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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 28 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012052
pub.
28/03/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 44429/CO/314;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 5 octobre 1998 Modification de la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49557/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Le premier alinéa des articles 4, 8 et 19 de la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé comme suit : «

Art. 4.La prime de fin d'année est octroyée aux employés qui, pendant la période de référence, comptent dans le régime de la semaine de cinq jours, au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour l'assujettissement à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours. ». «

Art. 8.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, pendant la période de référence, comptent dans le régime de la semaine de cinq jours, au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour l'assujettissement à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours. ». «

Art. 19.La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, pendant la période de référence, comptent dans le régime de la semaine de cinq jours, au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour l'assujettissement à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours. ».

Art. 3.L'article 52 de la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération est modifié comme suit : «

Art. 52.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés ou diminués chaque fois que l'indice-pivot est atteint, soit en cas d'augmentation ou en cas de diminution.

Le calcul se fait sur la base du salaire minimum à 21 ans.

En cas d'augmentation, les salaires minimums et les salaires réellement payés seront majorés de 2 p.c.

En cas de diminution, les salaires minimums et les salaires réellement payés qui étaient liés à l'indice-pivot inférieur correspondant entreront de nouveau en vigueur. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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