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Arrêté Royal du 25 juin 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale pour les syndiqués

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012490
pub.
21/10/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998012490/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale pour les syndiqués (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale pour les syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Octroi d'une prime sociale pour les syndiqués des entreprises horticoles (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44964/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leurs employeurs à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et de l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une "prime sociale pour syndiqués" est octroyée annuellement.

Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui au 31 décembre de la période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux ouvriers qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime sociale est accordée au prorata de 1/12e du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime sociale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 4.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 5.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.Pour la période de référence 1997, le montant de la prime sociale est fixé comme suit : - montant global annuel : 3 000 F - par 1/12e : 250 F. Pour la période de référence 1998 et suivantes, le montant de la prime sociale est fixé comme suit : - montant global annuel : 3 500 F - par 1/12e : 290 F. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 8, a) de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale pour les syndiqués des entreprises horticoles à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1996 (Moniteur belge du 28 juin 1996).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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