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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 22 février 2000

Arrêté royal organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022090
pub.
22/02/2000
prom.
25/01/2000
ELI
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25 JANVIER 2000. - Arrêté royal organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 septembre 1999;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 10 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine, de prévoir les mesures appropriées en matière d'indemnisation des propriétaires pour les denrées alimentaires à détruire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux denrées alimentaires se trouvant sur le territoire belge et qui ont été destinées à la destruction en application des arrêtés ministériels visés au chapitre Ier de l'annexe.

Le présent arrêté est aussi applicable aux denrées alimentaires dont le délai de péremption a été dépassé alors qu'elles se trouvaient sur le territoire belge sous saisie conservatoire en application des arrêtés ministériels visés au chapitre Ier de l'annexe.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux denrées alimentaires se trouvant sur le territoire belge en raison de leur refoulement d'autres pays suite à la crise de la dioxine.

Art. 2.§ 1er. Le propriétaire des denrées alimentaires visées à l'article 1er qui a introduit au plus tard le 31 octobre 1999, par lettre recommandée à la poste, une demande au GUICHET UNIQUE DIOXINE, Chancellerie du Premier Ministre, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, peut obtenir une indemnité de l'autorité, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La demande doit être accompagnée : - d'un inventaire des denrées alimentaires pour lesquelles l'indemnité est demandée, mentionnant la nature et la quantité de celles-ci; - d'une copie de la fiche de décision du fonctionnaire compétent démontrant la saisie définitive des denrées alimentaires; - des éléments nécessaires à la détermination du prix de revient, visés au chapitre II de l'annexe; - le cas échéant, de la preuve du dépassement de la date de péremption; - de la preuve de la destruction, pour les denrées alimentaires qui ont déjà été détruites au moment de la demande. § 2. En outre, la demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par le propriétaire dans laquelle : a) il confirme que les denrées alimentaires n'étaient pas assurées et qu'il n'existe pas de disposition contractuelle sur base de laquelle il peut obtenir une indemnité; Si une telle assurance existe, le propriétaire doit communiquer le montant pour lequel les denrées alimentaires étaient couvertes. Dans ce dernier cas, il joint à sa demande, une copie de la police.

Lorsqu'il existe une disposition contractuelle visée à l'alinéa 1er, il joint une copie du contrat à sa demande; b) il donne la permission aux fonctionnaires visés à l'article 5 de réclamer à des compagnies d'assurances toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour le traitement du dossier;c) il confirme qu'il n'a pas bénéficié, ni demandé lors de l'entreposage ou lors de l'exportation des denrées alimentaires de subventions ou d'autres aides financières publiques, en particulier suite aux réglementations européennes; S'il a bénéficié de tels avantages, le montant de ceux-ci est mentionné dans la demande; d) il confirme s'il a introduit ou non une demande en vue d'obtenir une avance en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999;e) il confirme qu'il n'a pas bénéficié de dommages-intérêts du chef de la responsabilité extra-contractuelle de tiers; S'il a bénéficié de tels dommages et intérêts, le montant de ceux-ci est mentionné dans la demande.

Les demandes introduites sur base du présent arrêté seront portées par l'administration compétente à la connaissance de l'administration chargée de l'exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 précité. § 3. Les paiements seront imputés au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 3.L'indemnité qui sera payée par l'autorité pour les denrées alimentaires s'élève à 80 % du prix de revient, calculé sur base des éléments énumérés au chapitre II de l'annexe, ou au prix du marché hors T.V.A. si ce dernier est inférieur à 80 % du prix de revient.

Le prix du marché est le prix de commerce de gros moyen durant les mois de juillet et août 1999 pour des denrées alimentaires de même nature que celles qui font l'objet de la demande.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un régime forfaitaire peut être instauré en concertation avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une certaine période pour des denrées alimentaires de même nature.

Les montants, subventions, aides financières ou dommages et intérêts visés à l'article 2, § 2, a), c) et e), que le propriétaire obtient, sont déduits de l'indemnité calculée conformément au présent article.

Lorsqu'une avance visée à l'article 2, § 2, d) a été octroyée et payée, l'indemnité attribuée sur base du présent arrêté servira au remboursement direct de l'avance.

Les sommes que le propriétaire peut recevoir en application du présent arrêté, augmentées le cas échéant de toutes les autres aides fédérales ou régionales en raison de la crise de la dioxine, ne peuvent en aucun cas dépasser en équivalent-subvention le dommage subi.

Art. 4.Les frais pour le transport vers l'entreprise de destruction, le stockage dans l'attente de la destruction à compter de la date de la saisie définitive ou de la date du dépassement de la date de péremption, et la destruction des denrées alimentaires mises sous saisie définitive, sont à charge de l'autorité.

Les frais visés à l'alinéa précédent qui sont déjà payés par le propriétaire des denrées alimentaires le 18 septembre 1999, lui sont restitués après acceptation des factures présentées.

Art. 5.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement la santé publique et les affaires économiques dans leurs attributions, ont droit d'accès à tous les documents commerciaux du propriétaire aussi bien qu'aux registres d'entrée et de sortie des denrées alimentaires qui doivent être présentés sur simple demande.

Ils peuvent en outre exiger la présentation de toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.

La décision relative à l'octroi de l'indemnité est prise par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, sur avis d'une commission technique instituée à cet effet par les Ministres qui ont respectivement la santé publique et les affaires économiques dans leurs attributions. Cette commission est composée de fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Institut d'expertise vétérinaire, chargés du contrôle de l'inventaire des denrées alimentaires et de fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques, chargés de la fixation du montant de l'indemnité à attribuer.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission peut être assistée par un bureau conseil chargé par le gouvernement d'assister les services compétents lors de l'exécution et du contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.

L'indemnité ne sera payée que lorsque le propriétaire aura souscrit une déclaration dans laquelle il renonce à tout recours contre l'Etat belge et l'Institut d'expertise vétérinaire relatif aux denrées alimentaires pour lesquelles il bénéficie de l'indemnité en application du présent arrêté.

Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l'indemnité que l'Etat belge lui propose.

Dans l'attente de la destruction effective des denrées alimentaires, la Commission technique peut décider, après un premier examen du dossier, l'octroi d'une avance sur l'indemnité.

Art. 6.Lorsque des poursuites sont entamées contre un propriétaire ou un de ses préposés pour des faits punissables, liés à l'application du présent arrêté ou aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive en justice intervienne. En cas de condamnation, le propriétaire est exclu des avantages prévus par le présent arrêté.

Art. 7.Les demandes introduites en application de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certains produits d'origine animale se trouvant sur le territoire belge sont considérées comme introduites conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 16 septembre 1999 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 18 août 1999.

Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

Annexe CHAPITRE Ier. - Liste des arrêtés ministériels visés à l'article 1er - l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale, modifié par les arrêtés ministériels des 2 juin 1999, 5 juin 1999, 8 juin 1999, 12 juin 1999, 14 juin 1999 et 13 juillet 1999; - l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale pour le secteur volailles; - l'arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juin 1999, 12 juin 1999, 14 juin 1999 et 13 juillet 1999; - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1999; - l'arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1999; - l'arrêté ministériel du 29 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de volailles, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 199 9. CHAPITRE II. - Liste des éléments nécessaires à la détermination du prix de revient a) matières premières : 1.ingrédients essentiels (matières premières de base); 2. ingrédients supplémentaires (épices, légumes, additifs, .); b) frais de fabrication : 1.coûts du travail; 2. énergie;3. autres frais de fabrication;c) frais d'emballage;d) frais de stockage. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

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