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Arrêté Royal du 25 février 2008
publié le 20 mars 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat

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service public federal de programmation politique scientifique
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2008021015
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20/03/2008
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25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace.

Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la modernisation et à la simplification de la réglementation existante. 1. C'est dans cette optique que le Gouvernement a eu le souci d'assurer une relecture de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat. Depuis qu'il a été pris, cet arrêté a fait l'objet de peu de modifications essentielles alors que l'environnement institutionnel et administratif des établissements scientifiques a connu des mutations fondamentales, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993 qui a partagé la compétence relative à la recherche scientifique entre l'Etat, les Communautés et les Régions.

L'autorité fédérale est restée compétente à l'égard de la plupart des établissements scientifiques dont la liste a été clichée dans un arrêté royal du 30 octobre 1996 qui a fait, par ailleurs, l'objet d'une refonte suite à la prise de la loi spéciale du 13 juillet 2001. 2. Dès l'abord, il a paru nécessaire de remédier aux hésitations de terminologie qui prévalent entre « établissement scientifique de l'Etat » et « établissement scientifique fédéral », cette dernière expression désignant parfois mais pas toujours les établissements relevant du Département de la Politique scientifique. C'est pourquoi, il est apporté des modifications à l'intitulé de l'arrêté et dans tout son dispositif où cela s'est avéré nécessaire pour ne retenir désormais que l'expression « établissement scientifique fédéral » : c'est le but de l'article 1er du projet.

En corollaire, à l'article 18 du projet, il est prévu une disposition générale qui instaure la même unité de terminologie dans tout arrêté ou règlement où il y est fait référence de manière à bien marquer cette uniformisation.

Le même souci a prévalu à l'égard de l'expression un peu désuète de « Chef d'établissement » désormais remplacée par celle de « Directeur général d'établissement » qui est déjà celle utilisée dans l'arrêté royal du 22 janvier 2003 qui a créé les fonctions de management dans les établissements scientifiques. 3. L'article 2 réécrit l'article 1er du statut organique afin d'adapter les missions de base des établissements à la fois à l'évolution des arts, sciences et techniques mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel.Le texte proposé insiste néanmoins sur le fait que les institutions visées restent au service de l'ensemble de la communauté scientifique belge qu'elles soient institutions muséales, instituts de recherche ou établissements mixtes. 4. L'article 3 complète l'article 2 du texte en lui ajoutant les définitions nécessaires pour sa compréhension et pour sa mise en conformité avec la réforme Copernic de l'Administration fédérale.5. L'article 4 du projet prend en compte l'évolution administrative intervenue au sein des établissements depuis la réforme institutionnelle de 1989. Originairement, le statut organique divisait les établissements en trois niveaux. Outre que ce dernier terme a acquis un sens équivoque puisque les agents eux-mêmes sont également répartis en niveaux hiérarchiques, il n'existe plus depuis longtemps d'établissement de troisième niveau. Si même le Gouvernement devait proposer à Votre Majesté de créer, dans l'avenir, un nouvel établissement scientifique, il ne pourrait plus recourir à cette structure désormais trop petite pour permettre à une institution de fonctionner correctement compte tenu de la technicité des exigences modernes en matière administrative et financière.

Le texte ne retient donc plus que « deux catégories » d'établissements afin de couvrir la situation existante des quinze établissements scientifiques fédéraux. 6. L'article 5 réécrit entièrement l'article 4 du statut pour prévoir de manière certaine les organes de base qui existent dans chaque établissement à savoir un conseil scientifique, un conseil de direction et un jury.7. L'article 6 insère un article 4bis dans le statut actuel afin de déterminer sans ambiguïté la procédure à suivre pour confectionner les organigrammes dans les établissements des deux catégories.8. L'article 7 apporte des modifications à l'article 5 du texte pour permettre à chaque établissement de disposer, selon ses besoins, des différentes catégories de personnels possibles.Il détermine lequel des ministres - de la Fonction publique ou de la Politique scientifique - est compétent pour fixer les statuts de ces agents. 9. Les articles 8 et 9 créent la fonction de management de directeur général et en déterminent les modalités statutaires ainsi que les attributions de ce dernier au sein de l'établissement et dans ses rapports avec les autorités.10. L'article 10 du projet crée les nouvelles fonctions dirigeante ou d'appui qui peuvent exister au sein de chaque établissement selon ses besoins spécifiques et en détermine les modalités statutaires.11. L'article 11 détermine successivement les attributions qui peuvent être confiées à chacune des fonctions dont la création est ouverte à l'article précédent ainsi que leur articulation hiérarchique avec le directeur général de l'établissement.12. L'article 12 réécrit entièrement l'article 7 du statut qui est relatif au conseil scientifique. L'expérience acquise a démontré à suffisance que le texte actuel comporte des lacunes importantes pour assurer une désignation correcte ainsi que le remplacement des membres démissionnaires ou empêchés, leur ventilation linguistique ainsi que le mode de désignation du Président et du Vice-président. Toutes ces situations sont désormais couvertes tant dans les établissements de première que de deuxième catégorie.

Compte tenu que certains établissements doivent couvrir un champ de missions tout à la fois fort étendu ou fort spécialisé, le texte proposé permet au Conseil, selon les nécessités, de s'adjoindre un ou plusieurs comités spécialisés mais dont l'existence est liée au mandat du Conseil lui-même. 13. L'article 13 adapte le texte actuel de l'article 7bis qui est relatif au conseil de direction.La nouvelle version prend en compte la création des nouvelles fonctions dirigeante et d'appui et adapte les missions de l'organe à la réforme Copernic de l'administration sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui être attribuées ultérieurement. 14. Les articles 14 à 16 abrogent des dispositions aujourd'hui obsolètes.15. L'article 17 effectue une adaptation terminologique à l'article 10 corollaire à celle qui est évoquée sous le point 1.16. L'article 19 prévoit le reclassement en catégories des établissements actuellement rangés en niveaux.17. L'article 20 permet d'assurer la continuité du service public scientifique.Chaque établissement conserve la structure administrative qui est la sienne à la date de publication de l'arrêté en projet jusqu'au moment où l'établissement est doté d'un nouvel organigramme tel que visé à l'article 6 du projet. 18. De la même manière, l'article 21 assure la continuité du fonctionnement des actuels conseils de direction des établissements jusqu'au moment où les titulaires des nouvelles fonctions dirigeante ou d'appui auront été désignés.19. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

AVIS 43.410/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18 juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme approfondie des établissements scientifiques fédéraux, et il contribue à cette réforme (1).Il vise une révision du statut organique des établissements scientifiques fédéraux. 2. Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, qui habilitent le Roi à organiser les services publics fédéraux et à régler le statut des agents de l'Etat. Formalités L'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne « les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté".

L'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux a donné exécution à cette disposition (2).

Le projet entend notamment adapter les missions de base des établissements non seulement à l'évolution des arts, sciences et techniques, mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel. La définition de ces missions de base à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1965 ("Les établissements scientifiques de l'Etat assument des activités de recherche scientifique et des missions de service public liées à ces activités") est reformulée par l'article 2 en projet comme suit : « Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise scientifique, de développement expérimental, de conservation et de valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté scientifique belge.

Ils assument également des tâches de service public liées à ces missions".

La question de savoir si cette disposition excède une actualisation terminologique et confère également un contenu différent à ces missions de base est sans pertinence à la lumière de l'obligation de consultation résultant de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980. En effet, le projet ne modifie pas la liste des établissements figurant dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 de sorte que les gouvernements de communauté et de région ne doivent pas marquer leur accord.

Examen du texte Article 22 A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Bovin et J. Baert, conseillers d'Etat;

H. Cousy, assesseur de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets, conseiller d'Etat.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme. _______ Note (1) Voir également les projets 43.411/1/V, 43.412/1/V et 43.413/1/V, sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également un avis ce jour. (2) Voir également G.VAN HAEGENDOREN, "Het wetenschappelijk onderzoek", in G. VAN HAEGENDOREN et B. SEUTIN (éd.), De bevoegdheidsverdeling in het federale België, Bruges, 2000, pp. 91-92, n° 49. 25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 8, l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 3 juin 1975 et les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004 et 8 juillet 2005;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 juin 2006 et 10 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 avril 2007;

Vu le protocole n° 141/1 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 43.410/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux. »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise scientifique, de développement expérimental, de conservation et de valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté scientifique belge.

Ils assument également des tâches de service public liées à ces missions. »

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Leurs missions et leur catégorie sont fixés par Nous dans les mêmes conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif et budgétaire.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « ministre compétent », le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement est placé; - « président concerné », le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions, dont relève l'établissement intéressé; - « service public fédéral », le service public fédéral ou le service public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense auquel l'établissement est rattaché; - « établissement », un des établissements scientifiques fédéraux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux »; 3° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, tout document visé au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président. »

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trois niveaux » sont remplacés par les mots « deux catégories ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Chaque établissement comprend au moins les organes suivants : - un conseil scientifique; - un conseil de direction; - un jury. § 2. Le jury est constitué selon les modalités fixées par Nous, afin d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du personnel scientifique. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Les établissements de première catégorie comprennent une direction générale, un service d'appui et des directions opérationnelles divisées le cas échéant en services scientifiques, administratifs ou techniques.

L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis motivé du Conseil scientifique. § 2. Les établissements de deuxième catégorie comprennent une direction générale, un service d'appui et des services scientifiques.

Ils peuvent également comprendre, selon leurs besoins, des services techniques et des services administratifs.

L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis motivé du Conseil scientifique. »

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.5. § 1er. Chaque établissement peut comprendre : 1° du personnel chargé d'une fonction de management;2° du personnel chargé d'une fonction d'encadrement;3° du personnel chargé d'une fonction dirigeante;4° du personnel scientifique;5° du personnel administratif et du personnel technique.»; 2° dans le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er, les mentions « 1° et 2° » sont remplacées par les mentions « 3° et 4° »; - l'alinéa 3 est abrogé; 3° dans le paragraphe 3, la mention « 3° » est remplacée par les mentions « 1°, 2° et 5° ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Dans chaque établissement, il y a une fonction de management -1 pour la fonction de directeur général de l'établissement.

Cette fonction est conférée, pondérée et rémunérée selon les dispositions fixées par Nous. »

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Le directeur général assure la direction scientifique et administrative de l'établissement. § 2. En vue de l'application du § 1er, le directeur général exerce en particulier les tâches suivantes : 1° le développement d'une vision stratégique, la mise en oeuvre de son plan de management et des plans opérationnels en ce qui concerne la préparation, l'exécution et l'évaluation des missions dévolues à son établissement;2° l'organisation de l'établissement et la coordination de ses activités;3° le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de tous les agents;4° l'exécution des décisions, selon le cas, du Gouvernement, du Ministre compétent ou du Président concerné. § 3. Le directeur général désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.§ 1er. Les fonctions suivantes sont créées : - la fonction dirigeante de directeur opérationnel; - la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui. § 2. Ces fonctions sont conférées et rémunérées selon les dispositions fixées par Nous. § 3. Dans chaque établissement de première catégorie, il y a au moins un directeur opérationnel. »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : «

Art. 6ter.§ 1er. Le directeur opérationnel est chargé, au sein de l'établissement, - soit de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe d'activités relatifs à tout ou partie d'une des missions de l'institution; - soit, le cas échéant, de la direction d'une ou plusieurs implantation(s) géographique(s) distincte(s) du siège central de l'institution. § 2. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion : 1° des ressources humaines;2° du budget et de la comptabilité;3° des technologies de l'information et de la communication;4° des affaires logistiques et de sécurité;5° des affaires juridiques. Le directeur du service d'appui exerce ses attributions sous l'autorité hiérarchique du directeur général. »

Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les membres du Conseil scientifique de chaque établissement dénommé ci-après « le Conseil », sont désignés par Nous sur proposition du Ministre compétent pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.

Le Ministre formule sa proposition sur base d'une double liste établie par le directeur général. Cette liste reprend un nombre de candidats égal au double du nombre de mandats à conférer dans chacune des deux catégories de membres visées au § 2.

Le Conseil comprend au minimum quatre membres, autant de membres francophones que de membres néerlandophones. § 2. Le Conseil est composé, pour moitié, du directeur général et de titulaires d'une fonction de directeur opérationnel et, pour moitié, de personnalités scientifiques choisies en-dehors de l'établissement en raison de leur compétence dans les activités de recherche scientifique ou dans celles qui sont liées au patrimoine scientifique, historique, artistique ou documentaire ou, le cas échéant, aux activités liées à la diffusion des connaissances.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, les membres internes du Conseil sont choisis parmi les membres du personnel scientifique chargés de la direction d'un service de l'établissement. § 3. En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre du Conseil, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée au paragraphe précédent. Le membre du Conseil désigné dans ce cas, achève le mandat du membre qu'il remplace. § 4. Le directeur général est de droit vice-président du Conseil. Par dérogation au § 1er, il est membre du Conseil pour la durée de son mandat de Directeur général.

Le président est choisi par le Conseil parmi les personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. Le président et le vice-président sont de rôles linguistiques différents. § 5. Le Conseil oriente l'activité scientifique de l'établissement.

Il donne ses avis au Ministre compétent sur l'accomplissement des missions de l'établissement en ce compris les tâches de service public liées aux activités de recherche scientifique.

Une réunion au moins par an doit être consacrée à l'approbation du rapport annuel de l'établissement.

L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres externes du Conseil, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires de la classe A4. § 6. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Il est publié au Moniteur belge. § 7. Chaque Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs comités spécialisés dans une des missions de l'établissement. En cas de création, le comité donne un avis préalable au Conseil dans les matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité ne peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de désignation ou de gestion du personnel de l'établissement. Le président du comité est invité aux réunions du Conseil lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne les compétences de son comité : dans ce cas, il participe aux délibérations du Conseil avec voix consultative.

Les membres du comité sont choisis par le Ministre compétent pour un mandat d'une durée maximale de six ans sur une liste double établie par le directeur général qui est membre permanent. Le mandat du comité prend en tout cas fin à l'expiration du mandat des membres du Conseil.

En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre d'un comité, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le membre du comité désigné dans ce cas achève le mandat du membre qu'il remplace. »

Art. 13.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7bis.§ 1er. Dans les établissements scientifiques de première catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général, les directeurs opérationnels et d'appui.

Dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général et les membres du personnel scientifique chargés de la direction d'un service. § 2. Le conseil de direction comprend au moins trois membres. Il est présidé par le directeur général ou à son défaut par le membre du conseil de direction désigné par le Ministre compétent sur proposition du Président concerné. § 3. Le conseil de direction assiste le directeur général dans la gestion journalière de l'établissement. Il exerce, au sein de l'établissement, les missions qui sont dévolues au comité de direction d'un service public fédéral en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, le cas échéant sans empiètement sur celles dévolues au comité de direction du service public fédéral dont il relève et en particulier pour la confection du projet de budget et du projet de plan de personnel.

Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par des arrêtés particuliers pris en exécution du présent statut organique. § 4. Chaque conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur.

Il est publié au Moniteur belge. »

Art. 14.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juin 1975, est abrogé.

Art. 16.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots « chef d'établissement » sont remplacés par les mots « directeur général ». CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales

Art. 18.§ 1er. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots « établissement(s) scientifique(s) de l'Etat » sont remplacés par les mots « établissement(s) scientifique(s) fédéral(aux). » § 2. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots « chef d'établissement » ou « chefs d'établissement » sont remplacés respectivement par les mots « directeur général de l'établissement » ou « directeurs généraux des établissements ».

Art. 19.§ 1er. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés comme établissements de premier niveau sont considérés comme établissements scientifiques fédéraux de première catégorie au sens du présent arrêté. § 2. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés comme établissements de deuxième niveau sont considérés comme établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie au sens du présent arrêté.

Art. 20.Chaque établissement scientifique fédéral de première catégorie conserve son organisation structurée en départements et sections jusqu'à la date de publication de l'organigramme qui déterminera la répartition de l'établissement en directions opérationnelles.

Art. 21.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de première catégorie, jusqu'à la désignation des titulaires de fonctions de management, d'encadrement et de directeurs opérationnels, le conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs de département.

Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs chefs de section dont le mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable. § 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie jusqu'à la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement, le conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs de service désignés par le Ministre sur proposition du chef d'établissement.

Art. 22.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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