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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 20 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200176
pub.
20/05/2003
prom.
25/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/25/2003200176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 19 décembre 2000 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Moment de paiement du salaire de certains travailleurs (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56282/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par « travailleurs » on entend le personnel ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.En exécution de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire du personnel ouvrier est payé conformément à l'article 9, 1°, de la loi susmentionnée et cela selon les délais prévus par le règlement de travail de l'entreprise.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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