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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012352
pub.
30/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012352/moniteur
moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie modifiée par les lois des 15 juin 1953, 15 mars 1954, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 17 février 1971, l'arrêté royal du ler mars 1971, la loi du 23 janvier 1975, l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 et les lois des 22 janvier et 21 février 1985, la loi du 29 juillet 1986, la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté royal du 21 mai 1991, la loi du 7 juillet 1994, la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012101 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant certaines mesures en matière d'élections sociales type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer et la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, notamment les articles 14 à 36;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail modifiée par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012101 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant certaines mesures en matière d'élections sociales type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer et la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, notamment les articles 48 à 76;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les élections pour le renouvellement des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu à partir du 8 mai 2000; considérant qu'en conséquence, la procédure électorale, devra, dans certaines entreprises, commencer le 10 décembre 1999; considérant qu'il convient que les personnes intéressées soient informées à temps de la procédure à suivre pour qu'elles puissent se préparer à entamer la procédure prescrite;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Première partie Organisation des élections CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° conseil : le conseil d'entreprise;2° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;3° organe : le conseil ou le comité;4° personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;5° organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 2; 6° organisations représentatives des travailleurs : a) les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50.000 membres; b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);7° jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;8° travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;sont assimilés à ces personnes, le stagiaire au sens de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et le travailleur placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle.

Art. 2.Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au Ministre de l'Emploi et du Travail sous pli recommandé à la poste.

Cette demande doit être accompagnée : d'une copie de leur statut; de la liste de leurs dirigeants; de leur dénomination; de leur adresse; de leur numéro de téléphone.

Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Avant de Nous proposer la reconnaissance d'une organisation représentative des cadres, le Ministre de l'Emploi et du Travail prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre. CHAPITRE II. - Entreprises devant instituer un organe

Art. 3.§ 1er Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.

Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil.

Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité. § 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. § 3 Pour l'application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale. § 4. Pour l'application du présent article et de l'article 4, ne sont pas considérés comme des travailleurs : - le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - le travailleur qui remplace un travailleur en interruption de la carrière professionnelle au sens de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986; - le travailleur intérimaire.

Art. 4.§ 1er La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise, au sens de l'article 14, alinéa ler de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. § 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel, ou dans le document en tenant lieu, au cours de la période visée au § 1er sera divisé par deux. § 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et des articles 69 et 70 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur base de la partie de la période fixée au § 1er se situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie, le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrits dans les documents de référence visés au § 1er dans cette même partie.

Art. 5.Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut : a) soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils;b) soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils. La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 6 à 8. CHAPITRE III. - Opérations préliminaires à la procédure électorale

Art. 6.Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit : 1° la délégation syndicale sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique. Lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information est donnée au conseil ou au comité et ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique; 2° les travailleurs, le conseil et le comité ou, à défaut, la délégation syndicale, du nombre de membres du personnel par catégorie ( ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;3° le conseil et le comité ou, à défaut, la délégation syndicale des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;4° le conseil, ou à défaut, la délégation syndicale, des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; 5° le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et sur la date qu'il envisage pour les élections. Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information est donnée.

Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations définies à l'article 1er, 6°, a.

Art. 7.Entre le soixantième et le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte : 1° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur - le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description; - la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites; 2° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions du personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur;3° le conseil ou, à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur; Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 6.

Art. 8.Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit : 1° au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, ses décisions concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;2° au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs et aux organisations représentatives des travailleurs, sa décision concernant : - le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description; - la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites; 3° au conseil ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, sa décision concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.

Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 4. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 6.

Art. 9.Au plus tard le septième jour qui suit le trente-cinquième jour visé à l'article 8, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 8 ou contre l'absence de décision de l'employeur, auprès du tribunal du travail.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué.

Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours. CHAPITRE IV. - Procédure électorale Section 1re. - Avant les opérations de vote

§ 1er Généralités

Art. 10.§ 1er. Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévu à l'article 11, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats, si, pendant la période qui sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est impliquée dans une grève ou si vingt-cinq pour cent des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire.

L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues; l'inspecteur social-chef de district du service de l'Inspection des lois sociales en est informé.

S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa ler sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa ler ne sont plus remplies. § 2 Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité.

Art. 11.Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise : 1° la date et l'horaire des élections;en cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort; 2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie;4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées.Ces listes reprennent les travailleurs occupés dans l'entreprise qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection; 5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions, ou les endroits où elle peut être consultée;6° la liste des cadres, ou les endroits où elle peut être consultée, dans les entreprises qui occupent au moins cent travailleurs au sens de l'article 4;les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; 7° les dates qui résultent de la procédure électorale;8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales. Cet avis doit être daté.

Une copie de cet avis et de l'accord visé à l'article 20, est envoyée le jour même à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort et aux organisations représentatives des travailleurs.

Une copie des listes électorales provisoires est également envoyée aux organisations représentatives des travailleurs lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni conseil ni comité.

Les mêmes copies sont envoyées aux organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué.

La copie de l'avis envoyée aux organisations représentatives des travailleurs ou aux organisations représentatives des cadres doit être accompagnée d'une copie de la liste des membres du personnel de direction et de la liste des cadres si ces listes ne figurent pas dans l'avis.

Les documents précités doivent être envoyés au siège des organisations définies à l'article 1er, 6°, a.

Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.

Art. 12.La date des élections doit se situer le nonantième jour après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Si cet avis mentionne pour les élections une date ne tombant pas le nonantième jour après la date de son affichage, il reste valable, mais la date des élections doit être mise en concordance avec les prescriptions du présent alinéa et celles de l'article 11 du présent arrêté. § 2. Conditions d'électorat.

Art. 13.Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil ou au comité, tous les travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs faisant partie du personnel de direction, qui satisfont à la date des élections aux conditions suivantes : 1° soit être belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit être étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Union européenne ou apatride et occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;2° être occupé depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques;en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert pour l'application de la présente condition d'électorat.

Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

Art. 14.A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévue à l'article 13 peut être faite par toutes voies de droit. § 3. Confection des listes électorales.

Art. 15.Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.

Si l'entreprise occupe au moins quinze cadres, les employés et les cadres sont, pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes.

Si l'entreprise compte au moins 25 travailleurs qui seront considérés comme jeunes travailleurs au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte.

Art. 16.La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.

Art. 17.Les listes électorales sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'un conseil ou un comité n'a pas encore été institué.

Elles mentionnent les nom, prénoms, et date de naissance de chaque électeur, la date de son entrée en service dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise.

Art. 18.A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible.

Art. 19.Toute réclamation à laquelle les listes électorales provisoires pourraient donner lieu se fera conformément aux dispositions de l'article 27. § 4 Composition du conseil ou du comité.

Art. 20.La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée de : 4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs; 6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs; 8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1000 travailleurs; 10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1001 à 2000 travailleurs; 12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2001 à 3000 travailleurs; 14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3001 à 4000 travailleurs; 16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4001 à 5000 travailleurs; 18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5001 à 6000 travailleurs; 20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6001 à 8000 travailleurs; 22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8000 travailleurs, à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel.

La délégation du personnel du conseil est augmentée, en cas de représentation séparée des cadres au sein du conseil d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe cent cadres et plus. Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de cadres.

La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.

Toutefois, le nombre de membres de la délégation du personnel prévu aux alinéas 1 et 4 peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de vingt-cinq membres.

L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs.

Art. 21.§ 1er. Lorsque l'entreprise compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers", "employés" et le cas échéant "cadres". Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3. § 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.

Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.

Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale. § 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.

Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa 1er sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.

Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées.

A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.

Art. 22.Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont représentés : a) dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs;b) dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs et par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs;c) dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.

Art. 23.§ 1er. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés, et le cas échéant, des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3. § 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.

Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.

Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale. § 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.

Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.

Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.

Art. 24.Les mandats de délégués suppléants sont répartis de la manière prévue aux articles 21 à 23.

Art. 25.Pour la répartition des mandats des délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre des membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Le personnel de direction est compté dans la catégorie des cadres.

Art. 26.Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes sont déposées. § 5. Dispositions communes aux paragraphes 3 et 4.

Art. 27.Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet : - des listes électorales, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 17; - de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie; - de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste, portée à la connaissance des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 11 ne remplit pas les fonctions de direction telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions du présent arrêté; - de la liste des cadres.

Une réclamation peut également être introduite, dans le cadre de la procédure électorale précédant l'élection d'un conseil, par les organisations représentatives des cadres.

Art. 28.Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 27 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. Le jour de sa décision, le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, procède à l'affichage d'un avis rectificatif en cas de modification. A défaut de conseil ou de comité, cet avis est aussi notifié aux organisations représentatives des travailleurs intéressées et aux organisations de cadres intéressées si un conseil doit être institué.

Art. 29.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai dans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs intéressées peuvent introduire un recours contre cette décision ou l'absence de décision auprès du tribunal du travail.

Les organisations représentatives des cadres intéressées bénéficient du même droit si un conseil doit être institué dans l'entreprise.

Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent le jour de la réception du recours.

La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage prévu à l'article 11.

Art. 30.La clôture définitive des listes électorales, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre et la fixation définitive du nombre de mandats par organe et par catégorie, a lieu : - à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite; - à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité; - au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours contre la décision ou contre l'absence de décision du conseil ou du comité. § 6. Présentation des candidats et confection des bulletins.

Art. 31.Au plus tard le trente- cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 1er, 6°, a) peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.

Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par : - les organisations représentatives des cadres; - au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent; un cadre ne peut appuyer qu'une liste.

Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée.

Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats.

Art. 32.Les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 1er, 6°, a) et les organisations représentatives des cadres demandent au Ministre qui a le travail dans ses attributions, l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.

La demande doit être remise par trois délégués de chaque organisation au Ministre.

Le Ministre procède à un premier tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans les conseils et les comités. Il procède ensuite au tirage au sort pour déterminer les numéros qui seront attribués aux organisations qui ne peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel que pour un seul de ces organes.

Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes de candidats employés, aux listes de candidats cadres, aux listes de candidats des jeunes travailleurs présentées par la même organisation.

Art. 33.Les cadres qui présentent individuellement une liste conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2, doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro non attribué par le Ministre qui a le travail dans ses attributions lors de la présentation de leur liste.

Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort des numéros attribués aux listes présentées par ces cadres après l'expiration du délai fixé à l'article 31 et avant l'affichage prévue à l'article 34. Un représentant des cadres qui ont présenté une liste doit être invité à assister au tirage au sort.

Art. 34.Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 31, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et les noms des candidats cadres, tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 31; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 38, alinéa 1er.

Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Un représentant de chacune des organisations ou des cadres ayant présenté une liste, peut assister à l'affichage.

Art. 35.Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 34, les travailleurs figurant sur des listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.

Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 31, dernier alinéa le font savoir à l'employeur dans le même délai.

L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa ler, à l'organisation qui a présenté des candidats ou aux cadres qui ont présenté une liste. En cas de réclamation, ils disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés si ils le jugent utile.

Au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats et les candidates conformément à l'article 38, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentées et par les travailleurs qui retirent leur candidature.

Les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 38, alinéa 1er.

Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Art. 36.Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 35, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise; - la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature; - le changement de catégorie d'un candidat.

Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste.

Ces modifications seront affichées par l'employeur, dès que le remplacement lui aura été signifié, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Art. 37.Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 35, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail en ce qui concerne la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 35, alinéa ler. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du présent arrêté.

Dans le cas où il n'y a pas de réclamation, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 35 pour l'introduction des réclamations.

Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.

Art. 38.Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H ou F selon qu'il s'agit d'un candidat ou d'une candidate.

Les femmes mariées ou veuves figurent sur la liste des candidats sous leur nom de jeune fille éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Elles peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 35, alinéa 2.

Les candidats peuvent demander à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. Ils peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 35, alinéa 2. § 7. Composition des bureaux électoraux :

Art. 39.Des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés, lorsque le nombre des employés, dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier, est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers est d'au moins 25.

Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs.

Dans ce cas, ils sont déduits de la catégorie des ouvriers et de la catégorie des employés.

Pour l'application des alinéas précédents du présent article, il est tenu compte du nombre de travailleurs inscrits pour chaque catégorie sur les listes électorales après leur clôture.

Pour l'élection du conseil, un collège électoral distinct est constitué pour les cadres si l'entreprise compte au moins quinze cadres sur la liste figurant dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections.

Art. 40.En cas de constitution de collèges électoraux distincts, les ouvriers, les employés, les cadres et les jeunes travailleurs votent dans des bureaux distincts. Le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore, l'employeur, peut créer plusieurs bureaux pour chaque collège électoral si les circonstances l'exigent.

Dans chaque collège électoral, l'un de ces bureaux, déterminé par le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore par l'employeur, prend le nom de bureau principal.

Le conseil ou le comité ou, à défaut l'employeur, avec l'accord de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'employeur, avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs intéressées, désigne le président de chacun des bureaux qui ont été créés conformément à l'alinéa ler. Il désigne également un président suppléant appelé à remplacer le président lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.

Si un accord n'a pu intervenir le jour de l'affichage des listes de candidats, l'employeur en informe l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort.

Celui-ci peut, soit assumer personnellement la présidence d'un bureau principal et désigner les présidents et présidents supléants des autres bureaux soit, désigner le président et le président suppléant du bureau principal et des autres bureaux dans le cas où il serait empêché d'assumer personnellement la présidence d'un bureau principal.

Dans l'un et l'autre cas, ces présidents et présidents suppléants sont désignés parmi le personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats. En cas d'intervention de l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort et en cas d'impossibilité de désigner ces présidents parmi le personnel de l'entreprise, l'inspecteur social-chef de district peut désigner pour cette mission un inspecteur social qui relève de son autorité.

Le président de chaque bureau électoral désigne son secrétaire, ainsi qu'un secrétaire suppléant. Quatre assesseurs sont désignés par le conseil ou le comité; si celui-ci ne prend pas de décision, l'inspecteur social-chef de district ou, s'il le délégue un inspecteur social, désigne les assesseurs. Si le conseil ou le comité n'existe pas encore, le président désigne les assesseurs.

Le secrétaire et les assesseurs doivent figurer sur la liste électorale de leur catégorie. Toutefois, moyennant l'accord des délégués des travailleurs ou des organisations représentatives des travailleurs, il peut être dérogé à cette disposition. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et doivent faire partie du personnel de l'entreprise.

La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard le cinquante-quatrième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Art. 41.Le soixantième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur, fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureau. Une copie de cet avis est transmise aux organisations qui ont présenté des candidats.

Art. 42.Septante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de travailleurs qu'il y a de bureaux de vote et un nombre égal de témoins suppléants.

Elles indiquent le bureau de vote où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations et elles en informent les témoins qu'elles ont désignés ainsi que l'employeur.

Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 57 et 61 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal de l'élection. § 8. Période pendant laquelle les différents avis doivent être affichés.

Art. 43.Les avis annonçant notamment la date des élections, le calendrier électoral, l'annonce du dépôt des listes électorales, les listes de candidats, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des électeurs, la remise des convocations électorales ainsi que l'annonce des résultats électoraux, restent affichés jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit l'affichage du résultat du vote. Section II. - Opérations de vote

Art. 44.Au plus tard la veille de l'envoi des convocations électorales, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise.

A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.

Ces décisions sont sans recours.

Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des collèges et bureaux électoraux.

Art. 45.Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Un avis affiché le jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu.

L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise le jour où la convocation doit lui être remise, est convoqué par lettre recommandée déposée à la poste, le même jour. En cas de vote par correspondance, conformément à l'article 55, le président du bureau électoral envoie à l'électeur le même jour, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillé(s) conformément à l'article 52. Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même. Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.

La convocation, ainsi que les avis prévus aux articles 11, 28 et 34, portent obligatoirement la mention suivante : « Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. ».

Art. 46.Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. L'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche.

Art. 47.Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de manière à permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise puisse en être affectée. Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de ramener ces opérations à une journée, elles peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours ouvrables même non consécutifs, après accord du conseil ou du comité ou, à leur défaut, de la délégation syndicale.

Lorsqu'il n'est pas possible de permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail, l'employeur rembourse les frais de déplacement des travailleurs qui se rendent dans les bureaux électoraux en dehors de leurs heures de travail.

Art. 48.Le vote a lieu nonante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, dans les locaux mis par l'employeur à la disposition des bureaux électoraux.

Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle annexé au présent arrêté. Ils sont confectionnés par les soins de l'employeur.

Les noms des candidats figurant sur les bulletins doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats.

Art. 49.L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.

Pour les opérations de vote et de dépouillement, et notamment pour ce qui concerne l'agencement des locaux, le scellement des urnes, la rédaction et la conservation des procès-verbaux ainsi que la conservation des bulletins ayant servi au vote, le président est tenu de se conformer aux instructions de l'inspecteur social-chef de district, ou, s'il le délégue, d'un inspecteur social.

Art. 50.Si, à l'heure fixée pour le commencement ou la reprise des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents, le président désigne pour les remplacer des électeurs choisis parmi les premiers qui se présentent au bureau sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

Art. 51.Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations électorales.

Art. 52.Le président s'assure que les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur, il les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date des élections.

Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et les candidats ouvriers, l'électeur reçoit, des mains du président, un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers.

Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, au cas où il n'y a présentation que de listes de candidats employés, l'électeur ne reçoit des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats employés; s'il n'y a présentation que des listes de candidats ouvriers, l'électeur ne reçoit, des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats ouvriers.

En cas de constitution de collèges électoraux distincts pour les employés, pour les ouvriers et pour les cadres, l'électeur ne reçoit qu'un seul bulletin de vote des mains du président correspondant à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient. En cas de constitution d'un collège commun pour les employés et les ouvriers et d'un collège distinct pour les cadres, les électeurs appartenant au collège électoral commun pour les employés et les ouvriers, reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers, tandis que les électeurs appartenant au collège électoral pour les cadres reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats cadres.

En cas de constitution d'un collège électoral distinct pour les jeunes travailleurs, les électeurs âgés de moins de 25 ans ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote des mains du président, contenant les noms des candidats des jeunes travailleurs.

Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, l'électeur dépose son bulletin replié dans l'urne. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, deux urnes sont utilisées et réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'une et l'autre catégorie.

Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président peut reprendre et annuler son bulletin mais doit lui en remettre un autre. Le président doit agir de même si l'électeur détériore son bulletin.

Art. 53.L'électeur qui, par suite de son état physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote, ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.

Art. 54.L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.

S'il veut se prononcer en faveur d'une seule des listes présentées et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à coté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Art. 55.En cas de dispersion considérable du personnel ainsi qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée, au plus tard cinquante six jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Un même accord peut admettre le vote par correspondance en cas de travail de nuit pour autant qu'il soit satisfait pour les travailleurs de la catégorie concernée aux conditions suivantes : - le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas 5 % du nombre de travailleurs occupés à la même date; - et le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas quinze.

Un même accord peut admettre le vote par correspondance lorsque des travailleurs ne sont pas occupés au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux électoraux.

Dès la conclusion de cet accord, l'employeur est tenu d'en envoyer une copie à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales.

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription : « M. le président du bureau électoral pour l'élection du conseil d'entreprise (ou du comité pour la prévention et la protection au travail) de................... (nom de l'entreprise), rue...................à........ » .

Cette enveloppe porte également l'indication du bureau électoral "employés", "ouvriers", "cadres", "jeunes travailleurs" et d'autre part, la mention "expéditeur", le nom de l'électeur et la mention du caractère obligatoire de l'apposition de la signature de l'électeur.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à l'électeur. Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour chaque bulletin de vote envoyé à l'électeur.

Art. 56.En cas de vote par correspondance, l'électeur, une fois son vote exprimé, replace dans la première enveloppe le bulletin plié de manière prévue à l'article 52, alinéa 1er.

Il ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président du bureau électoral; il ferme cette deuxième enveloppe et remplit les mentions prévues à l'article 55, alinéa 6.

L'enveloppe contenant le bulletin peut être transmise par la poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin. Les bulletins qui arrivent après la clôture du scrutin sont considérés comme nuls. Dans ce cas, le président ouvre les enveloppes extérieures en présence du bureau, convoqué spécialement à cette fin, et envoie les enveloppes intérieures contenant le bulletin de vote à l'inspecteur social-chef de district qui en assure la destruction. Le nombre de ces bulletins et le nom des électeurs dont le bulletin est arrivé après la clôture du scrutin sont repris dans un procès-verbal spécial, signé par le président et le secrétaire du bureau. Les témoins peuvent assister à ces opérations.

Art. 57.Lorsque le scrutin est clos et avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président remet au bureau, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des électeurs votant par correspondance.

Comme en ce qui concerne les autres électeurs ayant pris part au vote dans l'entreprise, le nom de chaque électeur votant par correspondance est pointé au fur et à mesure par le secrétaire sur la liste électorale qui a servi à transmettre les bulletins de vote.

Le président ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sans pouvoir ouvrir ces enveloppes.

Le bureau dresse ensuite le procès-verbal et y inscrit le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le nombre de bulletins non employés.

Les bulletins repris et non employés ainsi que les listes ayant servi au pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues, et par le président, sont placés sous enveloppe cachetée.

Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats ouvriers et employés, les opérations visées ci-dessus se font séparément. Il en est de même lorsqu'il existe un collège électoral pour les jeunes travailleurs.

Lorsque les opérations électorales se déroulent pendant plusieurs jours, le président du bureau prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote. Il se conforme à cet égard aux instructions qui peuvent lui être données par l'inspecteur social-chef de district, ou s'il le délégue par un inspecteur social. Section III. - Après les opérations de vote

§ 1er. Dépouillement du scrutin.

Art. 58.Après achèvement des opérations précitées, le bureau procède au dépouillement du scrutin.

En cas de nécessité, le président peut décider de postposer les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 57 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.

Le président ouvre l'urne, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance et ouvre ces enveloppes. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Les autres bulletins sont remis dans l'urne dont le contenu est mélangé.

Le président vide l'urne, compte les bulletins, inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie et, avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes : 1° bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste ou, pour un ou plusieurs candidats de cette liste;une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci; 2° bulletins suspects;3° bulletins nuls;4° bulletins blancs. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont classés dans la première catégorie; le vote inscrit en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.

En cas de nécessité, le président peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 57 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.

Art. 59.Sont nuls : 1° les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur au moment du vote;2° les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste;3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats de plusieurs listes;4° les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.

Art. 60.Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes et ceux au sujet de la validité desquels un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves.

Ils sont ajoutés, d'après les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le président acte au procès-verbal les réserves qu'un ou plusieurs membres du bureau croient devoir maintenir. En ce cas, il paraphe le bulletin contesté.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres du bureau. Ceux-ci comptent également le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Art. 61.Le bureau arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs et, pour chacune des listes le nombre de suffrages exprimés en tête de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés comme il est dit à l'article 58, alinéa 4, 1°, 3° et 4° sont placés dans les enveloppes distinctes et fermées. Les bulletins suspects sont visés par le président. Il transmet ces enveloppes au président du bureau principal; s'il n'en existe pas, il les remet sans délai, à l'employeur. § 2. Répartition des mandats et désignation des élus.

Art. 62.La répartition des mandats et la désignation des élus effectifs et suppléants est faite par le bureau immédiatement après la clôture des opérations de dépouillement.

S'il existe un bureau principal, les procès-verbaux des autres bureaux sont transmis à celui-ci, qui procède au recensement général des résultats du scrutin, à la répartition des mandats et à la désignation des élus.

L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Art. 63.Lorsqu'il y a plusieurs listes, le bureau divise successivement par 1, 2, 3, 4, etc le chiffre électoral de chaque liste, qui est égal au nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou ne contenant de votes valables qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste et range les quotients, établis à deux décimales, dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres effectifs à élire. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont considérés comme des votes en tête de liste.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de mandats que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé. En cas de parité de chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui, en application de la procédure fixée à l'article 64, se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

Art. 64.La désignation des candidats élus s'opère de la manière suivante : lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.

Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.

Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent s'il y en a est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.

Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre et au chiffre supérieur pour une décimale de cinq à neuf.

L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.

Art. 65.Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus les candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue pour les effectifs sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus effectifs de la liste.

Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau ayant désigné les effectifs procède à une nouvelle attribution individuelle des votes de liste favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même manière que pour les effectifs, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation.

Art. 66.Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. Le président remplit la fiche statistique préalablement remise et complétée par l'employeur pour les mentions qui relèvent de sa compétence.

Le président du bureau envoie immédiatement, pour le conseil ou le comité : - l'original des procès-verbaux ainsi que l'original de la fiche statistique dûment signée par l'ensemble du bureau électoral à l'inspecteur social-chef de district; - une copie des procès-verbaux à l'employeur; - par lettre recommandée à la poste, une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées. - une copie de la fiche statistique aux organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, le document précité doit être envoyé au siège des organisations définies à l'article 1er, 6°,a.

Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.

L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de vingt-cinq jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales. En cas de recours, il communique les documents à la juridiction compétente.

En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.

Au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité.

L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit l'affichage du résultat du vote.

Art. 67.Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, les opérations visées aux articles 58 à 66 se font séparément pour chaque catégorie de candidats. Section IV. - Organisation de nouvelles élections

Art. 68.Les élections sont organisées en dehors de la période déterminée par le Roi : a) en cas d'annulation judiciaire des élections;b) dès que le nombre de délégués effectifs devient inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de candidats pour occuper le ou les sièges vacants;ces élections sont organisées conformément aux articles 10 et suivants du présent arrêté et sur base des décisions prises par l'employeur en exécution de l'article 8 lors des dernières élections du même organe, éventuellement modifiées par le tribunal du travail; c) lorsque la procédure a été entamée en retard alors que l'entreprise remplissait les conditions pour l'institution ou le renouvellement d'un organe;d) lorsque les recours judiciaires ont entraîné un retard dans la procédure;e) lorsqu'il y a eu suspension des opérations électorales pour cause de grève ou de chômage temporaire. Section V. - Vote par des moyens électroniques

Art. 69.Par dérogation aux articles 48, 49, 52 et 57 à 61, il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions prévues par la présente section.

Art. 70.Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités;2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal : - la date des élections - l'organe concerné - le numéro du bureau de vote -le collège électoral concerné - le nombre d'électeurs qui ont pris par au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes) - le nombre de votes blancs - le nombre de suffrages en tête de liste - le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste - le nombre de voix obtenues par chaque candidat - le nombre de mandats effectifs par liste - le nom et le prénom des élus effectifs par liste - le nom et le prénom des élus suppléants par liste 3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats;lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité; 4° ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré;l'électeur doit être invité à recommencer son vote; 5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilté de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote;6° imposer l'usage de cartes magnétiques distinctes lorsque le vote s'opère à la fois pour le conseil et le comité;7° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.

Art. 71.Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que : - s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions fixées à l'article 70; - si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections; - s'il a fait l'objet d'un dépôt au service des organes de participation du ministère de l'emploi et du travail.

Art. 72.La décision de procéder au vote par des moyens électroniques doit être prise à l'unanimité par chaque conseil ou comité concerné.

Préalablement, le conseil ou le comité aura été informé des points figurant aux articles 70 et 71.

Cette décision fait l'objet d'une mention dans l'avis prévu à l'article 11.

Art. 73.Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d'une formation adéquate.

Art. 74.Chaque collège électoral doit voter séparément.

Art. 75.Les témoins du bureau principal peuvent assister à l'encodage des listes de candidats. Section VI. - Dispense d'organiser des élections

Art. 76.La procédure électorale est arrêtée la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée. Il en est de même lorsqu'une seule organisation représentative des travailleurs ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer; dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Un bureau électoral doit néanmoins être constitué. Le bureau procède comme il est prévu à l'article 66, alinéas ler et 2 du présent arrêté et indique, dans le procès-verbal, qu'il n'y a pas eu de vote pour une des causes mentionnées ci-avant.

La décision d'arrêter la procédure électorale, et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité doivent être portées à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conformément aux dispositions de l'article 66, alinéas 6 et 7. Section VII. - Recours contre les élections

Art. 77.Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote.

Un recours est également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.

Le jugement est notifié immédiatement à l'employeur, à chacun des élus effectifs et suppléants, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales et au directeur général de l'Administration de la Réglementation et des Relations du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail chargé des organes de participation.

Art. 78.La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections ou contre la désignation de la délégation de l'employeur.

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.

La cour du travail statue dans les mêmes septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.

Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l'article 77 dernier alinéa.

Art. 79.La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive. Section VIII. - Remplacement des membres effectifs

Art. 80.Lorsque le mandat d'un ou de plusieurs membres effectifs prend fin, ceux-ci sont remplacés successivement par : 1° les suppléants de la même liste dans l'ordre dans lequel ils ont été élus;2° les candidats non élus de la même liste dans l'ordre du nombre de voix tel que déterminé aux articles 62 et 64.

Art. 81.Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions.

Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions définies dans l'avis visé à l'article 11.

La désignation d'un remplaçant peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du travail dans le mois qui suit le moment où les délégués du personnel ont eu connaissance de ce remplacement. Ce recours est soumis aux règles fixées aux articles 77 et 78.

La liste des fonctions de direction déterminée conformément à l'article 8 et éventuellement modifiées par le tribunal du travail en application de l'article 9, ainsi, qu'à titre indicatif la liste des membres du personnel de direction arrêtée au jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections est conservée jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.

Deuxième partie Autres dispositions relatives aux conseils et aux comités CHAPITRE ler. - Dispositions communes

Art. 82.Le conseil ou le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise au moins une fois par mois, à la date, à l'heure et au lieu déterminé par celui-ci.

Lorsqu'aucun recours n'est introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du conseil ou du comité se tient au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de recours fixé par le Roi ou dans les trente jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.

La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières de règlements d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.

Lorsqu'un recours a été introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien conseil ou l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau conseil ou du nouveau comité est devenue définitive.

Art. 83.L'employeur est tenu de convoquer le conseil ou le comité lorsqu'un tiers au moins des membres effectifs de la délégation du personnel lui en fait la demande. Les représentants indiquent les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas suivants : a) quand ils assistent à des réunions intersièges;b) quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec leurs propres moyens de transport;c) quand ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leurs titres de transport normaux.

Art. 84.Le secrétaire du conseil ou du comité tient le procès-verbal de chaque réunion.

Au procès-verbal sont actés : les propositions faites au conseil ou au comité, les décisions prises ainsi qu'un résumé fidèle des débats.

Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l'ouverture de la réunion suivante. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au conseil d'entreprise

Art. 85.Le conseil peut décider qu'il remplira à l'avenir les fonctions attribuées à un comité, aux conditions suivantes : 1° la décision ne peut être prise que de l'avis conforme préalable du comité; 2° la décision ne peut être prise que si les organisations des travailleurs représentées au sein de la délégation du personnel du conseil d'entreprise groupent au moins 60 p.c. des membres du personnel; 3° le conseil devra préalablement s'assurer du concours des personnes faisant déjà partie du comité et notamment du conseiller en prévention, du ou des membres du personnel de maîtrise, du médecin et de l'assistante sociale du service médical et, le cas échéant, des techniciens appartenant à l'entreprise;4° la décision n'a d'effets qu'après avoir été approuvée par le Ministre qui a le travail dans ses attributions.

Art. 86.Dans les entreprises occupant moins de cent travailleurs dans lesquelles doit être institué un conseil, les délégués du personnel élus au comité exercent le mandat des délégués du conseil.

Si ces délégués sont remplacés conformément à l'article 80, leurs remplaçants exercent également leur mandat au conseil.

Le conseil continue à fonctionner séparément du comité selon les règles fixées à l'article 22 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 87.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Ministre qui a le travail dans ses attributions.

L'alinéa ler ne s'applique pas à la surveillance des dispositions de l'article 15, b, et des articles 15bis à quinquies de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer et de leurs arrêtés d'exécution.

Art. 88.Ils peuvent exiger communication par l'employeur, ses préposés ou mandataires, des listes électorales ainsi que de toute pièce justificative concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité et de tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 89.Ils peuvent également exiger de l'employeur, ses préposés ou mandataires, communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d'entreprise, si la demande dûment motivée en est faite, soit par le conseil, soit par l'employeur, soit par des délégués des travailleurs; ils n'ont toutefois pas voix délibérative. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 90.L'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est abrogé.

Art. 91.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 92.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge des 27-28 septembre 1948. Loi du 15 juin 1953,Moniteur belge du 18 juin 1953.

Loi du 15 mars 1954, Moniteur belge du 2 avril 1954.

Loi du 28 janvier 1963, Moniteur belge du 8 février 1963.

Loi du 16 janvier 1967, Moniteur belge du 21 janvier 1967.

Loi du 17 février 1971, Moniteur belge du 23 février 1971.

Arrêté royal du ler mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971.

Loi du 23 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 9 novembre 1978.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 21 février 1985, Moniteur belge du 28 février 1985.

Erratum Moniteur belge du 19 avril 1985.

Loi du 29 juillet 1986, Moniteur belge du 20 août 1986.

Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 janvier 1991.

Loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 29 mars 1991.

Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 28 mai 1991.

Loi du 7 juillet 1994, Moniteur belge du 5 août 1994.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012101 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant certaines mesures en matière d'élections sociales type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022151 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer, Moniteur belge du 18 mars 1999.

Loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer, Moniteur belge du 18 mars 1999.

ANNEXES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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