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Arrêté Royal du 25 juin 2003
publié le 18 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012563
pub.
18/08/2003
prom.
25/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/25/2003012563/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63290/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour d'enfants, par quoi on entend : les crèches et prégardiennat reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », les services de gardiennat à domicile d'enfants, les service de télé-accueil, l'action sociale globale non-autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin » pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1. du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005".

Sous les conditions et modalités ci-après, les employeurs contribuent aux frais de transport des travailleurs, sans égard au moyen de transport utilisé. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.Seul les travailleurs qui ont droit à un billet qui compte pour un abonnement social dans le sens de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962), entrent en ligne de compte pour l'octroi de cette contribution.

Art. 4.Elle n'est dès lors pas d'application aux employés dont la rémunération annuelle brute, le cas échéant majorée de revenus d'autres employeurs, calculée selon les articles 6 à 13 inclus, dépasse 29.747,22 EUR.

Art. 5.Chaque adaptation postérieure de ce salaire limite - indexation éventuelle de celui-ci inclue - par une convention collective de travail conclue dans le Conseil national du travail, est appliquée. CHAPITRE III. - Détermination de la limite barémique pour l'octroi de l'intervention de l'employeur

Art. 6.Pour l'estimation de la rémunération annuelle brute, comme décrite à l'article 4, on procède comme suit : § 1er. Pour les employés qui étaient déjà occupés par l'employeur le mois avant la demande, le dépassement éventuel de la limite barémique est fixé sur la base d'un salaire de référence.

Ce salaire de référence comprend le salaire brut réellement gagné ou assimilé pendant le dernier trimestre de l'année précédente du travailleur, comme déclaré auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Toutefois, ce montant est réduit : - de l'allocation foyer ou de résidence; - de la prime de fin d'année; - du pécule de vacances double éventuel; - des indemnités de familles supplémentaires éventuelles et de toutes sortes de générosités; - des montants alloués comme indemnités pour les frais occasionnés, par exemple les frais de voyage.

Puis, le tout est multiplié par quatre pour obtenir le salaire annuel.

Le résultat de cette opération ne peut pas dépasser la limite barémique. § 2. Pour les employés qui, lors de la demande, entrent en service auprès de l'employeur, le dépassement éventuel de la limite barémique est fixé en multipliant le salaire mensuel brut indexé par douze.

Le droit éventuel d'octroi du montant ne peut être revu qu'après un trimestre complet de prestations ou de périodes assimilées. Le cas échéant, le mode de calcul prévu dans le paragraphe précédent est utilisé, à condition que le salaire du trimestre mentionné ici serve de salaire de référence.

Une adaptation éventuelle n'a pas d'influence sur le passé. § 3. Si l'employé n'a pas reçu de salaire ou qu'un salaire partiel, lors du trimestre qui sert à la détermination du salaire de référence, un salaire fictif sera appliqué.

Le salaire fictif est obtenu en prenant comme salaire de référence le salaire brut qui est réellement gagné par le travailleur pour les trois derniers mois ou parties de mois avec prestations, en les convertissant, le cas échéant, à un salaire trimestriel et ensuite à un salaire annuel, selon le mode de calcul utilisé au § 1er.

Le cas échéant, on tient, en outre, compte des modifications, énumérées à l'article 7, qui sont ou seraient apparues si le travailleur avait bénéficié d'un salaire lors du dernier trimestre de cette année.

Pourtant, pour le travailleur qui ne reçoit plus de salaire depuis plus de 12 mois, on procède comme s'il s'agissait d'un nouveau travailleur, dans le sens du § 2.

Art. 7.§ 1er. Le droit à la cotisation est établi pour la durée de la demande, sans dépasser la fin de l'année de la demande. § 2. Dans les conditions suivantes, le droit peut être revu : - en cas d'une augmentation d'ancienneté; - en cas d'octroi d'un barème plus élevé; - en cas d'une modification de la durée d'emploi, inclusivement lors du passage d'un régime salarial où peu ou pas de primes, indemnités et suppléments sont octroyés ou l'inverse; - quand l'indexation salariale dépasse l'indexation de la limite barémique. § 3. Le droit est supprimé ou rétabli si, dans les conditions mentionnées au § 2, la multiplication par douze du salaire mensuel brut indexé du travailleur a comme résultat ou non le dépassement de la limite barémique.

Si ce n'est pas le cas, le maintien du droit est de nouveau examiné, comme pour un nouveau travailleur, mentionné à l'article 6, § 2, après un trimestre complet avec application des circonstances susmentionnées.

Une adaptation éventuelle n'a pas d'influence sur le passé. CHAPITRE IV. - Fixation de la contribution de l'employeur

Art. 8.§ 1er. A la demande de l'intéressé, l'employeur contribue, à partir du cinquième kilomètre s'il ne s'agit pas du transport en train, aux frais de transport du travailleur, conformément au tableau annexé à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, couvrant le nombre de kilomètres entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail.

Par "lieu de travail", on entend également : chaque lieu assimilé où les travailleurs sont ramassés par un moyen de transport qui est la propriété de l'établissement ou est payé complètement par ce dernier.

Des modifications éventuelles postérieures de ces tableaux seront appliquées, sauf opposition expresse des employeurs, notifiée au président de la commission paritaire. § 2. Si le travailleur utilise le transport en commun public, dont le prix n'est pas proportionnel à la distance ou s'il s'agit d'un prix unitaire, sans égard à la distance, la contribution de l'employeur est fixée de façon forfaitaire et s'élève à 50 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix d'un billet de train qui compte pour abonnement social pour une distance de 7 kilomètres. § 3. En cas d'utilisation de différents moyens de transport, les distances sont composées afin de déterminer le nombre total de kilomètres parcourus, à l'exception du forfait prévu au § 2.

Le cas échéant, l'intervention forfaitaire est ajoutée au montant total. § 4. Pour le transport organisé par l'employeur, avec intervention financière des travailleurs, l'intervention des travailleurs ne peut pas dépasser les 50 p.c. du prix d'un billet de train de deuxième classe, qui compte pour l'abonnement social. CHAPITRE V. Autres modalités concernant l'octroi de la contribution

Art. 9.En ce qui concerne l'application de l'article 8, § 1er, la distance est fixée à l'établissement ou au service, si le travailleur ne peut pas prouver cette distance à l'aide de billets de voyage.

Art. 10.La contribution de l'employeur n'est pas d'application pour les jours où le travailleur n'a pas travaillé, pour n'importe quelle raison, sauf si l'ayant droit a dû acheter un billet qui ne peut pas être utilisé une deuxième fois, ni remboursé.

Dans ce cas, la contribution mensuelle est diminuée de 1/25e du montant mensuel par jour non travaillé.

Art. 11.La contribution de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur est payée chaque mois au travailleur avec un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'établissement ou le service quand il utilise un moyen de transport privé, ou pour les billets qui sont valables pour une semaine. Chaque montant qui a été payé injustement est revendiqué lors du prochain paiement du salaire.

Art. 12.Afin de permettre aux travailleurs de bénéficier des contributions financières prévues dans les articles précédents, l'employeur doit faire remplir une déclaration sur l'honneur par le travailleur, dont le modèle est repris en annexe Ière de la présente convention collective de travail.

Art. 13.Les travailleurs qui étaient déjà occupés auprès de l'employeur le mois avant l'introduction de la demande visée à l'article 8, § 1er, introduisent celle-ci au courant du mois de janvier auprès de l'employeur.

Les travailleurs qui entrent en service l'introduisent quand ils sont engagés.

Elles sont renouvelées au moins chaque année, au courant du mois de janvier. CHAPITRE VI. - Indemnités des employeurs pour l'usage de moyens de transport personnels pour des raisons de service

Art. 14.Le travailleur qui utilise son véhicule personnel pour des raisons de service et pour autant que la permission du responsable hiérarchique soit accordée, a droit à une indemnité pour les kilomètres qu'il a fait.

Art. 15.L'indemnité est le montant fixé en vertu de l'arrêté ministériel en vigueur, en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, plus particulièrement relatif aux personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application l'intervention existante concernant la contribution des employeurs aux frais de transport des travailleurs.

Elle prend effet à partir du 1er janvier 2001, à condition que la subvention par le Gouvernement flamand soit assurée à ce moment.

La présente convention collective de travail remplace pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, la convention collective de travail du 26 février 1991, modifiée par la convention collective de travail du 2 mars 1994 relative à la contribution de l'employeur aux frais de transport du travailleur.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée, complètement ou partiellement, par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Ire Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs Déclaration sur l'honneur Nom, prénom . . . . .

Adresse . . . . .

Localité . . . . .

Je, soussigné(e) . . . . . déclare sur mon honneur : a) bénéficier/ne pas bénéficier (1) d'une autre rémunération qui entre en ligne de compte pour le calcul de la limite barémique.b) me rendre régulièrement au travail : - par : - sur une distance de .. . . . km - pour laquelle les frais de transport s'élève à . . . . . EUR Je m'engage à signaler immédiatement à mon employeur toute modification en matière de rémunération, de moyen de transport et/ou de distance.

Fait à ......................., le ..........................

Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Biffer la mention inutile. Annexe II Annexe à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs Le montant de 29.747,22 EUR, prévu à l'article 4 de la convention collective de travail correspond à 1 200 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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