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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012407
pub.
17/12/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 21 novembre 1997 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47314/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social est octroyé à l'ayant-droit est fixé à 75 F par mois commencé, pendant lequel cet ayant-droit a été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, au courant de l'exercice social s'étendant du 1er octobre au 30 septembre.

Le montant maximum de l'avantage social par ayant-droit est par conséquent fixé à 900 F par an.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 4.Chaque année, au plus tard le 15 décembre, les employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), par l'intermédiaire de l'organisation patronale.

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement à l'organisation désignée par l'article 5.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi qu'aux ayant-droit qui ont quitté l'entreprise dans l'exercice social concerné, au plus tard le 15 janvier suivant l'exercice social visé.

Art. 5.Les employeurs versent pour chaque travailleur, un montant de 50 F par mois commencé pendant l'exercice social, au compte n° 742-6851034-56 de l'a.s.b.l. Fédération des cinémas de Belgique, avenue L. Mommaerts, 10-12, 1140 Bruxelles, au plus tard le 15 février suivant l'exercice social.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un ayant-droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé aux héritiers légaux.

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentéesau sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma transmettent les attestations acquittées, ainsi qu'un décompte, à la fédération visée à l'article 5, qui remboursera aux organisations syndicales les montants des primes payées par celle-ci avant le 28 février suivant l'exercice ayant donné lieu à l'octroi de l'avantage social.

Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes primes aux organisations syndicales reste la propriété de l'a.s.b.l. mentionnée à l'article 5.

La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, après déduction des frais de fonctionnement et des créances non-recouvrables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage social à une évaluation, au plus tard pour la fin mai 1999.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la convention collective de travail conclue le 29 janvier 1992 au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage social, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 (Moniteur belge du 16 décembre 1992).

Elle produit ses effets à partir du 1er octobre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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