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Arrêté Royal du 25 juin 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012560
pub.
24/09/2003
prom.
25/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/25/2003012560/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 19 juin 2001 Suppléments (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58229/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers " on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Suppléments

Art. 2.Charbons dans des sacs Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une prime de : - pour des sacs de 10 kg = 0,1239 EUR par sac; - pour des sacs de 25 kg = 0,1735 EUR par sac; - pour des sacs de 50 kg = 0,2478 EUR par sac, pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée.

Art. 3.Transport d'essence et de gasoil Il est octroyé aux conducteurs de camion une prime de 0,4957 EUR l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé par la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale du 19 juin 2001, pour les heures auxquelles ils transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bombonnes.

Art. 4.Remplissage de bombonnes Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale du 19 juin 2001, est applicable pour les ouvriers qui remplissent des bombonnes.

Art. 5.Nettoyage de citernes et de cheminées Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale du 19 juin 2001 est, pour les ouvriers qui nettoient des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 0,8676 EUR l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué effectivement.

Art. 6.§ 1er. Supplément de flexibilité par tâche de travail Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative aux conditions de rémunération, un supplément sera accordé à partir du 1er juillet 2001, pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures et/ou se terminent après 19.00 heures. § 2. Ces suppléments s'élèvent par prestation : - à 2,4789 EUR pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures; - à 7,4368 EUR pour des prestations qui se terminent après 19.00 heures. CHAPITRE II. - Disposition transitoire et dispositions finale

Art. 7.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 les montants en euro, mentionné dans les articles 2, 3, 5 et 6 sont remplacés par des montants en franc belge selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments, enregistrée sous le numéro 54566/CO/127.02.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater de la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003 La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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