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Arrêté Royal du 25 mars 2014
publié le 27 mars 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire

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service public federal justice
numac
2014009116
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27/03/2014
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25/03/2014
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25 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté Royal que nous avons l'honneur de présenter pour signature à Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il exécute ainsi les nouvelles dispositions légales prévues dans la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, dans le cadre desquelles les conditions linguistiques dans les tribunaux bruxellois ont été modifiées en profondeur pour les greffiers, les secrétaires et le personnel judiciaire.

La loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer redéfinit les conditions linguistiques pour les tribunaux bruxellois et introduit les notions de connaissance linguistique "approfondie" et "fonctionnelle".

Concernant la connaissance approfondie de la langue, on s'appuie tant sur la connaissance orale passive et active que sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue (art. 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).

Par connaissance fonctionnelle de la langue, on entend, pour le personnel judiciaire, à la fois la connaissance orale passive et active et la connaissance écrite passive de l'autre langue (articles 53, § 6, alinéa 4, et 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).

Dans le même temps, le présent arrêté adhère à la méthodologie en matière de sélection linguistique développée et appliquée par SELOR pour les examens linguistiques en matière administrative, conformément au cadre européen commun de référence pour les langues.

Avec ce changement de contenu et de méthodologie des tests linguistiques, on cesse de contrôler principalement les connaissances linguistiques. Dorénavant, l'accent sera donc mis sur les aptitudes linguistiques du candidat, plutôt que sur ses connaissances. La compréhension à la lecture, la compréhension à l'audition et la capacité de tenir une conversation constitueront désormais la base des examens linguistiques, au lieu du vocabulaire et de la grammaire.

L'article 1er du projet modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 13 mars 2007, qui mentionnait de manière restrictive les fonctions dans les greffes bruxellois. Maintenant que des conditions linguistiques sont également prévues pour les fonctions de parquet dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, il convient de formuler l'intitulé de manière plus large.

L'article 2 du projet adapte les renvois à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'article 3 du projet est adapté à la manière dont SELOR constitue habituellement les jurys pour les examens linguistiques. Toutefois, il est prévu que des membres et des membres du personnel de l'Ordre judiciaire peuvent également être désignés en qualité d'assesseurs. A cette fin, SELOR leur dispensera la formation nécessaire pour siéger comme assesseur, afin que tous les participants à des examens linguistiques soient interrogés dans un même cadre de pensée, conformément au principe d'égalité.

L'article 4 souligne le lien avec la fonction des examens linguistiques qui contrôlent la connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.

Seul l'administrateur délégué de SELOR est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue. Il lui appartient dès lors de déterminer le support matériel des examens.

L'article 5 du projet définit le contenu des différents examens linguistiques.

Pour la connaissance approfondie, il est proposé un test qui est imposé en matière administrative pour la connaissance de la deuxième langue aux fonctionnaires fédéraux qui souhaitent intégrer le cadre bilingue.

Il s'agit ici de contrôler tant la connaissance orale passive et active que la connaissance écrite passive et active de l'autre langue (écouter C1, lire C1 et parler B2 et écrire B2).

Dans cet examen, l'accent est donc mis sur une très bonne maîtrise de l'autre langue pour ce qui est des aptitudes passives et sur une bonne maîtrise autonome des aptitudes actives. On attend du participant qu'il puisse parler et écrire de manière autonome sans que cela puisse gêner l'auditeur ou le lecteur.

Les titulaires de ces certificats sont supposés garantir l'unité de la jurisprudence et diriger des membres du personnel d'un autre rôle linguistique.

Pour les membres du personnel administratif à Eupen, une connaissance orale passive et active et la connaissance écrite active et passive de l'autre langue sont toujours exigées. Ils étaient déjà soumis par le passé à un autre programme d'examen. Aujourd'hui aussi, la spécificité d'Eupen se traduit par un programme d'examen ajusté, adapté aux personnes qui souhaitent intégrer l'autre rôle linguistique de niveau C. Il s'agit ici de tester les capacités d'écouter B2, lire B2 et parler B2 et écrire B1.

L'examen visé à l'article 5 en projet a un autre contenu que l'examen visé à l'article 4 en projet, malgré le fait que les articles 53, § 6, alinéa 3, et 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire font état chacun de "la connaissance orale passive et active" et de la « connaissance écrite passive et active », en raison de l'exclusivité de l'emploi de la langue allemande dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ceci était d'ailleurs déjà le cas avant la présente modification de l'arrêté royal de 13 mars 2007.

Pour l'examen concernant la connaissance suffisante, il est proposé un test qui est imposé en matière administrative pour la connaissance de la deuxième langue prévue par l'article 53 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Il s'agit ici de contrôler tant la connaissance orale passive et active que la connaissance écrite passive de l'autre langue (écouter, lire et parler chaque fois au niveau B1).

L'accent est donc mis sur l'emploi autonome de la langue malgré des limitations. L'objectif est de pouvoir continuer à aider le justiciable et les autres acteurs de la Justice dans leur propre langue.

L'article 6 du projet porte à trois (au lieu de deux) le nombre minimal d'examens linguistiques organisés par année. Néanmoins, l'Ordre judiciaire sera également associé aux possibilités d'inscription que le site internet de SELOR propose, afin que ces tests puissent aussi être organisés en continu (on-going).

L'article 7 assouplit les modalités de notification des résultats et l'article 8 concerne une adaptation technique.

Dans le cadre de l'examen linguistique, des aspects du milieu et une certaine terminologie spécialisée seront abordés pour donner un contenu à l'aspect fonctionnel de l'examen linguistique.

Cependant, l'organisation des examens linguistiques pour le personnel judiciaire se déroulera désormais selon une même structure et un même niveau de maîtrise de la langue qu'en matière administrative.

Dans cette optique, plus rien n'empêche dès lors d'assimiler certains certificats de connaissances linguistiques délivrés par SELOR en application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux conditions qui seront imposées tant aux greffiers et aux secrétaires qu'au reste du personnel judiciaire.

Naturellement, toute assimilation n'est justifiée que si les programmes d'examens sont comparables.

C'est la raison pour laquelle l'article 9 du projet prévoit une assimilation avec le certificat de connaissances linguistiques visé à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

L'assimilation présente également l'avantage que les nouveaux membres du personnel ou les membres du personnel en service ne doivent pas passer une deuxième fois un examen linguistique de même structure et de même niveau. Il n'est pas indiqué que des personnes qui ont fourni des efforts pour prouver leur bilinguisme en réussissant un examen linguistique auprès de SELOR soient une nouvelle fois obligées de prouver ce bilinguisme. Une assimilation valorise les efforts fournis par les personnes concernées tout en ayant pour résultat une simplification administrative.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèle serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

AVIS 55.039/3 DU 10 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 13 MARS 2007 ORGANISANT LES EXAMENS PERMETTANT AUX CANDIDATS AUX FONCTIONS DE GREFFIER EN CHEF, GREFFIER, GREFFIER ADJOINT ET D'EXPERT, D'EXPERT ADMINISTRATIF ET D'ASSISTANT DE GREFFE DE JUSTIFIER QU'ILS SONT A MEME DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE JUDICIAIRE' Le 13 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 4 février 2014.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 février 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Formalités 2. En vertu de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', le projet avait été exempté de l'accomplissement d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable dès lors qu'il impliquait une autorégulation de l'autorité fédérale.Il y aurait dès lors lieu d'omettre le huitième alinéa du préambule qui fait état d'un tel examen.

Si le projet devait à nouveau être soumis au Conseil des Ministres à la suite d'une discussion au sein du groupe de travail de coordination de la politique concerné (voir la décision du Conseil des Ministres du 13 décembre 2013), il ne devrait pas davantage faire l'objet d'une analyse d'impact au sens de l'article 5, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', dès lors que l'article 8, § 1er, 4°, de cette loi contient un même motif d'exemption (1).

Examen du texte Préambule 3. Vu la modification de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat', le neuvième alinéa, actuel, du préambule doit viser le 2° et non le 1° de cette disposition. Article 5 4. Il est recommandé d'indiquer, dans le rapport au Roi, les motifs pour lesquels l'examen visé à l'article 4 en projet a un autre contenu que l'examen visé à l'article 5 en projet alors que les articles 53, § 6, alinéa 3, et 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `concernant l'emploi des langues en matière judiciaire' font état chacun de "la connaissance orale passive et active" et de la "connaissance écrite passive et active". Article 9 5. L'article 14/1 en projet doit devenir l'article 14 et l'article 14/2 en projet l'article 14/1.6. Dans la version néerlandaise des articles 14/1 et 14/2 en projet (lire : 14 et 14/1), on écrira respectivement « artikel 53, § 6, tweede en derde lid, » et « de artikelen 53, § 6, tweede en vierde lid, en 54ter, § 2, van » au lieu de « het artikel 53 § 6 2e en 3e lid » et « het artikel 53 § 6 2e en 4e lid, en 54ter § 2 en van ». Article 11 7. L'article 11 du projet doit être rédigé comme suit : « Le ministre qui a la justice dans ses attributions et le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ».(1) Dans ce cas, il devra, par contre, être fait état de ce motif d'exemption dans le préambule (voir l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'). Le greffier, A. Goossens.

Le président, J. Baert.

25 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 53, § 6, alinéa 6, inséré par la loi du 26 avril 2005 et renuméroté par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, l'article 54ter, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 décembre 2013;

Vu le protocole n° 405 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 19 décembre 2013;

Vu le protocole n° 23 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, conclu le 19 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.039/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er , 2°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l' arrêté royal du 13 mars 2007 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal organisant les examens permettant au personnel judiciaire de justifier qu'il est à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 53, § 6, alinéa 2 et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 53, § 6, alinéa 2, 3 et 4 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les examens peuvent être informatisés, écrits ou oraux.».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Quels que soient les fonctions ou emplois auxquels les candidats sont destinés, les jurys sont composés comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;2° au moins deux assesseurs et éventuellement leur suppléant. § 2. Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs : - des membres du personnel enseignant actif ou pensionné; - des membres ou des membres du personnel de l'Ordre judiciaire; - un agent de l'Etat ou un membre du personnel y assimilé, étant entendu que cet assesseur doit occuper un rang qui soit au moins aussi élevé que le rang de l'emploi pour lequel l'examen est organisé, ou - des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. ».

Art. 4.Dans le chapitre III du même arrêté, sont insérés les articles 3/1 et 3/2 rédigés comme suit : «

Art. 3/1.Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats ont une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.

Art. 3/2.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine le support matériel des examens. ".

Art. 5.Les articles 4 à 6 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4 L'examen linguistique de connaissance approfondie visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive des autres langues en ce qui concerne : 1° la compréhension à l'audition de messages usuels;2° la compréhension à la lecture de textes usuels;3° la production de textes écrits corrects, à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation sur un sujet lié à la fonction et la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée sur un sujet lié à la fonction. "

Art. 5.Les examens linguistiques visés à l'article 54ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire portent sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite active et passive de la langue française ou allemande. Ils vérifient si les candidats ont une maîtrise de la langue comparable à celle qui est attendue des porteurs des diplômes correspondants obtenus dans cette langue en ce qui concerne : 1° la compréhension à l'audition;2° la compréhension à la lecture;3° la production de textes écrits à l'exclusion de traductions;4° la capacité de tenir une conversation et l'expression orale.

Art. 6.L'examen linguistique de connaissance fonctionnelle visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive des autres langues nationales et concerne la capacité adaptée aux exigences de la fonction : 1° de compréhension à l'audition de messages élémentaires;2° de compréhension à la lecture de textes élémentaires; 3° de tenir une conversation élémentaire sur un sujet lié à la fonction.".

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte à la connaissance des intéressés les modalités d'organisation des examens linguistiques par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge utile. ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « visés aux articles 5 et 6 » sont abrogés.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 14/1.Les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 4, et à l'article 54ter, § 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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