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Arrêté Royal du 25 juin 2010
publié le 05 juillet 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires

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service public federal mobilite et transports
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05/07/2010
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25/06/2010
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25 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, remplacé par la loi du 26 janvier 2010 et l'article 19, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis 48.223/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité ».

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 1er, le mot « om » est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 2, 2° les mots « et, le cas échéant, l'avis rendu par la SNCB-Holding sur la base de l'article 18 de la loi » sont abrogés.

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même arrêté, les mots « het veiligheidscertificaat » sont remplacés par « de veiligheidsvergunning ».

Art. 5.Dans l'article 12, § 4, 1° du même arrêté, les mots « et, le cas échéant, l'avis rendu par la SNCB-Holding sur la base de l'article 18 de la loi » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté le chapitre IV comportant l'article 33 est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, le chapitre V comportant les articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 est abrogé.

Art. 9.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le a) est abrogé;2° dans le texte français du paragraphe 3, alinéa 1er, phrase introductive, le mot « relate » est remplacé par le mot « contient »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les a), b) et c) sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase introductive est abrogée; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, a) les mots « 1.B » sont remplacés par les mots « I : catégories d'accidents ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'article 42 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Dans l'attente de l'adoption par le Ministre du cahier des charges du matériel roulant, le fascicule 2.1.1 - Cahier des charges du matériel (partie unique) et le fascicule 2.1.2 - Cahier des charges du matériel des services techniques, approuvé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant approbation des normes et prescriptions de sécurité relatives à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation, tiennent lieu de cahier des charges du matériel. ».

Art. 11.A l'annexe 5 du même arrêté, le tableau I est remplacé par ce qui suit : « Tableau I : Catégories d'accidents 1. Collisions 1.1. Collision ou prise en écharpe de trains, rames ou véhicules ferroviaires; 1.2. Heurt d'un obstacle accidentel (hormis ceux résultant d'un acte de malveillance); 1.3. Heurt d'un heurtoir, taquet d'arrêt, ou obstacle d'une installation fixe; 1.4. Heurt d'une personne : 1.4.1. Heurt d'un voyageur, excepté les accidents repris au point 4; 1.4.2. Heurt d'un agent ou d'un tiers qui travaille pour l'entrepreneur (auxiliaire) du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un utilisateur de l'infrastructure; 1.4.3. Heurt d'un agent du gestionnaire de l'infrastructure ou d'un utilisateur de l'infrastructure; 1.4.4. Heurt d'un tiers. 1.5. Heurt d'un animal engendrant un coût supérieur à 500 euros. 2. Déraillements de véhicules ferroviaires 2.1. Déraillements de trains; 2.2. Déraillements de mouvements de manoeuvre. 3. Accidents sur des passages à niveau : 3.1. Collision sur un passage à niveau avec un usager de la route (véhicule ou piéton, excepté suicide); 3.2. Heurt d'une installation de passage à niveau par un tiers provoquant l'engagement du gabarit de la voie; 3.3. Heurt d'une installation de passage à niveau par un tiers sans engagement du gabarit de la voie; 3.4. Fonctionnement irrégulier d'un passage à niveau compromettant la sécurité de la circulation. 4. Accidents de personnes survenant aux voyageurs 4.1. Voyageur accidenté lors d'un départ irrégulier d'un train de voyageurs; 4.2. Voyageur accidenté dans un train suite à un choc, des réactions dans le train ou un défaut technique au matériel; 4.3. Voyageur accidenté lors des opérations d'embarquement ou de débarquement, ou lors d'un arrêt (partiellement) hors quai du train. 5. Suicides 5.1. Suicide; 5.2. Tentative de suicide. 6. Incendie ou explosion dans le matériel roulant ou dans le chargement transporté 7.Autres 7.1. Dépassements de signal suite à : 7.1.1. la remise intempestive à l'arrêt du signal; 7.1.2. la retombée intempestive à l'arrêt du signal; 7.1.3. d'autres causes (signaux passés en situation de danger). 7.2. Avarie ou défaut technique à l'infrastructure compromettant la sécurité en ce qui concerne : 7.2.1. Les installations de voies : 7.2.1.1. bris de rails; 7.2.1.2. gauchissement de la voie; 7.2.1.3. autres (entre autres inondation, affaissement de terrain). 7.2.2. Les installations caténaires; 7.2.3. Les installations de signalisation (présentation d'une signalisation moins restrictive que celle qui est commandée). 7.3. Avarie ou défaut technique au matériel roulant compromettant la sécurité : 7.3.1. Bris de roue; 7.3.2. Bris d'essieu; 7.3.3. Boîte chaude, bris d'attelage dans un train de voyageurs, freinage déficient; 7.3.4. Perte ou fuite de chargement, ou bien chargement irrégulier ou déplacé : 7.3.4.1. Impliquant des marchandises RID; 7.3.4.2. N'impliquant pas des marchandises RID. 7.4. Actes de malveillance compromettant la sécurité : 7.4.1. Dépôt de matériaux ou d'objets divers sur la voie; 7.4.2. Jet d'objets ou tir vers un train ou depuis un train; 7.4.3. Sabotage d'installations de sécurité; 7.4.4. Circulation illicite en voie principale; 7.4.5. Autres. 7.5. Accidents et incidents consécutifs à d'autres fautes contre la sécurité : 7.5.1. Talonnement d'un aiguillage; 7.5.2. Dépassement sensible de la vitesse autorisée; 7.5.3. Exécution d'un mouvement dans des conditions irrégulières (omission et négligences dans l'application des mesures de sécurité); 7.5.4. Dévoiement d'un train dans des circonstances telles que la sécurité est compromise (y compris le dévoiement d'un parcours électrique vers une voie non électrique); 7.5.5. Départ irrégulier d'un train de voyageurs avec au moins une porte restée ouverte, excepté les accidents repris au point 4.1. 7.6. Autres accidents et incidents : 7.6.1. Electrocution due aux installations pour la traction électrique et la climatisation de train; 7.6.2. Mise en mouvement intempestive de véhicules ou de trains; 7.6.3. Frein à main serré dans un train; 7.6.4. Engagement intempestif du gabarit, excepté les accidents repris au point 3.2; 7.6.5. Autres. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, les articles 3 jusqu'à 7 et les articles 12 jusqu'à 15 sont abrogés.

Art. 13.Article 16 du même arrête, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions détermine : 1° les exigences applicables au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;2° les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau.».

Art. 14.Article 17 du même arrête, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Conformément à l'article 60 de la loi et dans l'attente de la mise en application en phases des dispositions du chapitre V nouveau de la loi, tout personnel affecté à une fonction de sécurité répond aux exigences contenues dans le cahier des charges du personnel de sécurité et fait l'objet d'une certification dans le respect des exigences de ce cahier des charges. »

Art. 15.Article 18 du même arrête, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 17.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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