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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 28 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012049
pub.
28/03/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012049/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référenc au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46976/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Section 1re. - Principe.

Art. 2.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherche par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définitions.

Art. 3.Par "licenciement", il faut entendre : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave et du licenciement en vue de la mise en prépension.

Art. 4.Par licenciement "multiple", il faut entendre : tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs et d'au moins 8 ouvriers dans les entreprises occupant 60 travailleurs et plus et ce, dans un délai de soixante jours calendrier. Section 3. - Procédure.

Art. 5.En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après - durant laquelle on ne peut pas procéder à des licenciements - est respectée : 1. Lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical.A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés. 2. Dans les quinze jours calendriers suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il est fait appel dans les huit jours civil suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur et les ouvriers individuels négocient sur les mesures qui doivent être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il est fait appel, dans les huit jours civils suivant le constat de désaccord, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente.

Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction.

Art. 6.En cas de non-respect de la procédure fixée à l'article 5, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal.

Cette indemnité est égale à deux fois le salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considéré comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.

Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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