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Arrêté Royal du 25 juillet 2008
publié le 02 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013063
pub.
02/09/2008
prom.
25/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 12 juin 2007 Cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - formation (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84201/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, modifiée par la convention collective de travail du 4 juillet 2003, enregistrée sous le n° 67373/CO/142.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005, une cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 2007 et 2008.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 2007 à 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées aux articles 18 et 19 de la convention cadre 2007-2008 du 12 juin 2007. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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