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Arrêté Royal du 25 juin 2020
publié le 20 juillet 2020

Arrêté royal établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire

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service public federal justice
numac
2020031101
pub.
20/07/2020
prom.
25/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/25/2020031101/moniteur
moniteur
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25 JUIN 2020. - Arrêté royal établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté veille à assurer l'exécution de l'article 1250, alinéa 1er, du Code judiciaire en ménageant un équilibre entre droit à la vie privée et publicité de la décision pour les personnes tierces.

C'est dans cette optique que ce projet établit des modèles d'extrait des ordonnances du juge de paix relatives à la protection judiciaire d'une personne à publier au Moniteur belge comme cela est exigé par l'article 1250 du Code judiciaire. Ces modèles doivent contenir un certain nombre de mentions minimales qui doivent permettre l'identification de la personne protégée et de son administrateur ainsi que la nature des mesures sans en détailler le contenu.

Pour rappel, une mesure de protection judiciaire peut être ordonnée par le juge de paix si la personne concernée est, en raison de son état de santé, totalement ou partiellement hors d'état d'assumer elle-même la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, sans assistance ou autre mesure de protection (article 488/1 du Code civil).

En l'état, ledit article 1250 du Code judiciaire crée une obligation de publication des extraits des décisions dans le Moniteur belge mais n'en fixe pas ses modalités. Il en résulte que la publication des extraits n'est pas uniforme et varie d'un canton à l'autre. C'est en vue de normaliser les différentes pratiques que ce projet d'arrêté royal précise - par le biais de plusieurs modèles qui lui sont annexés - les données des extraits des décisions qui devront être publiées au Moniteur belge en établissant un parallèle avec les données qui doivent figurer dans les extraits des registres de la population relatifs à la protection judiciaire d'une personne (cfr. article 1251 du Code judiciaire).

On doit relever que cette publication est avant tout une mesure de publicité qui joue en faveur des personnes tierces. En effet, celles-ci n'ont pas toujours connaissance des mesures prononcées par le juge de paix, ce qui est particulièrement important lorsque ces mesures sont susceptibles d'affecter le patrimoine de la personne protégée (créanciers,...).

La publication doit toutefois s'effectuer dans le respect des intérêts de la personne protégée et en particulier de son droit à la vie privée consacré par l'article 22 de la Constitution, par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que c'est la protection de la personne et des biens de l'intéressé qui doit rester la considération primordiale (Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord 2017-2018, n° 54-3303/001, p. 10), étant donné qu'elle reste particulièrement vulnérable. L'objectif des mesures ordonnées vise à encadrer la situation d'une personne qui n'est plus en mesure d'assurer la gestion de ces intérêts en raison de son état de santé (Proposition de loi instaurant un statut de protection globale des personnes incapables majeures, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. sess. ord. 2011-2012, n° 53-1009/001, p. 33).

Les réformes successives du régime des personnes incapables majeures se sont intéressées à la protection du droit au respect de leur vie privée et lui ont donné préséance sur le droit à la publicité des mesures de protection.

Ainsi, les personnes tierces ne peuvent accéder au contenu du dossier administratif de la personne protégée - qui est précisé dans l'article 1253 du Code judiciaire - qu'après que le juge de paix ait apprécié les droits et intérêts du requérant et les intérêts de la personne protégée et en particulier le droit au respect de sa vie privée. Si le juge donne une suite favorable à cette requête, il précise les documents que la personne peut consulter et éventuellement copier (article 1253/1, §§ 2 et 3, du Code judiciaire).

De même, lorsque le législateur de 2013 a ajouté un 9° /1 dans l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre central des personnes physiques, il a veillé, par son libellé, à ce qu'on ait seulement connaissance de l'existence d'un régime de protection à l'égard des biens ou de la personne de l'intéressé sans pour autant en détailler la teneur (Proposition de loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc.parl., Ch., Sess. ord., 2011-2012, n° 53-1009/10, p. 59).

Dans une même logique, il conviendrait de limiter la publicité des mesures de protection judiciaire au strict nécessaire et à ne pas énumérer l'ensemble des mesures prises par le juge de paix à l'égard de la personne protégée dans le Moniteur belge. Toute autre solution aboutirait à ce qu'on doive publier l'ensemble des modalités de la protection judiciaire d'une personne : régime détaillé d'assistance ou de représentation, énumération des biens qui font ou ne font pas partie de la protection ou des actes personnels qu'une personne est en droit d'accomplir ou pas (reconnaissance d'un enfant, mariage,...).

Pour schématiser, l'objectif de la publication des extraits au Moniteur belge serait de signaler l'existence d'une mesure de protection judiciaire prise à l'égard d'une personne. Cependant, les personnes tierces pourraient en connaître la teneur en demandant et en obtenant un extrait de l'ordonnance comprenant son dispositif comme le prévoit dorénavant le nouvel article 1249/2, § 3, du Code judiciaire, pour autant toutefois qu'elles justifient d'un intérêt particulier en lien avec la protection de la personne concernée.

L'adoption de cet arrêté royal se justifie pleinement, malgré la période des affaires courantes, dans la mesure où le maintien de la situation actuelle est préjudiciable aux personnes protégées et tendrait à limiter son droit au respect à la vie privée comme en atteste la pratique des greffes en matière de publication des extraits des décisions (publication de l'ensemble des mesures ordonnées à l'égard d'une personne protégée, même des mesures strictement personnelles) alors que le respect de ce droit est un enjeu primordial dans la refonte des régimes des incapacités. La précision de ces modalités de publicité est d'autant plus importante qu'elle concerne la matière de la capacité, matière qui relève de l'ordre public puisqu'elle intéresse la société et la sécurité juridique (Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, 3ème édition, p. 217, n° 163).

Enfin, la nouvelle procédure simplifiée de mise sous protection judiciaire à laquelle est intégré le régime de publicité des mesures de protection ordonnées, doit entrer en vigueur le 1er mars 2019 (article 98, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer précitée). Il conviendrait donc que cette nouvelle procédure soit efficiente dans les délais les plus brefs.

Même si les dispositions actuelles encadrent déjà le régime de la publicité des mesures de protection judiciaire, encore faut-il qu'il soit parfaitement cohérent, que les principes qu'il contient ne fassent pas double emploi, qu'il soit respectueux des droits de la personne protégée, et qu'il soit bien compris par tous.

Puisque l'objectif de ces nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'obligation de publication est de porter l'existence d'un régime de protection à la connaissance d'un tiers, il paraît logique que les données qui devront figurer dans les extraits de la mesure de protection à publier dans le Moniteur belge et celles qui figurent dans les extraits du registre de la population soient comparables.

Ainsi, les modèles de publication des extraits dans le Moniteur belge devraient, à l'instar de ce qui est déjà prévu dans l'article 1251 du Code judiciaire, assurer la communication des seules données relatives au nom, à l'adresse, à l'état de capacité d'une personne et à l'identité de l'administrateur.

Selon l'article 1250 du Code judiciaire, la publicité des mesures de protection judiciaire dans le Moniteur belge doit être garantie dès qu'un changement de régime est consacré par une décision judiciaire : adoption, modification, fin d'une mesure de protection judiciaire. Le projet d'arrêté royal distingue les modèles en fonction de ces trois catégories de décisions.

Quel que soit le modèle envisagé, les données relatives à la capacité de la personne doivent rester générales eu égard au droit au respect de sa vie privée : elles doivent permettre au tiers de savoir sous quel type de régime la personne concernée est placée (régime de protection relatif à sa personne et/ou ses biens, régime de représentation/d'assistance) et si éventuellement, en raison des mesures ordonnées, la personne doit obtenir l'autorisation préalable du juge avant d'accomplir certains actes relatifs à sa personne ou à ses biens. On ne peut pas énumérer dans cet extrait tant les actes qu'en vertu du jugement, la personne n'est plus à même d'exercer seule en raison de son état de santé, que ceux pour lesquels une autorisation préalable à leur accomplissement est nécessaire.

L'Autorité de protection des données a émis un certain nombre de remarques auxquelles il convient de répondre.

L'Autorité de protection des données critique l'absence d'indication explicite du responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après RGPD) (point 10).

Après analyse des obligations qui découlent du RGPD, les obligations suivantes seront assumées par le SPF Justice : publication de certaines informations générales sur le site du SPF Justice, mesures techniques, protection des données dans le Moniteur belge et la sécurité de traitement. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de désigner le SPF Justice en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD. Les autres obligations visées par le RGPD devraient être prises en charge par l'ordre judiciaire dans la mesure où la publication des extraits des ordonnances du juge de paix au Moniteur belge est l'aboutissement d'une procédure judiciaire et que certaines obligations sont liées plus spécifiquement à la gestion du dossier judiciaire.

Or, la mise en oeuvre de ces obligations liées à une procédure judiciaire doit se faire dans le respect de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cet article stipule que, lorsque les données à caractère personnel figurent notamment dans une décision judiciaire ou dans le dossier judiciaire, les droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du RGPD sont exercés conformément au Code judiciaire. Par conséquent, les obligations qui découlent de ces droits spécifiques ne doivent pas être supportées par le SPF Justice mais par les autorités désignées par le Code judiciaire (greffe, juge ou juge d'appel).

Puisque ces obligations sont exécutées par une autorité désignée par le Code judiciaire, ce n'est pas au SPF Justice d'en garantir l'exécution dans ces cas spécifiques.

L'Autorité de protection des données fait également remarquer, dans ses points 11 à 14 qu'il serait opportun d'indiquer la finalité de la publication dans les différents modèles annexés au projet, et de rappeler que l'article 5.1.b) du RGPD interdit les traitements ultérieurs incompatibles avec la finalité initiale. L'avis de l'APD a été suivi et les différents modèles ont été adaptés en ce sens.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation Avis 66.572/2, du 7 octobre 2019 sur un projet d'arrêté royal `établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire' Le 10 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 octobre 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 octobre 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Il résulte du dossier communiqué au Conseil d'Etat, notamment du préambule du projet d'arrêté royal `établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire', de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2019 du 7 août 2019 ainsi que de la lettre adressée à l'Inspectrice générale des Finances que le projet examiné tend à exécuter l'article 1250 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 76 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer `portant des dispositions diverses en matière de justice'.Cet article est rédigé comme suit : « Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge.

La publication est faite dans les quinze jours de la décision ordonnant la mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que l'omission ou le retard résulte d'une collusion ».

L'article 1250 du Code judiciaire a toutefois encore été modifié par l'article 8 de la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes fermer, de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 `sur la protection internationale des adultes', qui, notamment, insère la phrase suivante à l'alinéa 1er : « Il en est de même pour la mesure de protection étrangère reconnue ou déclarée exécutoire qui ordonne, modifie ou met fin à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou pour une mesure de protection similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, reconnue par le juge de paix ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020, conformément à l'article 28 de la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes fermer.

Invitée à préciser si le projet examiné tend à exécuter l'article 1250 du Code judiciaire tel qu'il a été complété par la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes fermer, la déléguée du Ministre a répondu ce qui suit : « Etant donné que le nouvel article 1250 du Code judiciaire est déjà entré en vigueur le 1er mars 2019 (article 98, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de justice) et vu les objectifs sous-jacents à l'adoption de ce projet d'arrêté royal (uniformisation de la publication des extraits et surtout la nécessité de limiter les intrusions dans la vie privée des personnes protégées), l'entrée en vigueur de cet arrêté royal ne peut pas être différée au 1er janvier 2020.

Il est vrai que l'article 8 de la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes fermer précitée modifie l'article 1250 du Code judiciaire tel que remplacé par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer mais seulement dans l'optique de faire également publier au Moniteur belge les décisions étrangères relatives à des personnes adultes reconnues ou déclarées exécutoires par le juge de paix. Cet article n'a pas modifié le régime de publication des extraits des ordonnances de mesures de protection judiciaire des juges de paix.

La publication des mesures étrangères relatives aux adultes reconnues ou déclarées exécutoires doit être traitée ultérieurement, dans un arrêté royal modificatif dans la mesure où cette situation n'est pas envisagée dans le projet d'arrêté royal actuel : il faudra en effet déterminer un nouveau modèle de publication spécifique à ce genre de mesures et le soumettre encore pour avis aux juges de paix, à l'APD et au Conseil d'Etat ». 2.1. Invitée à indiquer les réponses qui ont été apportées à l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2019 du 7 août 2019, la déléguée du Ministre a répondu que : « [l]e projet d'arrêté royal ou le rapport au Roi qui l'accompagne ont tenu compte des 2 modifications suggérées par l'Autorité de protection des données de la manière suivante (considérants 9, 10 et 15 de l'avis de l'APD) : Il est précisé dans le Rapport au Roi que la détermination du responsable de traitement en cas de publication de décisions au Moniteur belge est une question qui dépasse la seule matière de la protection judiciaire. Elle doit, dans un souci d'uniformisation, faire l'objet d'une réflexion plus globale et être consacrée dans des dispositions légales générales consacrées à ce sujet.

On peut déduire déjà cette nécessité de l'avis de l'APD sur ce projet d'arrêté royal lorsqu'il s'intéresse aux délais de conservation des données : - Il faut une réglementation qui en définisse les éléments essentiels (considérant 22); - L'objet de cet arrêté royal a pour vocation essentielle d'uniformiser les catégories de données qui sont publiées en application de l'article 1250 du Code judiciaire et non de régler certaines règles générales de mise en oeuvre du RGPD (considérant 23); - L'APD semble envisager une réflexion globale sur la question de l'interaction entre les dispositions du RGPD avec les nombreuses situations dans lesquelles le législateur impose une publication au Moniteur belge (considérant 25);

L'article 1er de l'arrêté royal a été adapté pour y intégrer les finalités de traitement à l'origine de la publication des extraits au Moniteur belge (publicité pour les personnes tierces), d'une part, et rappeler que ceux-ci ne peuvent pas être utilisés à des fins incompatibles avec l'objectif initial poursuivi par l'arrêté royal, d'autre part ». 2.2. S'agissant de la première modification demandée par l'Autorité de protection des données, à savoir de clarifier quelle est l'autorité responsable du traitement (considérant n° 10 de l'avis), force est de constater que le projet d'arrêté examiné n'apporte pas cette clarification et que la réponse de la déléguée (dont on n'aperçoit pas la trace dans le rapport au Roi) amène à conclure qu'il ne peut être satisfait à cette demande.

Toutefois, comme le relève l'Autorité de protection des données dans l'avis n° 141/2019, la désignation du responsable du traitement dans la réglementation qui détermine le traitement est, en vertu de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : « le RGPD »), facultative (considérant n° 8) 1.

Cependant, comme l'a déjà rappelé la section de législation du Conseil d'Etat, « [conformément] à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité. Par conséquent, les éléments essentiels du dispositif doivent être fixés dans la norme législative elle-même, à savoir les finalités du traitement, le responsable du traitement, ainsi que les cas et conditions dans lesquels des données à caractère personnel sont traitées » 2.

A défaut de figurer dans l'article 1250 du Code judiciaire, la désignation du responsable du traitement doit être effectuée dans l'arrêté en projet. 2.3. S'agissant de la seconde modification demandée par l'Autorité de protection des données, portant sur les finalités du traitement, les modifications annoncées par la déléguée du Ministre ne figurent pas dans le projet soumis à la section de législation du Conseil d'Etat, ce que confirme la déléguée du Ministre, laquelle précise que l'administration est en train d'adapter les textes aux remarques de l'Autorité de protection des données.

L'article 1er, ainsi que les modèles de publication annexés au projet, seront modifiés en ce sens. 3. Il résulte de ce qui précède que le projet soumis au Conseil d'Etat ne l'a pas été dans sa version définitive. Ce projet sera à nouveau soumis à la section de législation lorsque toutes les modifications envisagées y auront été intégrées 3.

OBSERVATION PARTICULIERE L'avis de l'Inspecteur des Finances visé à l'alinéa 3 du préambule porte la date du 17 avril 2019 et non du 18 avril 2019.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT

1 L'article 4, paragraphe 7, deuxième phrase, du RGPD dispose que, « lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un Etat membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un Etat membre ». 2 Voir, récemment, l'avis n° 66.014/4 donné le 14 mai 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `du ... (date) modifiant la Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV du Code de (sic) réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relative aux entreprises de travail adapté et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 relatif à l'application dans les entreprises de travail adapté de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66014.pdf). 3 A cette occasion, le rapport au Roi, qui prévoit l'entrée en vigueur du projet au 1er mars 2019, et le dispositif, muet sur ce point, seront harmonisés.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 67.405/2, du 8 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire' Le 12 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Le préambule sera complété par le visa du présent avis.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT

25 JUIN 2020. - Arrêté royal établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu le Code judiciaire, article 1250, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2019;

Vu l'avis n° 141/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 août 2019, Vu les avis 66.572/2 et 67.405/02 du Conseil d'Etat, donnés les 7 octobre 2019 et 8 juin 2020, en vertu de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Minstre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La publication par extrait au Moniteur belge des décisions ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant, a pour objectif de porter celles-ci à la connaissance des personnes tierces.

Les données de la publication par extrait ne peuvent pas être traitées ultérieurement à d'autres fins que celles expressément établies à l'alinéa 1er. § 2. La publication par extrait au Moniteur belge des décisions ordonnant une mesure de protection, prévue à l'article 1250 du Code judiciaire, a lieu selon le modèle figurant à l'annexe 1 au présent arrêté.

La publication par extrait au Moniteur belge des décisions mettant fin à une mesure de protection a lieu selon le modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.

La publication par extrait au Moniteur belge des décisions modifiant une mesure de protection a lieu selon le modèle figurant à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le SPF Justice est considéré, pour ce qui est de la publication par extrait au Moniteur belge, comme responsable du traitement des données au sens de l'article 4,7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er assure la gestion opérationnelle de la publication et fournit les moyens techniques du traitement.

Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

ANNEXE 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge, visée à l'article 1250 du Code judiciaire DECISION ORDONNANT UNE MESURE DE PROTECTION (PUBLICATION VISEE CA L'ARTICLE 1250 DU CODE JUDICIAIRE) Justice de paix de [...]1 Par ordonnance du [...]2, le juge de paix de [...]1 a prononcé les mesures de protection [...]3 suivantes, conformément à [...]4.

Monsieur/Madame [...]5, né/née à [...]6 le [...]2, domicilié/domiciliée à [...]7 a été placé/placée sous un régime de [...]8.

Monsieur/Madame [...]5, domicilié/domiciliée à [...]9, a été désigné/désignée en qualité d'[...]10 de la personne protégée susdite. [Monsieur/Madame [...]5, domicilié/domiciliée à [...]9, a été désigné/désignée en qualité d'[...]10 de la personne protégée susdite ]11. [Monsieur/Madame [...]5, domicilié/domiciliée à [...]9, a été désigné/désignée en qualité d'[...]10 de la personne protégée susdite ]12.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autre fin que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge visée à l'article 1250 du Code judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1 Mentionner le canton de la justice de paix. 2 Donner le jour, le mois et l'année. 3 Indiquer uniquement qu'il s'agit de mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé. 4 L'article 492/1 du Code civil et/ou l'article 499/7 du Code civil.

Ne préciser que les mentions utiles. 5 Indiquer le prénom et le nom de l'intéressé en toutes lettres. 6 Donner le lieu de naissance. 7 Reprendre l'adresse complète de la personne protégée. 8 Préciser s'il s'agit d'un régime de représentation ou d'assistance. 9 Reprendre l'adresse complète de l'administrateur ou du siège social du bureau d'avocat, de l'étude de notaire, de l'entreprise ou de l'association dont il fait partie. 10 Préciser que la personne a été désignée en qualité, soit d'administrateur de la personne, soit d'administrateur des biens, soit d'administrateur de la personne et des biens, soit de personne de confiance. 11 Insérer cette ligne si le juge prévoit la désignation d'une deuxième personne chargée d'administrer les intérêts de la personne protégée. 12 Insérer cette ligne si le juge prévoit la désignation d'une troisième personne chargée d'administrer les intérêts de la personne protégée. La liste peut être complétée s'il y a plus de trois administrateurs.

ANNEXE 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge, visée à l'article 1250 du Code judiciaire DECISION METTANT FIN CA UNE MESURE DE PROTECTION (PUBLICATION VISEE CA L'ARTICLE 1250 DU CODE JUDICIAIRE) Justice de paix de [...]1 Par ordonnance du [...]2, le juge de paix de [...]1 a mis fin aux mesures de protection [...]3 concernant Monsieur/Madame [...]4, né/née à [...]5 le [...]2, domicilié/domiciliée à [...]6, placé/placée sous un régime de [...]7 par ordonnance du [...]2 du juge de paix de [...]1.

Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8, a été déchargé/déchargée de sa mission de[...]9 de la personne protégée susdite. [Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8, a été déchargé/déchargée de sa mission de [...]9 de la personne protégée susdite ]10. [Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8, a été déchargé/déchargée de sa mission de [...]9 de la personne protégée susdite ]11.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autre fin que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Vu pour être annexés à notre arrêté du 25 juin2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge, visée à l'article 1250 du Code judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS ________ Notes 1 Mentionner le canton de la justice de paix. 2 Donner le jour, le mois et l'année. 3 Indiquer uniquement qu'il s'agit de mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé. 4 Indiquer le prénom et le nom de l'intéressé en toutes lettres. 5 Donner le lieu de naissance. 6 Reprendre l'adresse complète de la personne protégée. 7 Préciser s'il s'agit d'un régime de représentation ou d'assistance. 8 Reprendre l'adresse complète de l'administrateur ou du siège social du bureau d'avocat, de l'étude de notaire, de l'entreprise ou de l'association dont il fait partie. 9 Préciser que la personne a été désignée en qualité, soit d'administrateur de la personne, soit d'administrateur des biens, soit d'administrateur de la personne et des biens, soit de personne de confiance. 10 Insérer cette ligne si le juge prévoit la désignation d'une deuxième personne chargée d'administrer les intérêts de la personne protégée. 11 Insérer cette ligne si le juge prévoit la désignation d'une troisième personne chargée d'administrer les intérêts de la personne protégée. La liste peut être complétée s'il y a plus de trois administrateurs.

ANNEXE 3 à l'arrêté royal du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge, visée à l'article 1250 du Code judiciaire DECISION MODIFIANT UNE MESURE DE PROTECTION (PUBLICATION VISEE CA L'ARTICLE 1250 DU CODE JUDICIAIRE) Justice de paix de [...]1 Par ordonnance du [...]2, le juge de paix de [...]1 a, conformément à l'article 492-4 du Code civil, modifié les mesures de protection [...]3 concernant Monsieur/Madame [...]4, né/née à [...]5 le [...]2, domicilié/domiciliée à [...]6, placé/placée sous un régime de [...]7 par ordonnance du [...]2 du juge de paix de [...]1. [Conformément à l'article 496-7 du Code civil, Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8, a été remplacé par Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8]9. [Conformément à l'article 496-7 du Code civil, Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8 été déchargé/déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite ]10. [Conformément à l'article 496-7 du Code civil, la/les [...]11 de Monsieur/Madame [...]4, domicilié/domiciliée à [...]8 a/ont été modifiée/modifiés]12.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autre fin que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces .

Vu pour être annexés à notre arrêté du 25 juin 2020 établissant le modèle de publication au Moniteur belge, visée à l'article 1250 du Code judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS ________ Notes 1 Mentionner le canton de la justice de paix. 2 Donner le jour, le mois et l'année. 3 Indiquer uniquement qu'il s'agit de mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé. 4 Indiquer le prénom et le nom de l'intéressé en toutes lettres. 5 Donner le lieu de naissance. 6 Reprendre l'adresse complète de la personne protégée. 7 Préciser qu'il s'agit d'un régime de représentation ou d'assistance. 8 Reprendre l'adresse complète de l'administrateur ou du siège social du bureau d'avocat, de l'étude de notaire, de l'entreprise ou de l'association dont il fait partie. 9 Insérer cette ligne si l'ordonnance prévoit le remplacement de l'administrateur par un autre. 10 Insérer cette ligne si l'ordonnance prévoit la désignation de plusieurs personnes en tant qu'administrateurs des biens de la personne protégée. 11 Préciser si ce sont les pouvoirs ou la façon d'exercer les compétences de l'administrateur qui ont été modifiés. 12 Insérer cette ligne si l'ordonnance prévoit la modification des pouvoirs de l'administrateur ou de la manière d'exercer ses compétences.

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