produits biocides

Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013

300 EUR + 300 EUR par produit

300 EUR + 300 EUR par produit

30

Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013 ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres

Modification majeure du produit Produit biocide unique

Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

500 EUR

500 EUR

31

Modification majeure du produit Famille de produits biocides

Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

500 EUR + 500 EUR par produit

500 EUR + 500 EUR par produit

32

Modification mineure du produit Produit biocide unique

Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

500 EUR

500 EUR

33

Modification mineure du produit Famille de produits biocides

Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

500 EUR + 500 EUR par produit

500 EUR + 500 EUR par produit

34

Modification administrative du produit Produit biocide unique

Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

300 EUR

300 EUR

35

Modification administrative du produit Famille de produits biocides

Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013

300 EUR + 300 EUR par produit

300 EUR + 300 EUR par produit

36

Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013

Produit biocide unique

Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013

1.000 EUR

1.000 EUR

37

Famille de produits biocides

Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013

1.000 EUR + 500 EUR par produit

1.000 EUR + 500 EUR par produit

38

Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides

Article 80, paragraphe 2

500 EUR

500 EUR

39

Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée

Produit biocide unique

Article 80, paragraphe 2

500 EUR

500 EUR

40

Famille de produits biocides

Article 80, paragraphe 2

500 EUR + 500 EUR par produit

500 EUR + 500 EUR par produit

41

Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012

Article 80, paragraphe 2

1.000 EUR

1.000 EUR

42

Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012

Article 80, paragraphe 2

500 EUR

500 EUR

43

Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012

Par élément d'information

Article 80, paragraphe 2

500 EUR

500 EUR

44

Copie certifiée ou traduction d'un acte dans une autre langue nationale

50 EUR

50 EUR

45

Certificat de vente libre

50 EUR

50 EUR

46

Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier

1500 EUR

1.500 EUR

47

Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012

1500 EUR

1500 EUR

48


2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base. Description générale de la tâche

Rétribution additionnelle

N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée

Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012

Produit biocide unique

1,4

3.000 EUR

Famille de produits biocides

3,6

5.000 EUR

Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active

2,5

1.500 EUR

Par substance active supplémentaire

Produit biocide unique

1,4,9,13, 17

2.000 EUR

Famille de produits biocides

3,6,10,14,18

4.000 EUR

Par type de produits supplémentaire

Produit biocide unique

1,4,9,13,17,23

2.000 EUR

Famille de produits biocides

3,6,10,14,18,24

4.000 EUR

Par catégorie d'utilisateur supplémentaire

Produit biocide unique

1,4,9,13,17

2.000 EUR

Famille de produits biocides

3,6,10,14,18

4.000 EUR

Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012

1,3,4,6,9,10,13,14,17,18

12.000 EUR

Par substance préoccupante

1,3,4,6,9,10,13,14,17,18

7.500 EUR

Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012

1,3,4,6,9,10,13,14,17,18

2.500 EUR


Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM

« Annexe 3 à l'arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières budgétaires et des produits Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Annexe 3 Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, une autorisation ou une acceptation de notification est requise pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche

Article de référence de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides

Rétribution

Demande de première autorisation d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides

Article 7

1.000 EUR

Demande d'autorisation d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé en Belgique

Article 29

500 EUR

Notification

Article 19

500 EUR

Renouvellement de l'autorisation

Article 13

500 EUR

Prolongation de l'autorisation

Article 13

150 EUR

Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3

Article 10, paragraphe 1er, 2° Article 34,paragraphe 1er, 2° Article 34, § 1er, 6°

150 EUR

Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active)

Article 10, paragraphe 1er, 2° Article 31

500 EUR

Modification de la composition (nature de la substance active)

Article 10, paragraphe 1er, 2°

1000 EUR

Demande d'autorisation de commerce parallèle

Article 26

150 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire

Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement

Article 34

500 EUR

Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale

25 EUR

Certificat de vente libre

25 EUR

Recours

Article 15 ou 25

1000 EUR


Vu pour être annexé à Notre l'arrêté du 25 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement M. C. MARGHEM

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