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Arrêté Royal du 25 juillet 2008
publié le 04 septembre 2008

Arrêté royal déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions

source
service public federal interieur
numac
2008000755
pub.
04/09/2008
prom.
25/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/25/2008000755/moniteur
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25 JUILLET 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions


RAPPORT AU ROI Sire, CONSIDERATIONS GENERALES ASTRID est le nom donné au réseau numérique de radiocommunication des services belges de secours et de sécurité.

Il convient de constater que contrairement à la couverture radio du réseau ASTRID en extérieur qui est satisfaisante, la couverture radio est insuffisante à l'intérieur des bâtiments.

Il est évident que les services publics de secours doivent également pouvoir communiquer à l'intérieur des bâtiments afin, par exemple, de combattre l'extension d'un incendie ou de faciliter les opérations de sauvetage.

La SA A.S.T.R.I.D., qui gère le réseau ASTRID, n'a toutefois été obligée, en vertu du contrat de gestion que la société a conclu avec l'Etat Belge, de prévoir une telle couverture radioélectrique en interne que pour un nombre limité de bâtiments.

Etant donné que les pouvoirs publics ont largement investi dans le réseau de radiocommunication des services de secours et de sécurité, le législateur a décidé d'imposer au maître de l'ouvrage d'équiper les nouvelles installations ou constructions le nécessitant.

Des exigences similaires ont également été imposées chez nos voisins, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Aux Pays-Bas, par exemple, conformément au Modelbouwverordening (« Règlement modèle en matière de construction »), les communes peuvent stipuler dans leur Bouwverordening (« Règlement en matière de construction ») l'obligation d'installer, dans un bâtiment accessible au public, un équipement qui permet la radiocommunication mobile entre les services de secours à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

La Directive européenne 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen prévoit déjà une obligation d'installer un équipement de retransmission radio à l'usage des services d'intervention dans tous les tunnels de plus de 1000 m dont le volume de trafic est supérieur à 2000 véhicules par voie.

Vu que l'obligation de disposer d'un équipement facilitant la radiocommunication interne n'est pas générale, mais qu'il faut d'abord effectuer une analyse technique et une analyse des besoins approfondies, la loi a mis sur pied une commission spécialisée dénommée la commission de sécurité ASTRID. L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté prévoit la constitution de la commission de sécurité ASTRID créée par l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2006.

La commission de sécurité ASTRID doit statuer sur la nécessité de prévoir une couverture radioélectrique dans une nouvelle construction ou infrastructure.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Articles 1er et 2.

Ces articles ne requièrent aucun commentaire.

Article 3.

Il a volontairement été décidé de composer la commission de sécurité ASTRID sur la base de la composition du Comité Consultatif des Usagers d'ASTRID, visé à l'article 57 du contrat de gestion d' A.S.T.R.I.D. En effet, les membres du Comité Consultatif des Usagers représentent dans une large mesure les services de secours et de sécurité au bénéfice desquels le réseau a été constitué et sont en outre parfaitement au courant de la couverture radioélectrique existante ainsi que des nouveaux besoins.

La composition de la commission de sécurité ASTRID n'est cependant pas tout à fait identique à celle du Comité Consultatif des Usagers.

Ainsi la composition de la commission de sécurité ASTRID a été limitée aux membres du Comité Consultatif qui représentent les services de secours et de sécurité.

Actuellement, les services d'incendie n'ont qu'un représentant dans le Comité Consultatif des Usagers qui fera naturellement partie de la commission de sécurité ASTRID. Néanmoins, étant donné que la couverture radioélectrique à l'intérieur des bâtiments est surtout d'importance pour les services d'incendie, il a été jugé utile de prévoir un représentant supplémentaire pour les services d'incendie.

En outre, la composition de la commission de sécurité ASTRID a été complétée de représentants de plusieurs services publics, qui n'ont actuellement pas de représentant dans le Comité Consultatif des Usagers. Plus spécifiquement, il s'agit d'un représentant de la Sûreté de l'Etat et d'un représentant du Centre Fédéral de Connaissances pour la sécurité civile.

Articles 4 à 6.

Le secrétariat est assuré par le SPF Intérieur. Etant donné que la commission de sécurité ASTRID doit statuer sur des dossiers pour lesquels une demande de permis d'urbanisme, assortie de délais, a été introduite, il est important de disposer d'un secrétariat bien équipé pour pouvoir garantir un service optimal dans les délais requis.

Il est prévu de rédiger un règlement d'ordre intérieur qui contiendra l'ensemble des autres modalités relatives au fonctionnement interne de la commission et pourra ainsi en garantir le bon fonctionnement.

Il a aussi été jugé nécessaire de prévoir un contrôle sur le fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID sous la forme d'un rapport d'activités qui devra être présenté chaque année au Ministre de l'Intérieur.

Article 7.

Cet article ne requiert aucun commentaire.

Articles 8 et 9.

La commission de sécurité ASTRID doit statuer, dans les délais prévus pour la délivrance du permis de bâtir, aussi bien sur la nécessité d'installer un équipement au bénéfice de la couverture radioélectrique ASTRID, que sur l'ampleur de la couverture radioélectrique visée.

Les demandes sont soumises à la commission par l'instance qui a reçu la demande de permis d'urbanisme de la construction ou de l'infrastructure. Cette instance devra décider si l'infrastructure ou construction concernée répond aux critères, qui seront déterminés dans l'arrêté royal à prendre en exécution de l'article 22 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer.

Afin de pallier à une appréciation erronée de l'instance qui a reçu la demande de permis d'urbanisme, la commission peut se saisir d'un dossier de sa propre initiative.

La décision de la commission doit être transmise, au maximum 14 jours avant la fin du délai prévu pour la délivrance du permis d'urbanisme, au maître de l'ouvrage et à l'instance qui a reçu la demande de permis d'urbanisme. Dans le cas où la commission n'a pas pris de décision, même provisoire, une couverture radioélectrique ASTRID dans la construction ou l'infrastructure concernée doit être considérée comme inutile.

Le maître de l'ouvrage peut introduire un recours contre les décisions de la commission auprès du Conseil d'Etat.

Articles 10.

Cet article ne requiert aucun commentaire.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 44.338/2 DU 21 AVRIL 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 25 mars 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Recevabilité La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a déjà été soumis et a donné lieu, le 4 juin 2007, à l'avis 43.047/2.

En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient, dès lors, pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Dans cette mesure, il appartient à la section de législation d'examiner les dispositions suivantes : l'article 1er, 1° et 6°, l'article 2, l'article 3, §§ 1er et 2, alinéas 2 et 3, l'article 4, alinéa 1er, l'article 6 et l'article 10 de l'arrêté en projet.

Par ailleurs, il lui appartient d'examiner également les articles 8 et 9 de l'arrêté en projet. Ces dispositions visent à donner suite à l'observation générale 3 de l'avis 43.047/2, précité, qui, compte tenu de sa formulation générale, nécessitait que les dispositions qui y donnent suite soient soumises à un examen de la section de législation du Conseil d'Etat.

Examen du projet Dispositif Article 3 Aux termes de l'article 3, § 1er, 1°, la commission de sécurité ASTRID comprend notamment : « (...) un représentant de la Direction générale de la Sécurité civile au sein du comité consultatif des usagers (1), désigné par le président du Comité de direction du SPF Intérieur sur la proposition du directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ».

Or, en vertu de l'article 57, alinéa 1er, quatrième point, du contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., il n'y a au sein du comité consultatif des usagers de cette société qu'un seul « représentant de la direction générale sécurité civile », lequel est « désigné par le directeur général de la direction générale sécurité civile ».

Il convient donc de rédiger la disposition à l'examen de manière à éviter qu'un autre représentant de cette direction générale soit désigné que celui qui figure dans la composition du comité consultatif (2).

L'article 3, § 2, alinéas 2 et 3, devra être revu en conséquence de manière à effectuer le renvoi au paragraphe 1er, 1°, non pas à l'alinéa 2, mais à l'alinéa 3.

Article 9 L'article 8, § 1er, alinéa 2, du projet précise que l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'urbanisme mentionne, dans le dossier qu'elle transmet à la commission, le délai dans lequel elle doit délivrer le permis d'urbanisme.

L'article 9 du projet fait référence à deux reprises à ce délai. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est imposé à la commission de transmettre sa décision « dans le délai visé l'article 8, § 1er, alinéa 2 ». Au paragraphe 2, il est prévu la conséquence de l'absence de réception, par l'autorité compétente, de la décision de la commission « dans le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2 ».

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas toutefois comment le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, qui est celui dans lequel l'autorité doit statuer sur la délivrance d'un permis d'urbanisme, pourrait utilement être le délai dans lequel la commission doit transmettre sa décision. Il convient en effet que l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme puisse recevoir la décision de la commission dans un délai lui permettant d'avoir le temps nécessaire pour statuer sur la demande de permis d'urbanisme.

Le délai dans lequel la commission doit rendre sa décision doit, dès lors, être raccourci afin que l'autorité compétente ait le temps nécessaire pour statuer sur la demande de permis d'urbanisme après la réception de la décision de la commission.

L'article 9 du projet sera revu en conséquence.

Article 10 Ni l'article 22, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ni aucune autre disposition législative ne procure de fondement à l'article 10 du projet. Celui-ci sera, dès lors, omis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mmes : M. Baguet, A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Le correspondant des mots « au sein du comité consultatif des usagers » ne figure pas dans la version néerlandaise du projet.(2) Voir, en ce sens, mutatis mutandis, la rédaction de l'article 3, § 1er, 3°, 4° et 6°, du projet. 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant ses missions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 22, modifié par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.047/2, donné le 4 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.338/2, donné le 21 avril 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité; 2° A.S.T.R.I.D. : la SA de droit public créée par la loi; 3°ASTRID : le réseau de radiocommunications au bénéfice des services de secours et de sécurité visé par la loi; 4° le contrat de gestion d' A.S.T.R.I.D. : le contrat de gestion visé à l'article 10 de la loi; 5° le Ministre : le Ministre de l'Intérieur; 6° le comité consultatif des usagers : le comité consultatif visé à l'article 57 du contrat de gestion d' A.S.T.R.I.D.

Art. 2.Il est institué au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur une « commission de sécurité ASTRID », ci-après dénommée « commission ».

Art. 3.§ 1er. La commission est composée : 1° du représentant de la Direction générale de la Sécurité civile au sein du comité consultatif des usagers;2° d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone des services d'incendie, désignés par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile, sur avis respectivement de la « Brandweervereniging Vlaanderen » et de la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique, Aile Francophone et Germanophone;3° du représentant du service pour l'organisation de l'aide médicale urgente au sein du comité consultatif des usagers;4° du représentant de la police fédérale au sein du comité consultatif des usagers;5° d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone de la police locale, désignés par le président de la commission permanente de la police locale;6° du représentant de la Sûreté de l'Etat au sein du comité consultatif des usagers;7° du président du comité consultatif des usagers, si le président n'est pas l'un des représentants mentionnés au point 1° à 6°;8° d'un représentant du Centre Fédéral de Connaissances pour la sécurité civile, désigné par le président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur. § 2. Pour chaque membre effectif un suppléant est désigné afin de pourvoir à son remplacement en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour les membres effectifs visés au § 1er, 2°, 5° et 8°, le suppléant est désigné par l'instance qui a désigné le membre effectif.

Pour les membres effectifs visés au § 1er,1°, 3°, 4° et 6°, le suppléant est désigné par l'instance qui a désigné le membre effectif comme son représentant dans le comité consultatif des usagers. § 3. Le représentant de la Direction générale de la Sécurité civile, visé au § 1er, 1°, est le président de la commission.

Le président du comité consultatif des usagers est le vice-président de la commission.

Si le représentant de la Direction générale de la Sécurité civile est le président du comité consultatif des usagers, la vice-présidence est assurée par le vice-président du comité consultatif des usagers.

Art. 4.La commission se réunit en fonction des dossiers qu'elle doit examiner et au moins une fois par mois.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Direction générale de la Sécurité civile.

La correspondance destinée à la commission est adressée à la Direction générale de la Sécurité civile.

Art. 5.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er septembre, la commission soumet un rapport d'activités au Ministre.

Art. 7.§ 1er. Il est alloué aux membres de la commission un jeton de présence de 50 euro par séance de minimum deux heures.

Les agents de l'Etat fédéral, membres de la commission, ne reçoivent des jetons de présence que pour les réunions qui ont lieu en dehors des heures de service. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux jetons de présence prévus au § 1er. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01.

Art. 8.§ 1er. L'autorité qui a reçu une demande de permis d'urbanisme relatif à une construction ou une infrastructure répondant aux critères visés à l'article 22, alinéa 3, dernière phrase, de la loi, constitue un dossier et le transmet immédiatement à la commission.

L'autorité compétente mentionne dans le dossier le délai dans lequel l'autorité doit délivrer le permis d'urbanisme. § 2. En cas d'inaction de l'autorité compétente, la commission peut constituer de sa propre initiative le dossier visé au § 1er.

La commission peut demander toutes les informations utiles au maître de l'ouvrage et à l'autorité visée au § 1er.

Art. 9.§ 1er. La commission décide dans quelle mesure la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue dans la construction ou l'infrastructure en question.

La décision de la commission est transmise au maximum 14 jours avant la fin du délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, par lettre recommandée à la poste au maître de l'ouvrage et à l'autorité visée à l'article 8. § 2. Si l'autorité visée à l'article 8 n'a pas reçu de décision de la part de la commission dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, la couverture radioélectrique ASTRID est censée ne pas être nécessaire.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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