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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la mise à disposition d'utilisateurs de travailleurs dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012050
pub.
26/02/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la mise à disposition d'utilisateurs de travailleurs dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la mise à disposition d'utilisateurs de travailleurs dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 1996 Mise à disposition d'utilisateurs de travailleurs (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46485/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et à leurs ouvriers.

Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 32, § 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition d'utilisateurs de travailleurs.

Cette convention tient compte du fait que la plupart des qualifications professionnelles exigées par les entreprises visées à l'article 1er supposent une qualification professionnelle particulière.

Art. 3.Le chapitre III précise les conditions de base à remplir par les employeurs qui veulent faire usage de la présente convention.

Art. 4.Le chapitre IV a trait aux entreprises qui font partie d'une même entité économique et financière.

Art. 5.Le chapitre V a trait aux entreprises qui ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du chapitre IV. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 6.Tant l'employeur qui met à disposition certains travailleurs que l'employeur qui bénéficie de cette mise à disposition doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être immatriculé à l'Office nationale de sécurité sociale comme entreprise de déménagements; Cette condition n'est pas exigée dans le chef de l'employeur qui met certains de ses travailleurs à disposition dans le cadre du chapitre IV. 2° respecter les dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail du 27 avril 1978 modifiant les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978).3° occuper au moins un ouvrier titulaire de la carte de déménageur P régie par les dispositions de la convention collective de travail du 27 avril 1978 précitée.

Art. 7.L'employeur chez lequel un travailleur est mis à disposition ne peut, au sein de l'unité technique d'exploitation dans laquelle le travailleur est mis à disposition, faire usage du chômage temporaire pour raisons économiques pendant la durée de la mise à disposition.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la durée de la mise à disposition n'est pas supérieure à un jour de travail par semaine.

Cette dérogation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel.

Pour l'application du présent article, on entend par "unité technique d'exploitation" le siège d'exploitation.

Art. 8.L'ouvrier mis à disposition dans le cadre de la présente convention doit être titulaire d'une carte de déménageur P ou d'une carte de déménageur S régie par les dispositions de la convention collective de travail du 27 avril 1978 précitée.

Si l'ouvrier mis à disposition n'est pas titulaire d'une carte de déménageur P ou S, l'employeur qui le met à disposition est tenu de lui remettre une carte de déménageur S avant le début effectif de la mise à disposition. CHAPITRE IV. - Entreprises faisant partie d'une même entité économique et financière

Art. 9.Les employeurs qui veulent faire usage des dispositions du présent chapitre doivent avoir communiqué, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport les informations visées à l'article 10.

Art. 10.L'information visée à l'article 9 doit reprendre la liste des employeurs qui font partie de la même entité économique et financière au sens de l'article 32, § 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée.

Elle doit reprendre, pour chacun des employeurs concernés, le numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale ainsi que l'adresse.

Art. 11.§ 1er. Les informations visées aux articles 9 et 10 doivent être transmises au président de la commission paritaire chaque année dans le courant du mois de janvier. La notification sort ses effets jusqu'au 31 décembre de l'année de la communication. § 2. Si l'employeur veut faire usage de la procédure prévue à l'article 15, § 1er, il joint à la communication la liste des ouvriers susceptibles d'être mis à disposition et, pour chacun d'entre eux, le numéro de la carte de déménageur P dont il est titulaire.

Si un ou plusieurs des employeurs qui font partie de la même entité économique et financière sont inscrits à l'Office national de sécurité sociale à la fois comme entreprises de déménagements et comme entreprises de transport de choses pour compte de tiers, l'employeur qui procède à la notification peut mentionner des ouvriers non titulaires de la carte de déménageur à la condition de prendre l'engagement de respecter l'article 8, alinéa 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 12.En cas de modification de la composition de l'entité économique et financière, cette modification doit être communiquée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport dans les 14 jours de la survenance de la modification.

Art. 13.Le président de la Commission paritaire du transport transmet copie des informations reçues en application des articles 9 à 12 à l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 14.La mise à disposition visée par le présent chapitre n'est soumise à aucune autre limitation que celle résultant du chapitre III.

Art. 15.§ 1er. L'employeur qui met à disposition des ouvriers dans le cadre du présent chapitre est dispensé de la procédure visée au § 2 si les conditions suivantes sont remplies : 1° la mise à disposition a trait à des ouvriers dont l'identité a été notifiée au président de la commission paritaire dans le cadre de l'article 11;2° il communique, au président de la commission paritaire, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre durant lequel la mise à disposition a eu lieu, par ouvrier concerné, le nombre de jours de mise à disposition et l'(les) employeur(s) chez le(les)quel(s) des ouvriers ont été mis à disposition. Si, parmi les ouvriers qui ont été mis à disposition, il y en a qui n'étaient pas titulaires de la carte de déménageur au moment de la notification prévue à l'article 11, l'employeur doit préciser le numéro de la carte de déménageur qui a été délivrée. § 2. Si l'employeur n'a pas fourni au président de la commission paritaire l'information prévue à l'article 11, § 2 de la présente convention, avant que la mise à disposition ne prenne cours, l'employeur qui met à disposition doit en informer par fax le président de la commission paritaire.

Si l'employeur visé à l'alinéa précédent ne fait pas usage du fax, il doit fournir l'information par lettre recommandée à la poste expédiée au plus tard le jour ouvrable précédant le premier jour de mise à disposition.

La communication régie par le présent article doit comporter au moins les informations suivantes : 1° nom de l'employeur chez lequel la mise à disposition a lieu;2° les noms des ouvriers mis à disposition ainsi que le numéro de la carte de déménageur dont est titulaire chacun des travailleurs concernés;3° la période de mise à disposition. CHAPITRE V. - Mise à disposition en dehors des entreprises faisant partie de la même entité économique et financière

Art. 16.Lorsque la mise à disposition n'est pas régie par les dispositions du chapitre IV, les règles édictées par le présent chapitre doivent être respectées.

Art. 17.L'employeur chez lequel les ouvriers sont mis à disposition peut en faire usage, pendant la période de référence déterminée à l'alinéa trois, à concurrence de maximum 50 p.c. des jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour ses ouvriers.

Si, chez l'employeur chez lequel la mise à disposition a lieu, il y a un ou plusieurs associés actifs sous statut de travailleur indépendant, pour l'application de la présente disposition, on ajoute au nombre de jours déclarés à l'Office nationale de sécurité sociale pour ses ouvriers un forfait de 200 jours par associé actif.

La période de références visée à l'alinéa 1er du présent article est l'année civile.

Art. 18.Avant que la mise à disposition ne prenne cours, l'employeur qui met à disposition doit en informer par fax le président de la commission paritaire.

Si l'employeur visé à l'alinéa précédent ne fait pas pas usage du fax, il doit fournir l'information par lettre recommandée à la poste expédiée au plus tard le jour ouvrable précédant le premier jour de mise à disposition.

La communication régie par le présent article doit comporter au moins les informations suivantes : 1° nom de l'employeur chez lequel la mise à disposition a lieu;2° les noms des ouvriers mis à disposition ainsi que le numéro de la carte de déménageur dont est titulaire chacun des ouvriers concernés;3° la période de mise à disposition.

Art. 19.§ 1er. En outre, l'employeur qui a mis des ouvriers à disposition dans le cadre du présent chapitre est tenu de communiquer au président de la Commission paritaire du transport, avant le 15 mars de chaque année, les informations visées au paragraphe deux du présent article. § 2. L'employeur soumis aux dispositions du présent article doit communiquer, par employeur ayant bénéficié de la mise à disposition, le nombre de jours de travail résultant de cette mise à disposition.

Les informations visées à l'alinéa précédent ont trait à l'année civile écoulée.

Art. 20.Avant le 15 mars, l'employeur chez lequel des ouvriers ont été mis à disposition dans le cadre du présent chapitre est tenu de communiquer au président de la commission paritaire les informations suivantes relatives à l'année civile écoulée. 1° le nombre de jours de travail déclarés à l'Office nationale de sécurité sociale pour ses travailleurs; Si l'employeur invoque le bénéfice de l'article 17, alinéa 2 de la présente convention, il doit indiquer l'identité des associés actifs. 2° le nombre de jours de travail prestés par des ouvriers mis à sa disposition en application du présent chapitre.Cette information doit être ventilée par employeur ayant mis des ouvriers à sa disposition. CHAPITRE VI. - Compétence du comité restreint

Art. 21.Le comité restreint pour les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes institué par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 est chargé du suivi de l'application de la présente convention collective de travail.

Cette compétence porte également sur la cotisation répartoire due en application du chapitre VII de la présente convention.

Art. 22.Le président de la Commission paritaire du transport communique, chaque année, aux membres du comité restreint les informations qu'il a reçues en application de la présente convention.

Art. 23.A la demande d'une organisation représentée au sein du comité restreint, le président de la commission paritaire fournit un rapport intermédiaire.

Art. 24.Le comité restreint peut demander au "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" toutes les informations permettant de veiller à la bonne application de la présente convention. CHAPITRE VII. - Cotisation réparatoire

Art. 25.Est redevable à l'égard du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" d'une cotisation réparatoire telle que prévue par les cotisations du présent chapitre l'employeur qui : 1° ne respecte pas les dispositions de l'article 7 de la présente convention (chômage temporaire pour raisons économiques pendant la période de mise à disposition);2° met à disposition un ouvrier non titulaire d'une carte de déménageur;3° ne communique pas, dans les délais fixés à l'article 15, au président de la commission paritaire les informations relatives aux ouvriers qu'il a mis à disposition;4° ne respecte pas la limite fixée par l'article 17 de la présente convention;5° ne respecte pas les dispositions de l'article 18 (information préalable à communiquer au président de la commission paritaire);6° ne respecte pas les dispositions de l'article 19 (information annuelle à fournir par l'employeur qui a mis des ouvriers à disposition);7° ne respecte pas les dispositions de l'article 20 (information annuelle à fournir par l'employeur qui a bénéficié de la mise à disposition).

Art. 26.Le montant maximum de la cotisation réparatoire que le comité restreint détermine est fixé à 5000 F par ouvrier concerné par le manquement sanctionné.

Art. 27.§ 1er. La cotisation réparatoire due est déterminée par le comité restreint. § 2. Avant de déterminer le montant de la cotisation réparatoire, le comité restreint invite l'employeur à faire valoir ses moyens de défense.

A cette fin, le président du comité restreint adresse à l'employeur une lettre recommandéeà la poste dans laquelle il précise les faits qui lui sont reprochés.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir ses explications. § 3. Après réception de la réponse de l'employeur, le comité restreint peut décider de ne pas appliquer la cotisation réparatoire. § 4. A défaut de réponse de l'employeur ou si le comité restreint estime devoir poursuivre la procédure, l'employeur est invité, par lettre recommandée à la poste, à se présenter à la réunion du comité restreint afin d'exposer oralement sa position. § 5. Toute décision du comité restreint est motivée. § 6. La décision du comité restreint est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. CHAPITRE VIII. - Missions du président

Art. 28.Outre les informations à adresser au comité restreint en application du chapitre VI de la présente convention, le président de la commission paritaire est tenu de transmettre à l'Administration de la réglementation et des relations du travail copie de toutes les informations que les employeurs lui adressent en application des dispositions de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Evaluation

Art. 29.Chaque année, dans le courant du mois d'avril, il est procédé à une évaluation de l'application de la présente convention.

L'évaluation est faite au sein du comité restreint avec la collaboration de l'Administration de la réglementation et des relations du travail. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 30.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification d'un préavis de dénonciation de six mois.

Le préavis de dénonciation est adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport.

Le préavis de dénonciation doit venir à échéance le 31 décembre. § 3. Chaque partie signataire de la présente convention peut également demander la révision de la présente convention.

La partie qui invoque les présentes dispositions doit communiquer au président de la commission paritaire les motifs de sa demande ainsi que ses propositions de révision.

Les autres parties s'engagent à examiner la demande de révision dans les deux mois de la réception de la demande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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