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Arrêté Royal du 25 juin 1999
publié le 15 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012529
pub.
15/07/1999
prom.
25/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/25/1999012529/moniteur
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25 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 31 mars 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 mai 1999;

Vu le protocole du 24 juin 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XI;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi : «

Art. 5bis.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller adjoint pour l'emploi. § 2. Le conseiller adjoint pour l'emploi qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le conseiller adjoint pour l'emploi qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C. ».

Art. 2.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5ter.§ 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade d'assistant pour l'emploi. § 2. L'assistant pour l'emploi qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 K. ».

Art. 3.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5quater.§ 1er. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade d'assistant principal pour l'emploi. § 2. L'assistant principal pour l'emploi qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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