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Arrêté Royal du 25 juin 2003
publié le 27 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012562
pub.
27/08/2003
prom.
25/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/25/2003012562/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 8 octobre 2002 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64921/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception des entreprises affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou l'association professionnelle de la Radio et Télédistribution (RTD).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Gestion

Art. 2.Cet article modifie et remplace l'article 24, § 6, relatif à la gestion de la convention collective relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le 23 avril 2002, enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63373/CO/149.01.

Afin d'assurer le bon fonctionnement du fonds, les tâches seront centralisées au sein de la cellule de coordination.

Cette cellule de coordination assumera les tâches suivantes : 1. Coordination et administration/suivi du régime de pension social sectoriel; 2. Coordination et administration/suivi de l'a.s.b.l. Technolec; 3. Coordination et administration/suivi pour les sections du fonds : - Traitement des demandes/paiement des différents avantages du fonds; - Coordination des arrangements en matière de comptabilité/placements; - Contacts Société de Mécanographie/Ardatis, ONSS, réviseur, fisc, etc.; - service "ombudsman" et centralisation/répercussion des demandes et plaintes; - Communication avec les ouvriers et les employeurs du secteur; - Préparation et suivi des réunions dans le cadre des fonds; - Soutien/information des partenaires sociaux.

Art. 3.Cet article constitue un ajout et doit être considéré comme l'article 24, § 7, de la convention collective relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution le 23 avril 2002, enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63373/CO/149.01.

Les sections existantes du fonds de sécurité d'existence, liées aux organisations d'employeurs respectives, conservent de façon inchangée la responsabilité sur les matières qui leur ont été attribuées. Elles travaillent en concertation avec la Cellule de coordination pour la gestion financière des différentes sections. Une concertation trimestrielle aura lieu à cet effet.

Les quatre différentes sections sont : - Section primes de fin d'année; - Section indemnité complémentaires 067; - Section indemnité complémentaires 467; - Section formation professionnelle.

Art. 4.Cet article constitue un ajout et doit être considéré comme l'article 24, § 8, de la convention collective relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le 23 avril 2002, enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63373/CO/149.01).

Les moyens de fonctionnement de la Cellule de coordination seront fixés chaque année par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Afin de garantir les paiements aux ayants droit, la Cellule de coordination préparera et effectuera les paiements et les présentera par voie électronique à la section concernée. Les sections apposeront leur signature électronique et effectueront elles-mêmes les paiements nécessaires.

Vu qu'il convient de suppléer aux absences et autres impondérables, une seconde signature est nécessaire pour la Cellule de coordination ainsi que pour les sections. Pour la 2ème signature de la Cellule de coordination, le président du fonds (rotation annuelle) est désigné.

Si le président assume en même temps la responsabilité d'une section, une des 3 autres sections devra apposer la 2ème signature pour la Cellule de coordination.

En comité financier et technique, les administrateurs recevront chaque mois un aperçu global et détaillé des paiements de la Cellule de coordination et signeront ensuite pour accord.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne prendront aucun engagement personnel concernant l'administration du fonds notamment quant à ses devoirs et engagements. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Cet article modifie et remplace l'article 25.2, § 3, relatif au financement de la convention collective relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution le 23 avril 2002, enregistré le 15 juillet 2002 sous le numéro 63373/CO/149.01.

A partir du 1er janvier 2003, la cotisation des employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année - régime général, sera fixée à 12,94 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année - régime général du 8 octobre 2002.

Le règlement de la prime de fin d'année est fixé par une convention collective de travail séparée. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2005 au plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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