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Arrêté Royal du 25 juillet 2008
publié le 09 septembre 2008

Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 19 mars 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013067
pub.
09/09/2008
prom.
25/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUILLET 2008. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 19 mars 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.a) L'arrêté royal du 19 mars 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière est rapporté. b) Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant le modèle sectoriel de planification de carrière.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 mars 2008, Moniteur belge du 23 avril 2008.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 9 juillet 2007 Modèle sectoriel de planification de carrière (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84985/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; - la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail 77ter, modifiée à son tour par la convention collective de travail 77quater du 30 mars 2007 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'article 24 de la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant l'accord national 2007-2008 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section des monteurs.

C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Le modèle sectoriel de planification de carrière A. Extension du droit au crédit-temps

Art. 4.§ 1er. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1ère de la convention collective de travail n° 77quater du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l'ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. § 2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.

B. Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément à la disposition de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77quater, le seuil relatif à l'exercice simultané du droit au crédit-temps et à la diminution de carrière est fixé à 5 p.c. des ouvriers au 1er janvier 2002. § 2. A partir du 1er juin 2007, seront réputés ne pas faire partie, pour l'application du § 1er, de cet article, des ouvriers exerçant simultanément leur droit au crédit-temps ou à la réduction de la carrière, les ouvriers de 55 ans ou plus exerçant ou ayant demandé une réduction de leur carrière de 1/5ème. § 3. Les dispositions spécifiques relatives à l'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou s'occuper d'un membre de la famille très gravement malade, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), portant l'exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; instaurent un droit à part à l'interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77quater et l'extension sectorielle mentionnée à l'article 4.

Cela signifie également que ces formes d'interruption de carrière dans l'entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 p.c.. § 4. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

Le pourcentage existant s'inscrit dans le cadre du droit à l'interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 sur le droit à l'interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d'ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d'ouvriers occupés au 31 décembre 2000.

Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

C. Conventions d'entreprise prépension

Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail existantes en matière de prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus.

D. Dérogations au modèle sectoriel 1. pour les entreprises avec un accord de prépension Art.7. § 1er. Au niveau de l'entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l'article 4, § 1er de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l'article 5, § 1er. § 2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).

Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord. § 3. Si un accord de prépension existe au niveau de l'entreprise, la convention collective de travail visée au § 1er du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension. 2. pour les entreprises sans accord de prépension Art.8. § 1er. S'il n'existe pas d'accord de prépension au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail conclue en exécution du présent article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée de 3 ans, définie à l'article 4, § 1er, à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c., défini à l'article 5, § 1er. § 2. Si un pourcentage plus élevé que prévu à l'article 5, § 1er est convenu, 5 p.c. des ouvriers peuvent exercer leurs droits simultanément. En ce qui concerne la partie excédant les 5 p.c., les ouvriers ne peuvent exercer leurs droits que moyennant l'autorisation individuelle de l'employeur. Cette disposition doit être incorporée dans la convention collective de travail. § 3. Le régime prévu aux § 1er et § 2 du présent article est valable jusqu'au 30 juin 2009. En vue d'une prolongation, le régime sera évalué par les parties signataires avant cette date finale.

E. Entreprises sans délégation syndicale

Art. 9.Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'(les) extension(s) ou la (les) dérogations(s) au modèle sectoriel de planification de carrière seront reprises dans une convention collective de travail, sinon dans le règlement de travail suivant la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les règlements de travail. CHAPITRE III. - Règles d'organisation pour le droit à la réduction de la carrière de 1/5ème pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière de 1/5ème et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Art. 10.Ce chapitre met à exécution : - l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77quater portant sur l'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours sur la même période, si les ouvriers sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus; - l'article 9, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises en matière de l'organisation du droit à la réduction de la carrière d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, de l'autre.

Art. 11.L'organisation du droit à la réduction de la carrière peut être étalée sur une période de 12 mois maximum, moyennant la reprise des règles organisant ce droit dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et leur intégration, par la suite, dans le règlement de travail, ou par la modification du règlement de travail, s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise visée, et moyennant accord écrit, dans le dernier cas cité, entre l'employeur et le travailleur (conformément aux dispositions du § 3 de l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77quater ). CHAPITRE IV. - Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière d'1/5ème pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière par 1/5ème et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Art. 12.Ce chapitre met à exécution : - l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus; - l'article 9, § 1er, 1°, 2° et § 2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, de l'autre.

Art. 13.§ 1er. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière prévue par ce chapitre sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Modification et coordination de la convention collective de travail

Art. 14.Cette convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002, portant sur le modèle sectoriel de planification de la carrière et des dispositions transitoires en matière de primes d'encouragement sectorielles pour le travail à temps partiel et l'interruption de la carrière, modifiée par la convention collective de travail du 7 avril 2003 portant sur l'accord national 2003-2004 et par la convention collective de travail du 30 mai 2005 portant sur l'accord national 2005-2006. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 15.La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2007, est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 8 qui est valable jusqu'au 30 juin 2009.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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