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Arrêté Royal du 25 juin 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012492
pub.
21/10/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998012492/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 14;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44963/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leurs employeurs, à l'exclusion des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Cotisation patronale

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", est fixée comme suit : - à partir du 1er octobre 1997, à 1,50 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - à partir du 1er janvier 1998, à 0,75 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation patronale fixée à l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1996.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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