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Arrêté Royal du 25 janvier 2019
publié le 19 février 2019

Arrêté royal modifiant l'article 14, c), II, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019040265
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19/02/2019
prom.
25/01/2019
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25 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 14, c), II, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 février 2018;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 février 2018;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 mars 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 avril 2018;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, c), II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2016, le 1 est remplacé par ce qui suit : "1. Chirurgie plastique mammaire A. Chirurgie des malformations mammaires 251576-251580 Plastie mammaire unilatérale avec insertion d'une prothèse ou d'un expanseur tissulaire . . . . . K 180 L'acte est réalisé pour un sein tubéreux de grade 2 ou 3 (l'absence de développement mammaire touche au moins 2 quadrants).

La prestation couvre, le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

Le médecin conseil a donné son accord avant l'intervention.

La prestation peut être intégralement cumulée avec une prestation identique pour l'autre sein. 251613-251624 Plastie de réduction d'un sein pour hypertrophie mammaire entraînant une gêne fonctionnelle . . . . . K 225 L'acte est réalisé lors de la conjonction des éléments suivants : 1° ) le patient a un indice de masse corporelle < 35 kg/m2;2° ) le chirurgien déclare vouloir enlever au moins 400 g de tissu glandulaire par sein;3° ) la distance entre le mamelon et le pli infra-mammaire, augmentée d'un cm pour un patient ? 180 cm et diminuée d'un cm pour une patiente ? 160 cm, est : a) soit ? 14 cm;b) soit ? 12 cm si l'hypertrophie mammaire provoque des plaintes. La prestation est octroyée si le médecin conseil a donné son accord avant l'intervention chirurgicale sur base des éléments mentionnés ci-dessus communiqués au moyen du formulaire standardisé approuvé par le Comité de l'assurance. L'accord est acquis d'office si le médecin conseil n'a pas communiqué sa décision dans les 6 semaines qui suivent la réception du formulaire.

La prestation peut être intégralement cumulée avec une prestation identique pour l'autre sein.

Les clichés préopératoires sont conservés. 251635-251646 Plastie de réduction d'un sein . . . . . K 225 L'acte est réalisé en cas de hypoplasie hétérolatérale congénitale majeure.

La prestation peut être intégralement cumulée avec une plastie mammaire unilatérale sous le code 251650-251661.

Le médecin conseil a donné son accord avant l'intervention. 251650-251661 Plastie mammaire unilatérale avec insertion d'une prothèse ou d'un expanseur tissulaire . . . . . K 150 L'acte est réalisé lors de la conjonction des éléments suivants : 1° ) la taille du patient est stable depuis au moins 1 an;2° ) le patient présente : a) soit une absence totale, unilatérale ou bilatérale, de tissu mammaire démontrée par une absence de mamelon ou une radiographie de profil;b) soit une aplasie ou une hypoplasie congénitale unilatérale des muscles pectoraux et du sein démontrée par l'imagerie. La prestation couvre, le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion..

Le médecin conseil a donné son accord avant l'intervention.

La prestation peut être intégralement cumulée avec une prestation réduite de moitié pour un acte identique (251650-251661) ou une plastie de réduction (251635-251646) sur l'autre sein. 251591-251602 Retrait unilatéral d'une prothèse mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire . . . . . K 50 L'acte est réalisé pour une complication documentée due à l'implant ou à l'expanseur.

La prestation peut être intégralement cumulée avec une prestation identique pour le deuxième sein. 251790-251801 Correction chirurgicale unilatérale d'une invagination mamelonnaire . . . . . K 120 B. Reconstruction mammaire Les traitements suivants sont dits mutilants : a) les mastectomies (227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227894-227905);b) les tumorectomies mammaires (227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227850-227861, 227872-227883);c) les actes de chirurgie thoraciques suivants réalisés avant le 1er décembre 2008 : 1) une intervention selon Urban, Halsted ou Patey;2) l'exérèse d'une tumeur située au-dessus du fascia avec résection totale de l'organe dans lequel elle se trouve;3) l'exérèse d'une tumeur de la glande mammaire;4) une tumorectomie mammaire ou une mammectomie partielle. 252593-252604 Reconstruction du sein avec insertion d'un implant mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire . . . . . K 150 La reconstruction suit un traitement mutilant.

La prestation couvre la rémunération du médecin qui opère et l'aide opératoire, ainsi que le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

La prestation peut être intégralement cumulée avec la prestation pour le traitement mutilant. 252453-252464 Reconstruction du sein par lambeau cutané de transposition . . . . . K 225 La prestation couvre la rémunération du médecin qui opère et l'aide opératoire, la fermeture du site donneur ainsi que le cas échéant, la lipostructure, la liposuccion et l'insertion d'un implant ou d'un expanseur tissulaire.

La reconstruction suit un traitement mutilant.

La prestation peut être intégralement cumulée avec la prestation pour le traitement mutilant. 252475-252486 Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen . . . . . K 300 La prestation couvre la rémunération du médecin qui opère et l'aide opératoire, la fermeture du site donneur ainsi que le cas échéant, la lipostructure, la liposuccion et l'insertion d'un implant ou d'un expanseur tissulaire.

La reconstruction suit un traitement mutilant.

La prestation peut être intégralement cumulée avec la prestation pour le traitement mutilant. 252534-252545 Reconstruction du sein par lambeau pédiculé du muscle droit de l'abdomen (TRAM) . . . . . K 400 La reconstruction suit un traitement mutilant.

La prestation couvre la rémunération du médecin qui opère et l'aide opératoire, la fermeture du site donneur ainsi que le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

La prestation peut être intégralement cumulée avec la prestation pour le traitement mutilant. 252556-252560 Reconstruction du sein par lambeau libre microchirurgical . . . . . K 650 La reconstruction suit un traitement mutilant.

La prestation couvre la rémunération du médecin qui opère et l'aide opératoire, la fermeture du site donneur ainsi que le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

La prestation peut être intégralement cumulée avec la prestation pour le traitement mutilant. 252571-252582 Reconstruction du sein par lambeau (cutanéograisseux) libre à pédicule perforant) . . . . . K 750 La reconstruction suit un traitement mutilant.

La prestation couvre la rémunération du médecin qui opère et l'aide opératoire, la fermeture du site donneur ainsi que le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

La prestation peut être intégralement cumulée avec la prestation pour le traitement mutilant. 252512-252523 Plastie du sein hétérolatéral . . . . . K 225 La prestation couvre, le cas échéant, la lipostructure, la liposuccion et l'insertion d'un implant ou d'un expanseur tissulaire.

La plastie du sein hétérolatéral suit un traitement mutilant.

La prestation peut être intégralement cumulée avec une prestation pour le traitement mutilant et avec une prestation pour reconstruction du sein (252593-252604, 252453-252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560, 252571-252582). 252490-252501 Reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire . . . . . K 90 La reconstruction suit un traitement mutilant. 252615-252626 Tatouage de la région aréolaire . . . . . K 36 252630-252641 Insertion unilatérale d'une prothèse mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire . . . . . K 150 L'acte est réalisé pour une complication documentée due à une insertion antérieure d'implant ou d'expanseur (251576-251580, 251650-251661, 252593-252604, 252512-252523).

La prestation couvre, le cas échéant, la lipostructure et la liposuccion.

Le médecin conseil a donné son accord avant l'intervention."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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