Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », relative à l'octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012374
pub.
29/12/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », relative à l'octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », relative à l'octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » Convention collective de travail du 26 mai 1997 Octroi du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacences en 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45975/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », et aux employeurs qui occupent ces travailleurs.

Art. 2.Le double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances en 1997 et 1998 tombe à charge des employeurs et est payé par la « Caisse de compensation des congés payés de la centrale des employeurs du port d'Anvers ».

Art. 3.Le montant du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances est de 2,57 p.c. du montant brut du pécule de vacances. Cela correspond à 2,7636 p.c. du montant brut imposable du pécule de vacances (pécule de vacances brut, déduction faite des retenues sociales).

Le paiement se fait : - pour 1997 : à partir du 14 juillet 1997, en même temps que le salaire de la semaine du 28 juin 1997; - pour 1998 : à partir du 13 juillet 1998, en même temps que le salaire de la semaine du 27 juin 1998.

Art. 4.Le montant du double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances est fixé sur la base d'un ou plusieurs titres de paiement émanant d'un ou plusieurs fonds de vacances que reçoivent les travailleurs comme pécule de vacances légal.

Art. 5.Ont droit au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances, les travailleurs qui : a) ont droit au pécule de vacances légal dans l'année des vacances; et b) qui, au 30 juin de l'année de vacances, sont reconnus comme ouvrier portuaire, ou qui sont occupés par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 6.Ont également droit au double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances dans l'année de vacances : 1) les travailleurs qui, dans l'année de vacances, ont droit au pécule de vacances légal, mais qui, au 30 juin de l'année de vacances, se trouvent dans une des situations suivantes : les chômeurs complets et involontaires, les pensionnés, les prépensionnés, les travailleurs à capacité de travail réduite, les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin alors qu'ils étaient en état d'incapacité de travail ainsi que les travailleurs sous les armes et qui ne sont plus liés par un contrat de travail.Ces travailleurs doivent avoir effectué des prestations de travail effectives ou assimilées pendant l'année de vacances et ne peuvent pas encore avoir bénéficié pendant cette année de l'avantage de la présente convention collective de travail. 2) les ayants droit d'un travailleur décédé entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année de vacances, pour autant que ce travailleur décédé eût droit au pécule de vacances légal dans l'année de vacances.

Art. 7.Pour assurer le paiement de ce double pécule de vacances, une cotisation est calculée à charge des employeurs.

Cette cotisation est égale à 0,38 p.c. du total des salaires qui servent de base pour le calcul du pécule de vacances légal accordé aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 8.Les travailleurs qui sont reconnus comme ouvrier portuaire après le 30 juin de l'année de vacances ou qui entrent au service d'un employeur visé à l'article 1er n'ont pas droit à ce double pécule de vacances pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances.

Art. 9.La présente convention collective de travail s'applique pour les vacances de 1997 et 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^