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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206597
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Primes d'équipes et d'après-midi (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140971/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exception des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes d'équipes

Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,25 EUR est allouée pour le travail effectué en équipes.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont considérées comme étant fixées : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, de la prime d'après-midi ou de la prime pour ouvertures tardives. CHAPITRE III. - Prime d'après-midi

Art. 3.Une prime de 0,25 EUR de l'heure est allouée, à partir de 14 heures, aux ouvriers dont les prestations commencent à partir de 13 heures ou plus tard.

Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes existantes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2014, enregistrée sous le numéro 120765/CO/119.

Elle est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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