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Arrêté Royal du 25 mars 1999
publié le 02 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente

source
ministere des finances
numac
1999003207
pub.
02/04/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/25/1999003207/moniteur
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25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (1), notamment l'article 6, ainsi que les articles 2, 3 et 18, modifiés par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (2), de même que l'article 19, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres (3);

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (4), notamment les articles 1er et 3 à 9;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (6), 16 juin 1989 (7), 4 juillet 1989 (8) et 4 août 1996 (9);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer les modalités d'application de la notification de l'attestation de la quotité du revenu cadastral, ainsi que de la procédure de réclamation en cas de contestation de cette quotité; que ces modalités d'application doivent entrer en vigueur au même moment que la loi; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, les mots "des articles 3, 6 et 7 de la loi" sont remplacés par les mots "des articles 3 et 7 de la loi".

Art. 2.Les chapitres II et III du même arrêté royal et comprenant les articles 3 à 7, sont remplacés par les dispositions suivantes : CHAPITRE II. - Détermination de l'assiette de l'impôt

Art. 3.§ 1er. La quotité du revenu cadastral, mentionnée aux articles 1er, 7° et 8°, et 3 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiés par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est déterminée par un agent du cadastre conformément aux dispositions générales de l'article 472 ainsi qu'aux dispositions particulières des articles 477 à 482 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. La quotité du revenu cadastral est fixée selon les dispositions de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière. § 3. L'adaptation de la quotité du revenu cadastral visée à l'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est effectuée selon le dispositif prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (loi du 12 juin 1992 portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992).

Art. 4.§ 1er. La demande visant à fixer la quotité du revenu cadastral mentionnée à l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, en vue de l'obtention d'une patente, doit être adressée au contrôle du cadastre dans la circonscription de laquelle le débit est situé. L'adresse du contrôle compétent peut être obtenue au préalable auprès du bureau des accises du ressort du débit. § 2. Cette demande adressée au cadastre doit obligatoirement être accompagnée d'une copie du plan du débit, datée et signée par le débitant. Ce plan consiste en une coupe horizontale au niveau de la surface plancher selon les termes de la norme belge NBN 06-002 (1983) et doit comporter les cotes de l'ensemble des endroits et locaux affectés au débit. En outre, ce plan doit être suffisamment lisible et être dressé à une échelle comprise entre le centième et le cinq centièmes. § 3. Les demandes de l'espèce seront traitées par l'administration du cadastre dans la mesure où elles répondent aux dispositions de la loi et sont accompagnées du plan cité au présent article. § 4. Toute demande ne pouvant être satisfaite en raison de l'insuffisance des données figurant au plan, fait l'objet d'un avis motivé adressé au débitant dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la demande au cadastre. Cet avis précise les raisons pour lesquelles le cadastre ne peut provisoirement pas donner suite à la demande du débitant. CHAPITRE III. - Communication de l'assiette de l'impôt

Art. 5.L'administration du cadastre peut communiquer le montant de la quotité du revenu cadastral à l'administration des douanes et accises, afin de permettre que ledit montant, constituant l'assiette de l'impôt, puisse servir au calcul de la taxe de patente, et ce préalablement à la notification de l'attestation mentionnée à l'article 6.

Art. 6.La notification au débitant de l'attestation de la quotité du revenu cadastral, visée à l'article 3,§ 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est effectuée par le biais d'un document mentionnant la situation, la désignation cadastrale et la nature des parcelles ou des parties de parcelles expertisées, ainsi que les coordonnées du fonctionnaire habilité à recevoir les réclamations.

Ce document, éventuellement établi par procédé mécanographique, est envoyé par pli recommandé à la poste. CHAPITRE IV. - Réclamation relative à l'assiette de l'impôt

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, le débitant a la faculté de contester la quotité du revenu cadastral qui lui a été communiquée suivant la procédure fixée à l'article 6. Le débitant ne peut contester les éléments matériels qu'il a lui-même communiqués. § 2. Lorsque l'assiette de l'impôt correspond au revenu cadastral de toute une parcelle cadastrale, ce revenu cadastral ne peut faire l'objet d'une réclamation que dans le cadre des dispositions du chapitre V du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 8.Le seul fait qu'un nouveau débitant reprenne un débit existant dont la quotité du revenu cadastral a été régulièrement établie, n'accorde aucun droit de réclamation contre ladite quotité.

Art. 9.Sous peine de déchéance, la réclamation visée à l'article 7 doit : 1° être présentée dans un délai de deux mois civils à compter de la date de la notification de l'attestation de la quotité du revenu cadastral, sauf en cas de force majeure;2° être adressée, par pli recommandé à la poste, à l'agent chargé du contrôle du cadastre du ressort du débit;3° mentionner la quotité du revenu cadastral que le débitant estime devoir servir de base pour la perception de la taxe de patente.

Art. 10.La réclamation est examinée par un fonctionnaire de l'administration du cadastre qui n'a pas participé à la fixation de la quotité du revenu cadastral et qui a été chargé d'examiner les réclamations par le directeur régional du cadastre.

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'après échange de vues, le désaccord subsiste, ou lorsque le débitant réclamant n'a pas donné suite à l'invitation de l'administration du cadastre pour procéder à l'échange de vues, le traitement du litige est porté au collège d'arbitres, conformément aux dispositions de l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer. § 2. Lorsque le désaccord persiste entre le fonctionnaire visé à l'article 10 et l'arbitre désigné par le redevable de la taxe au sujet du montant de la quotité du revenu cadastral, ce désaccord est constaté par un procès-verbal établi par le même fonctionnaire du cadastre, dans les trente jours à compter de la date de la formation du collège, conformément aux dispositions de l'article 19, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer.

Art. 12.Ce procès-verbal doit comporter les éléments suivants : 1° l'identification du bien faisant l'objet du litige : situation, désignation cadastrale et nature;2° le montant de la quotité du revenu cadastral afférent au débit et figurant sur l'attestation qui a été notifiée au débitant;3° le montant de la quotité du revenu cadastral que le débitant estime devoir servir de base pour la perception de la taxe de patente, opposé par le débitant dans sa réclamation;4° les références du collège d'arbitres constitué. Le procès-verbal est daté et signé par le fonctionnaire visé à l'article 10 et contresigné par l'arbitre désigné par le débitant.

Art. 13.Conformément à l'article 19, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer, si l'arbitre et le fonctionnaire désigné à l'article 10 ne peuvent se mettre d'accord sur l'assiette de l'impôt, le litige est soumis à un tiers-arbitre désigné par le juge de paix du ressort du débit sur requête du fonctionnaire visé au présent article.

Ce fonctionnaire adresse une requête au juge de paix du ressort du débit en vue de la désignation du tiers-arbitre.

Si le débit se situe dans le ressort de plus d'une justice de paix, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se situe la porte d'entrée principale du débit.

Art. 14.§ 1er. La requête visée à l'article 13, accompagnée d'une copie certifiée conforme du procès-verbal, doit être introduite le jour même de la signature dudit procès-verbal. § 2. Notification de cet envoi est donnée au débitant, le jour même, sous pli recommandé à la poste, et copie est également adressée à l'arbitre désigné par le débitant. § 3. Lorsque le procès-verbal n'a pas été contresigné par l'arbitre désigné par le débitant, une copie certifiée conforme dudit procès-verbal lui est adressée par pli recommandé à la poste, de même qu'au débitant.

Art. 15.Ne peuvent être désignés en tant que tiers-arbitres : 1° les fonctionnaires et agents, en activité de service ou non, ou en disponibilité, de même que les fonctionnaires et agents honoraires des administrations de l'Etat, des régions et des communautés, des provinces et des communes, ainsi que les membres du personnel des établissements et organismes publics;2° les indicateurs-experts désignés par les bourgmestres en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière;3° les mandataires provinciaux et communaux.

Art. 16.§ 1er. Le juge de paix statue dans les cinq jours de la requête et désigne le tiers-arbitre. Le jugement désignant ce tiers-arbitre est notifié par pli recommandé à la poste au débitant, à la diligence du fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre. § 2. Ce fonctionnaire ou le débitant, s'ils ont des motifs suffisants pour mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité du tiers-arbitre désigné, peuvent, dans les huit jours de la notification dont question au paragraphe 1er, en demander la récusation au juge. Cette dernière peut toujours être demandée dans les cas visés à l'article 966 du Code judiciaire. § 3. La demande en récusation est faite par requête précisant les causes de récusation. Le juge statue après avoir entendu les parties.

Le cas échéant il désigne, par le même jugement, un nouveau tiers-arbitre. Cette nouvelle décision est notifiée à la partie adverse.

Art. 17.Le fonctionnaire compétent du cadastre notifie au tiers-arbitre la mission qui lui est confiée.

Aussitôt après réception de cette notification, le tiers-arbitre adresse aux deux parties concernées une lettre par laquelle il les avertit du jour et de l'heure auxquels il procèdera à la visite des lieux et où il entendra leurs dires et observations. Cette lettre doit être adressée aux parties au moins cinq jours ouvrables avant la date de la visite des lieux.

Tout document communiqué au tiers-arbitre par l'une des parties doit, en même temps, être envoyé en copie, sous pli recommandé à la poste, à la partie adverse.

Art. 18.§ 1er. Pour les biens faisant l'objet du litige, le tiers-arbitre a pour mission de déterminer, conformément aux dispositions légales régissant la matière, la quotité du revenu cadastral des parcelles bâties ou des parcelles non bâties visées à l'article 482, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Le tiers-arbitre est sans qualité pour discuter : a) du caractère imposable du bien à évaluer;b) de la nature de la parcelle bâtie ou non bâtie lorsqu'elle n'est pas contestée par le débitant, ni les éléments ayant servi à la fixation de la quotité du revenu cadastral lorsque ces éléments, admis par l'administration, résultent de la déclaration du débitant;c) le montant du revenu cadastral de la parcelle;d) les revenus cadastraux des parcelles de référence ou des points de comparaison.

Art. 19.Conformément à l'article 19, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer, le tiers-arbitre rend, au plus tard dans les soixante jours à compter de la date de formation du collège, sa décision consignée dans un rapport daté et signé et énonçant son avis de manière raisonnée, avec justifications à l'appui, sans aucune restriction ni réserve.

Art. 20.La minute du rapport et une copie de celui-ci certifiée conforme par le tiers-arbitre, sont adressées au fonctionnaire compétent du cadastre, lequel transmet ensuite la copie au débitant par pli recommandé à la poste.

Art. 21.Lorsque le rapport du tiers-arbitre contient une erreur matérielle influençant la détermination de la quotité du revenu cadastral, le directeur régional du cadastre invite, soit d'initiative, soit à la demande du débitant, le tiers-arbitre à la rectifier. En l'absence de réponse dans les quinze jours de l'invitation, ledit directeur régional redresse d'office l'erreur et en informe le débitant.

Art. 22.La décision du tiers-arbitre n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas de contravention aux dispositions légales et réglementaires ou de violation des formes substantielles, la nullité de l'arbitrage peut être prononcée par le juge de paix visé à l'article 13.

L'action doit être intentée, par l'une ou l'autre des parties concernées, dans un délai d'un mois à partir de la notification du rapport du tiers-arbitre. Si la nullité est prononcée, le juge de paix désigne d'office, lors du même jugement, un nouveau tiers-arbitre. CHAPITRE V. - Rémunération du tiers-arbitre

Art. 23.Sauf pour les cas d'annulation de sa décision sur base de l'article 22, conformément à l'article 19, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer, le tiers-arbitre est rémunéré de la manière suivante, par quotité du revenu cadastral contestée : a) 7,5 p.c. de la première tranche de 50 000 francs de la quotité du revenu cadastral figurant sur l'attestation notifiée au débitant; b) 1 p.c. de la tranche allant de 50 000 à 300 000 francs; c) 0,75 p.c. de la tranche excédant 300 000 francs.

Le montant de la rémunération ne peut cependant être inférieur à 5 000 francs ni supérieur à 60 000 francs.

Art. 24.La quotité du revenu cadastral à prendre en considération pour fixer le montant des frais d'évaluation prévus à l'article 19, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 28 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999003141 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres fermer, est celle figurant sur l'attestation notifiée au débitant par l'administration du cadastre.

Art. 25.Avant de débuter ses opérations, le tiers-arbitre peut demander au débitant de lui procurer une avance pour ses frais d'évaluation. Le débitant obtient de l'administration des douanes et accises le remboursement total ou partiel de l'avance faite, moyennant remise de la quittance du tiers-arbitre, au cas où le Trésor doit supporter tout ou partie des frais d'évaluation. CHAPITRE VI. - Autorisation délivrée par le ministère de la Santé publique

Art. 3.Un article 26, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 26.Conformément à l'article 3, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection des denrées alimentaires du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doit être fournie lors de la déclaration en vue de l'obtention d'une patente. En vertu de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, le délai de délivrance de l'autorisation est fixé à maximum trois mois. En conséquence, la demande d'autorisation devra être introduite au moins trois mois et quinze jours avant le commencement de l'exploitation du débit.

L'autorisation devra être renouvelée tous les trois ans, trois mois avant l'expiration de sa période de validité. » Dispositions modificatives

Art. 4.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par un article 27 rédigé comme suit : «

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté royal est remplacé par un article 28 rédigé comme suit : «

Art. 28.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 30 décembre 1983.(2) Moniteur belge du 15 janvier 1999.(3) Moniteur belge du 16 mars 1999.(4) Moniteur belge du 30 décembre 1983.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 août 1980.(7) Moniteur belge du 17 juin 1989.(8) Moniteur belge du 25 juillet 1989. (9) Moniteur belge du 20 août 1996.

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