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Arrêté Royal du 25 juin 1998
publié le 16 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012480
pub.
16/09/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998012480/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Fixation des salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45488/CO/118.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et par surgélation. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums

Art. 2.A partir du 1er mai 1997 les salaires horaires minimums pour les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : 1. dans un régime de travail de 39 1/2 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le régime de travail. CHAPITRE III. - Salaires horaires effectifs

Art. 3.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.

Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.

Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou par une convention collective de travail et la communication pour approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de l'octroi de ces avantages doit être limité en tout cas à un maximum de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997.

Art. 4.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué : - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze jours; - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de trois mois. CHAPITRE IV. - Prime saisonnière

Art. 5.Les primes saisonnières suivantes seront payées : - pour la catégorie I : après 3 saisons consécutives : 0,50 F par heure après 4 saisons consécutives : 1,00 F par heure - pour la catégorie II : après 2 saisons consécutives : 0,50 F par heure après 3 saisons consécutives : 1,00 F par heure après 4 saisons consécutives : 1,50 F par heure.

Ces primes sont limitées à une saison à quatre mois tel que prévu dans la convention collective de travail du 27 mai 1971, relative à la répartition de la durée de travail hebdomadaire dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1971.

La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité.

Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.

Art. 6.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d'un montant égal ou supérieur à ces primes.

Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les suppléments nécessaires. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus - 123,97 exclu - telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie des légumes, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993 (Moniteur belge du 8 février 1994).

Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des légumes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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