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Arrêté Royal du 25 février 2016
publié le 29 février 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

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service public federal securite sociale
numac
2016022096
pub.
29/02/2016
prom.
25/02/2016
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25 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022064 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques ;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 novembre 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 27 janvier 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget du 18 février 2016;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la modification de la marge du grossiste au 1er mars 2016 est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la marge pour le grossiste, dans le mode de calcul des prix et base de remboursement est adapté au 1er mars 2016, suite à l'adaptation de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et que cette adaptation résulte en des prix et bases de remboursement plus bas à partir du 1er mars 2016 pour les patients non- résidants en maison de repos;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la marge pour le grossiste doit également être adaptée au 1er mars 2016 dans le mode de calcul des prix et base de remboursement à l'unité pour les patients résidant en maison de repos, afin d'éviter toute discrimination pour ce groupe de patients ;

Vu l'avis n° 58.988/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les alinéas 2 et 3 du point 1 de l'article 95bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont remplacés comme suit : « - 15 % de la base de remboursement ex-usine divisé par le nombre d'unités pharmaceutiques du plus grand conditionnement public existant pour lequel il n'existe pas de produit « en vrac » ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi, si la base de remboursement ex-usine, T.V.A. non comprise, de ce conditionnement du médicament, est supérieure ou égale à 2,33 EUR et inférieure ou égale à 13,33 EUR; - 2,00 EUR augmenté de 0,9 % de la base de remboursement ex-usine, qui est diminuée de 13,33 EUR, divisé par le nombre d'unités pharmaceutiques du plus grand conditionnement public existant pour lequel il n'existe pas de produit « en vrac » ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi, si la base de remboursement ex-usine, T.V.A. non comprise, de ce conditionnement du médicament, est supérieure à 13,33 EUR. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Mme M. DE BLOCK

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