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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 28 février 2007

Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2007003092
pub.
28/02/2007
prom.
25/02/2007
ELI
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 412bis;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 210bis, modifié par l'Arrêté royal du 31 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les modifications envisagées par le présent projet sont étroitement associées à celles qui doivent être adoptées par ailleurs en vue d'étendre et d'améliorer d'un point de vue technique le système de notifications électroniques mis en place entre le SPF Finances et les notaires par l'rrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service Public Fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes; - suite à l'accord intervenu entre la Fédération royale du Notariat belge, le Service public fédéral Finances et les organismes de sécurité sociale, la nouvelle application informatique nécessitée par la modernisation du système de notifications électroniques doit être effectivement mise en oeuvre le 1er mars 2007, après réalisation d'une phase de test; - il est donc impératif, sous peine de compromettre le bon déroulement de la procédure prévue à l'article 210bis AR/CIR 92, que les présentes dispositions produisent également leurs effets à la date du 1er mars 2007; - l'arrêté doit donc être pris d'urgence.

Vu l'avis 42.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 210bis, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 du même Code qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.

L'avis visé à l'alinéa précédent doit être communiqué avant l'enregistrement : 1° au service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° au receveur « Etranger » compétent, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°. » .

Art. 2.L'article 210ter de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : « L'avis visé à l'article 210bis doit être établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Finances. » .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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