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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 18 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012399
pub.
18/11/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47238/CO/113) TITRE Ier. - Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique et aux Sous-commissions paritaires de l'industrie de la faiënce et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques, pour les entreprises de carreaux céramiques de revêtements et de pavement, et des produits réfractaires (c.p. 113 et s.c.p. 113.01 - 02 - 03).

Art. 2.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et de la loi du 18 décembre 1968 étendant le champ d'activité des fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 30 janvier 1969), la commission paritaire et les sous-commissions paritaires précitées de l'industrie céramique concluent une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er avril 1995.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Elle abroge la convention collective de travail conclue le 24 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence, enregistrée près le Greffe du Service des relations collectives de travail le 19 juillet 1995 sous le numéro 38.504/CO/113.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Art. 4.A partir du 1er avril 1995, il est institué un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, dénommé « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique ».

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 1040 Bruxelles, 51, rue Belliard, Ministère de l'Emploi et du Travail.

Il peut être transféré par décision de la commission paritaire et/ou sous-commissions paritaires de l'industrie céramique visées à l'article 1er, à tout autre endroit en Belgique.

Art. 6.Le fonds a pour objet : a) d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, rendues obligatoires par arrêté royal en faveur des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire précitée, ainsi que le financement de la formation économique, sociale, technique, organisée par les signataires de la présente convention collective de travail et plus particulièrement le financement d'organisations d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emplois;b) de défendre et de promouvoir l'emploi et les conditions de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises de ce secteur;c) de percevoir et de recouvrir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds.

Art. 7.Le fonds est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être dissout que par suite de la conclusion d'une convention collective de travail signée au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 8.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique et aux ouvriers qu'ils occupent en Belgique;b) aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire et aux sous-commissions paritaires de l'industrie céramique, à savoir : - Commission paritaire de l'industrie céramique; - Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques; - Sous-commission paritaire pour les entreprises de carreaux céramiques de revêtements et de pavement; - Sous-commission paritaire des produits réfractaires. CHAPITRE III - Administration

Art. 9.Le fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

Ce conseil d'administration est composé de 10 membres effectifs, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration en tenant compte d'une répartition équitable des membres des sous-commissions paritaires (membres effectifs et suppléants).

Dix membres suppléants sont désignés dans les conditions visées ci-dessus pour pourvoir au remplacement des membres effectifs empêchés.

Le mandat d'administrateur du fonds cesse en même temps que celui de membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par d'autres membres de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Les membres sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

En cas de décès ou de démission d'un membre, la Commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 10.Le conseil d'administration est présidé par le président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Lorsque le président est empêché, la séance est présidée par le doyen d'âge Le conseil d'administration désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.

Lorsqu'un administrateur le demande, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les 10 jours qui suit la réception de la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins 2 membres de chaque délégation.

Les comptes rendus des séances du conseil seront consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.

Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité.

Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstension est consignée aux procès-verbaux

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président.

Il peut transmettre des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 13.Pour tous les autres actes que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs (un représentant des travailleurs, un représentant des employeurs), sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 14.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 15.Le fonds est alimenté par les cotisations dues par les employeurs, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 16.Sauf mention contraire, les cotisations sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers qui sont occupés en Belgique. La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 17.La cotisation des employeurs est fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, rendue obligatoire par arrêté royal.

Pour l'année 1995, à partir du 1er avril, la cotisation trimestrielle est égale à 0,15 p.c. de la masse salariale du personnel ouvrier, déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Pour l'année 1996, à partir du 1er janvier, la cotisation trimestrielle est égale à 0,20 p.c. de la masse salariale du personnel ouvrier, déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

A partir de l'année 1997, la cotisation trimestrielle est égale à 0,10 p.c. de la masse salariale du personnel ouvrier, déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 18.Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.

Ces cotisations sont dues trimestriellement par les employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre écoulé doivent être versées par l'employeur au compte de chèques postaux du fonds ou à une banque désignée par le conseil d'administration, dans le délai fixé pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorés de 10 p.c. du montant impayé.

Des intérêts de retard calculé au taux légal sont en outre dus pour les cotisations qui ne sont pas versées dans ces mêmes délais.

Ces intérêts prennent effet après l'expiration du délai précité et ils sont dus jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Aucune mise en demeure n'est requise pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus ainsi que pour les intérêts de retard.

Les cotisations dues qui ne sont pas liquidées après le délai prévu sont recouvrées par tous les moyens de droit.

Le conseil d'administration peut, compte tenu de circonstances particulières, accorder totalement ou partiellement une dispense de cette majoration ou de ces intérêts de retard.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, comme modifié ultérieurement, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et avantages

Art. 19.Les bénéficiaires du fonds sont les ouvriers et ouvrières occupés par les entreprises ressortissant à la commission paritaire et aux sous-commissions paritaires de l'industrie céramique (c.p. 113 et s.c.p. 113.01 - 02 - 03).

Art. 20.Depuis l' année 1995, le fonds de sécurité d'existence assure le financement d'organisations d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emplois. CHAPITRE VI. - Gestion

Art. 21.Le conseil d'administration peut confier la gestion administrative et financière du fonds à un organisme extérieur de son choix. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 22.a) Pour 1995, l'exercice prend cours le 1er avril et se clôture le 31 décembre. b) A partir de l'année 1996, l'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 23.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Art. 24.Les comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie céramique, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, remettent chacun annuellement un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports annuels écrits visés ci-dessus doivent être soumis à l'approbation de la commission paritaire pendant le mois de mai au plus tard de l'année suivante. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation

Art. 25.En cas de dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie céramique décide de la destination des biens et valeurs du Fonds.

Après acquittement du passif éventuel, le solde actif ne pourra être affecté après la dissolution que conformément à l'objet en vue duquel le fonds dissous a été institué.

TITRE III. - Validité

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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