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Arrêté Royal du 25 mars 1999
publié le 07 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022355
pub.
07/10/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/25/1999022355/moniteur
moniteur
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25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : index », insérée par l'arrêté royal du 29 mars 1977.

Vu l'avis du Conseil National des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 9 mai 1996;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 5 juin 1998, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point III. (Normes d'organisation) de la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants - Index K) figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 29 mars 1977, est complété par un point 6, rédigé comme suit : « 6. L'effectif du personnel qui doit assurer présence continue, est augmenté, en cas d'hospitalisation de jour et de jnuit, de 5 emplois à temps plein par 20 lits occupés à 70 %.

Ces personnes doivent posséder un dip ome de l'enseignement supérieur non-universitaire à orientation infirmière, paramédicale, sociale, psychologique, pédagogique ou artistique, tel que le diplôme d'infirmier gradué, de kinési- ou d'ergothérapie, d'assistant social, d'assitant en psychologie, d'éducateur physique, ou un diplôme d'éducateur, d'instituteur ou de régent. »

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pension, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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