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Arrêté Royal du 25 janvier 2019
publié le 28 février 2019

Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019040289
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28/02/2019
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25/01/2019
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25 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 12 juin 2018;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 juin 2018;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 juin 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet 2018;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 juillet 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12, § 1er, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la prestation 202311-202322, a) le numéro d'ordre 202311 est abrogé;b) le libellé est remplacé par ce qui suit : " Honoraires forfaitaires pour la mise en fonction, la programmation, la supervision journalière et l'enregistrement par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, d'une pompe analgésique PCA (patient controlled analgesia) pour l'administration de morphinomimétiques et/ou anesthésiants locaux et éventuellement de co-analgésiques par voie péridurale/épidurale (PCEA, patient controlled epidural analgesia) en postopératoire et/ou après polytraumatisme, y compris le matériel utilisé à l'exclusion des produits pharmaceutiques.La pompe PCA doit obligatoirement permettre de programmer les 4 paramètres suivants : vitesse continue, dose PCA, blocage PCA et limite de temps............ . . . . . ....................K 77 "; 2° à la prestation 202333-202344, a) le numéro d'ordre 202333 est abrogé;b) le libellé est remplacé par ce qui suit : " Honoraires forfaitaires pour la mise en fonction, la programmation, la supervision journalière et l'enregistrement, par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, d'une pompe analgésique PCA (patient controlled analgesia) pour l'administration de morphinomimétiques et éventuellement de co-analgésiques par voie intraveineuse (PCIA, patient controlled intravenous analgesia), en postopératoire et/ou après polytraumatisme, y compris le matériel, à l'exclusion des produits pharmaceutiques.La pompe PCA doit obligatoirement permettre de programmer les 4 paramètres suivants : vitesse continue, dose PCA, blocage PCA et limite de temps..................... . . . . . ....................K 56 "; 3° la prestation suivante est insérée après la prestation 202344 : "202871-202882 Honoraires forfaitaires pour le placement, la programmation et la surveillance, par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, d'une pompe analgésique PCA (patient controlled analgesia) pour l'administration d'anesthésiants locaux et éventuellement de co-analgésiques par voie d'un nerf/plexus nerveux (PCNB, patient controlled nerve block), postopératoire, y compris le matériel utilisé, à l'exclusion des produits pharmaceutiques.La pompe PCA doit obligatoirement permettre de programmer les 4 paramètres suivant : vitesse continue, dose PCA, blocage PCA et limite de temps..................... . . . . . .......................K 65 "; 4° dans les règles d'application qui suivent la prestation 202344 : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les prestations 202322, 202344 et 202871-202882 peuvent être attestées une seule fois au cours d'une même période d'hospitalisation."; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les prestations 202322, 202344 et 202871-202882 ne sont pas cumulables entres elles.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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