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Arrêté Royal du 25 mai 2018
publié le 31 mai 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique

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service public federal mobilite et transports
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Transport aérien


25 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001 et l'article 42 inséré par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Vu le protocole de négociation 2017/01 du Comité supérieur de concertation, conclu le 18 octobre 2017;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis 63.019/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 300/2008 du parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Considérant le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;

Considérant que l'administration peut rapporter ses actes du fait qu'elle a le droit de changer d'avis, tenant compte de la procédure en cours visant l'annulation de l'arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° certificat de formation : titre délivré par un centre de formation reconnu ou par le directeur général d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;2° certificat : titre délivré par le directeur général d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation pour obtenir un mandat;3° mandat : licence ou fonction accordée par Nous d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38 et 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;4° qualification : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire;5° privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;6° sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;7° sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites;8° directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;9° Direction générale Transport aérien : la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;10° inspecteur en chef : le directeur général en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;11° ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;12° entité : une personne, une organisation ou une entreprise autre qu'un exploitant;13° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs ou un ou plusieurs aérodromes;14° loi du 27 juin 1937 : la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;15° règlement (CE) n° 300/2008 : le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;16° inspection aéronautique : ensemble des membres du personnel de la Direction générale transport aérien disposant d'un mandat tel que défini au 3°.»

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et qualifications de types » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sécurité;»; b) il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° infractions aéronautiques spécifiques.»; 2° le paragraphe 3 est abrogé;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Une carte de légitimation, dont le modèle est déterminé par le ministre, est délivrée par le directeur général à tout titulaire d'un mandat. ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les formations pour l'obtention des certificats de formation sont organisées par un centre de formation reconnu par le directeur général.

Les centres de formation visés à l'alinéa premier organisent également les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue du renouvellement des mandats et qualifications. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les membres de l'inspection aéronautique s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou de ses activités.

Ils sont dégagés de toute obligation contractuelle ou pécuniaire vis-à-vis d'un aéroport, d'un exploitant ou d'une entité à contrôler.

Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités.

Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention des certificats ou qualifications relatifs à l'inspection aéronautique.

Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat. ».

Art. 6.Au chapitre III « Certification de l'inspection aéronautique », dans le titre de la Section 1, les mots « , avec qualification de sécurité » sont insérés entre les mots « avec qualification de sûreté » et les mots « ou avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « , de sécurité » sont insérés entre les mots « avec qualification de sûreté » et les mots « ou d'infractions aéronautiques spécifiques » et entre les mots « les qualifications respectives de sûreté » et les mots « et d'infractions aéronautiques spécifiques »;2° la deuxième phrase « Le titulaire d'un mandat d'agent ne peut exercer ses compétences que sous la supervision et en présence d'un inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification requise ou de l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique.» est remplacée par la phrase suivante « Le titulaire d'un mandat d'agent ne peut exercer ses compétences que sous la supervision et en présence d'un inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification requise, d'un inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique ou de l'inspecteur en chef. ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , de sécurité » sont insérés entre les mots « avec qualification de sûreté » et les mots « ou d'infractions aéronautiques spécifiques »; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou de ses activités;"; c) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° disposer d'un certificat d'agent de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté, de sécurité ou d'infractions aéronautiques spécifiques d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;»; d) les 4° et 5° sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'infractions aéronautiques spécifiques » sont remplacés par les mots « de sécurité »;2° les mots « , précisant ces infractions, » sont abrogés;3° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Le mandat d'agent de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques précisant ces infractions est accordé par Nous.».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, les mots « , de sécurité » sont insérés entre les mots « avec qualification de sûreté » et les mots « ou d'infractions aéronautiques spécifiques ».

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté donne à son titulaire les compétences visées à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937.

Dans le cadre de la surveillance des prescriptions en matière de sûreté aéronautique, il peut procéder à des tests des systèmes de sûreté. ».

Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou qui pourrait porter préjudice à ses activités;"; b) au 2° les mots « du service de l'inspection aéronautique » sont abrogés;c) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;»; d) le 4° et 5° sont abrogés.

Art. 13.Dans le même arrêté, dans le titre de la Section 3 du chapitre III « Certification de l'inspection aéronautique », les mots « infractions aéronautiques spécifiques » sont remplacés par les mots « de sécurité ».

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité donne à son titulaire les compétences visées à l'article 38, de la loi du 27 juin 1937.»; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'infractions aéronautiques spécifiques » sont remplacés par les mots « de sécurité »; b) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou qui pourrait porter préjudice à ses activités;"; c) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;»; d) le 4° est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, » sont remplacés par les mots « de sécurité ».

Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'infractions aéronautiques spécifiques » sont remplacés par les mots « de sécurité »;2° les mots « ou par son délégué » sont abrogés.

Art. 18.Dans le même arrêté, au Chapitre III « Certification de l'inspection aéronautique », il est inséré une Section 3/1 intitulée « Section 3/1 - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec

qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ».

Art. 19.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 18/1 à 18/4 rédigés comme suit : «

Art. 18/1.§ 1er. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques donne à son titulaire les compétences visées à l'article 38 de la loi du 27 juin 1937. Dans l'exercice de sa mission, il peut accomplir des actes de procédures administratives et judiciaires décrits dans l'article précité. § 2. Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques peut être confié aux membres du personnel des services respectifs de la Direction générale Transport aérien pour ce qui concerne les infractions aéronautiques spécifiques ayant un lien avec le service par lequel ils sont employés.

Art. 18/2.Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, le candidat doit : 1° démontrer qu'il n'a pas été établi judiciairement qu'il a commis une infraction qui porte préjudice à l'image de l'inspection aéronautique ou qui pourrait porter préjudice à ses activités;2° faire partie du personnel de la Direction générale Transport aérien;3° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, d'où il ressort qu'il a réussi les examens conformément au programme et aux modalités définies par le directeur général;4° prêter serment devant l'inspecteur en chef.

Art. 18/3.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, précisant ces infractions, est accordé par Nous.

Art. 18/4.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques est valable pour une période de cinq années au maximum. Il est renouvelé par le ministre ou par le directeur général pour des périodes successives de cinq années au maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée et a réussi l'épreuve y associée conformément aux modalités définies par le directeur général. ».

Art. 20.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sûreté est accordé de droit par Nous au responsable du service sûreté de la Direction générale Transport aérien.

Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sécurité est accordé de droit par Nous au responsable du service sécurité de la Direction générale Transport aérien. ».

Art. 21.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sûreté accordé au responsable du service sûreté permet à son titulaire, sous l'autorité de l'inspecteur en chef : 1° d'exercer les privilèges d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté;2° de diriger les titulaires d'un mandat d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sûreté pour ce qui concerne l'exercice des compétences liées à leur mandat;3° d'assurer la coordination entre les membres de l'inspection aéronautique ainsi que la coordination et les contacts avec les services de police et l'inspection aéroportuaire dans des circonstances normales et de crise;4° en l'absence de l'inspecteur en chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, et moyennant délégation accordée par lui, exercer les privilèges liés à son mandat en ce qui concerne les affaires urgentes. § 2. Le mandat d'inspecteur en chef-adjoint avec qualification de sécurité accordé au responsable du service sécurité permet à son titulaire, sous l'autorité de l'inspecteur en chef : 1° d'exercer les privilèges d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité;2° de diriger les titulaires d'un mandat d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification de sécurité pour ce qui concerne l'exercice des compétences liées à leur mandat;3° d'assurer la coordination entre les membres de l'inspection aéronautique ainsi que la coordination et les contacts avec les services de police et l'inspection aéroportuaire dans des circonstances normales et de crise;4° en l'absence de l'inspecteur en chef des inspections aéronautique et aéroportuaire, et moyennant délégation accordée par lui, exercer les privilèges liés à son mandat en ce qui concerne les affaires urgentes.».

Art. 22.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, comportant les articles 22/1 à 22/11 rédigé comme suit: "CHAPITRE III/ 1. - CRITERES DE QUALIFICATION Section 1ère : Agents de l'inspection aéronautique avec la

qualification de sûreté.

Art. 22/1.Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté ont les compétences suivantes : 1° compréhension des mesures de sûreté en vigueur et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler;2° connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;3° compréhension du rôle et compétences de l'agent de l'inspection aéronautique.

Art. 22/2.Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sûreté. Section 2 : Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la

qualification de sûreté

Art. 22/3.Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté ont les compétences mentionnées au point 15.2 de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008 et suivent des formations conformément au point 15.3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 300/2008. Section 3 : Agents de l'inspection aéronautique avec la qualification

de sécurité

Art. 22/4.Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité ont les compétences suivantes : 1° compréhension des mesures de sécurité en vigueur et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler : 2° connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;3° compréhension du rôle et compétences de l'agent de l'inspection aéronautique.

Art. 22/5.Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sécurité. Section 4 : Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la

qualification de sécurité

Art. 22/6.Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité ont les compétences suivantes : 1° compréhension des mesures de sécurité en vigueur et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler;2° connaissance pratique des technologies et techniques de sécurité;3° connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;4° connaissance pratique des opérations à contrôler;5° compréhension du rôle et compétences de l'inspecteur et de l'agent de l'inspection aéronautique.

Art. 22/7.Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sécurité. Section 5 : Agents de l'inspection aéronautique avec la qualification

d'infractions aéronautiques spécifiques.

Art. 22/8.Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ont les compétences suivantes : 1° compréhension des mesures en vigueur dans son domaine d'activité et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler : 2° connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;3° compréhension du rôle et compétences de l'agent de l'inspection aéronautique.

Art. 22/9.Les agents de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans son domaine d'activité ». Section 6 : Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la

qualification d'infractions aéronautiques spécifiques

Art. 22/10.Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ont les compétences suivantes : 1° compréhension des mesures en vigueur dans leur domaine d'activité et de la façon dont elles s'appliquent aux opérations à contrôler;2° connaissance pratique des technologies et techniques dans son domaine d'activité;3° connaissance des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité;4° connaissance pratique des opérations à contrôler;5° compréhension du rôle et compétences de l'inspecteur et de l'agent de l'inspection aéronautique.

Art. 22/11.Les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec la qualification d'infractions aéronautiques spécifiques suivent des formations spécifiques et périodiques à une fréquence suffisante pour conserver leurs compétences initiales et en acquérir des nouvelles en fonction des évolutions dans le domaine de la sécurité. ».

Art. 24.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Les personnes suivantes sont autorisées à faire passer les examens en vue de l'obtention d'un mandat : 1° des examinateurs d'un centre de formation visé à l'article 4, alinéa 1er;2° la commission d'examens de la Direction générale Transport aérien. § 2. La commission d'examens visée au paragraphe 1er, 2° est composée : 1° du directeur général qui en assure la présidence;2° des inspecteurs en chef adjoint;3° des experts désignés par le directeur général.».

Art. 25.Dans le même arrêté sont abrogés : 1° l'article 24;2° l'article 28;3° l'article 29.

Art. 26.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification de sûreté est accordé par Nous, à condition qu'ils réussissent une formation dont les modalités sont déterminées par le directeur général et jusqu'au 31 décembre 2018, aux personnes déjà actives au sein du service Sûreté de la Direction générale Transport aérien au 1er juillet 2016.

Un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec la qualification de sécurité est accordé, de droit jusqu'au 31 décembre 2018, aux inspecteurs qui sont détenteurs d'un mandat d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification infractions aéronautiques spécifiques. »; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe est abrogée.

Art. 28.L'arrêté royal du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique est retiré.

Art. 29.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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