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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 27 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200178
pub.
27/05/2003
prom.
25/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/25/2003200178/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59049/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.Il est accordé par les employeurs une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 4 km.

Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : a) en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962); b) en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 4 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixé quelque soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km; c) en ce qui concerne les transports en commun publics combinés : - lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transports en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social; - dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er juillet 2001 le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à 4 BEF par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté. § 2. A partir du 1er janvier 2001 l'intervention de l'employeur prévue au § 1er s'élève à 0,10 EUR par kilomètre.

Art. 5.Il est accordé par les employeurs une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 4 km.

Art. 6.Le montant de cette intervention est égal à l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.

L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce sur une distance supérieure à 4 km. Dans ce cas l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la déclaration sur l'honneur. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement

Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4, 5, et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, et 6 les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur la plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2001. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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