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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 20 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012011
pub.
20/04/2016
prom.
25/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 18 septembre 2015 Conditions de travail (Convention enregistrée le 9 novembre 2015 sous le numéro 130011/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2015 :

Cat.

Functie/Fonction

Uurloon/Salaire horaire

1

Kuiser

14,2983

Handlanger


Starter


Nettoyeur


Manoeuvre


Débutant


2

Uitzoeker droge producten

14,4370

Verpakker - Stapelaar


Trieur de produits secs


Palettiseur


3

Toezichter invoer klei

14,4778

Kleivoorbereiding


Contrôleur d'entrée d'argile


Préparation de mélange


4

Losser en sorteerder

14,5783

Défourneur et trieur


5

Vormer hulpstukken

14,6600

Waterzuivering


Production d'accessoires


Epuration d'eau


6

Geschrapt


Aboli


7

Vakman

14,8172

Mecanicien en elektricien 1ste klasse


Machinebediener


Vuller manueel en controle


Ouvrier qualifié


Mécanicien et électricien de 1ère classe


Conducteur de machine


Enfourneur manuel et contrôleur


8

Waker oven en drogerijen

15,0247

Veilleur four et séchoirs


9

Mecanicien en elektricien 2de klasse

15,0439

Mécanicien et électricien de 2ème classe


10

Voorman

15,0818

Surveillant


11

Mecanicien en elektricien 3de klasse

15,1788

Meestergast en ploegleider


Mécanicien et électricien de 3ème classe


Contremaître et chef d'équipe


A partir du 1er janvier 2016 tous les salaires horaires seront augmentés de 7 p.c.

Art. 3.Débutant. Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat, à l'exception du travail étudiant (voir article 6). L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production débute au salaire de départ catégorie l et reçoit à partir de la 5ème semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée sous forme de prime. Après 6 mois dans cette fonction il/elle reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire de départ catégorie l et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4.Eclaircissement classes de fonctions catégorie 9 et catégorie 11 - Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2ème classe, est capable de finir de manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur la base d'un plan, de la documentation technique ou une description de mission. Par "finition indépendante" il est sous-entendu : que par la connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, les installations/machines effectuées ou leurs adaptations, sont décrites selon fonctionnement, et sont pourvues des instructions de travail nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire).

La rédaction de la documentation technique (plans électriques et mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base. - Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, est identique à la 2e classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigent en plus quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs.

Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions exercées dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est déterminé que la répartition est effectuée par la direction et que la répartition est évaluée une fois par an au mois de janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction aux personnes concernées.

Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à un pourcentage du salaire prévu pour la catégorie 1.

Les pourcentages suivants sont d'application :

1ste jaar student of volgend jaar student die geen 4 weken gecumuleerde activiteit heeft opgebouwd

65 pct.

1re année de travail étudiant ou année suivante mais sans avoir atteint un cumul de 4 semaines d'activités

65 p.c.

2de jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit in de voorgaande jaren

70 pct.

2e année en étudiant avec au minimum un cumul de 4 semaines d'activités l'année précédente

70 p.c.

3de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 2de jaars

75 pct.

3e fois étudiant avec au minimum 4 semaines d'activités cumulées en tant que 2e année de travail étudiant

75 p.c.

4de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 3de jaars

80 pct.

4e fois étudiant avec au minimum 4 semaines d'activités cumulées en tant que 3ème année de travail étudiant

80 p.c.


CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur leur salaire horaire.

Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en régime de cinq jours, bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur leur salaire horaire.

Une prime de 33,33 p.c. sur le salaire horaire est attribuée pour le travail de nuit le samedi et une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire pour le travail de nuit le dimanche.

Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11.La valeur totale des chèques-repas est de 6,00 EUR par jour presté. Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h). Pour les régimes où des pauses payées sont d'application, celles-ci entrent en ligne de compte pour déterminer le nombre d'heures de travail.

La cotisation du travailleur dans les chèques-repas est de 1,09 EUR et celle de l'employeur de 4,91 EUR. A partir du 1er janvier 2016, la cotisation patronale dans les chèques-repas augmente de 0,61 EUR/ chèque-repas. CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 12.Sous réserve des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou du bénéficiaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours;b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les salariés qui travaillent en équipes.

Pour les ouvriers, visés à l'article 7, alinéa 2 et à l'article 8, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties du lundi matin au samedi après-midi inclus. CHAPITRE VII. - Sécurité d'existence

Art. 14.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 15.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par l'employeur.

Art. 16.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire.

Art. 17.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des journées de travail.

Art. 18.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du contrat de travail due au chômage économique ou technique ou pour cause d'intempéries est de 5,75 EUR par jour avec un maximum de 150 jours par année calendrier. Si la période de chômage devait compter plus de 150 jours pour la période 2015, une période complémentaire de 50 jours par année calendrier est prévue durant laquelle l'indemnité de sécurité d'existence sera payée. Ces 50 jours supplémentaires seront payés par l'employeur, comme les 150 premiers jours, et seront pris en charge par le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries".

Art. 19.A partir du 1er janvier 2016 l'article 18 ne sera plus d'application et l'indemnité de sécurité d'existence sera de 8,40 EUR/jour en cas de chômage technique ou économique et ce pour 132 jours maximum par année calendrier.

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Art. 21.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire.

Art. 22.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, en respectant toutefois la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.

Art. 23.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la commission paritaire pour discussion. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 24.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2015 et 2016 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la présente convention collective de travail, article 2, en vigueur respectivement au 1er décembre 2015 et au 1er décembre 2016.

Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 décembre 2015 et 2016 et qui ont travaillé effectivement en 2015 et 2016 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année. La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix jours de travail.

Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine.

L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année proportionnellement au nombre de mois de prestation.

Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et les jours de chômage partiel au cours des années 2015 et/ou 2016.

Les ouvriers pensionnés au cours de 2015 et 2016 ont également droit à la prime de fin d'année à concurrence de la période de travail prestée au cours de ladite année. Ceci vaut également pour les ouvriers qui obtiennent leur RCC en 2015 et 2016.

La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année. CHAPITRE IX. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité d'existence

Art. 25.Paiement de la cotisation et de la prime Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.

Les versements doivent être effectués dans le courant du mois d'octobre de chaque année de travail. Par année civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans les unités respectives.

Art. 26.Prime syndicale La prime syndicale est de 135 EUR en 2015 et en 2016.

Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte; - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis au RCC, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail.

Les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leurs prestations au cours de cette année.

Art. 27.Autres avantages sociaux a) Un régime de retraite sectoriel complémentaire est conclu depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence en est le fondateur et se charge du paiement de la prime. La prime payée par le fonds est de 95 EUR net par an au prorata des prestations et du régime de travail. b) Une prime lors d'un mariage ou d'une cohabitation légale de 30,00 EUR par année de prestation avec un maximum de 210,00 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail.c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée.Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,73 EUR par jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les victimes d'un accident de travail et un maximum de 150 jours en ce qui concerne les malades de longue durée. Une allocation complémentaire de 500,00 EUR est payée en cas d'accident de travail mortel. d) Une assurance hospitalisation est conclue depuis le 1er janvier 2000 pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.

Art. 28.Contestations Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE X. - Vêtements de travail

Art. 29.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées. Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur fonction. Le paquet proposé par la direction est soumis aux membres du CPPT et contient une combinaison de : pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles.

La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire.

L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du paquet sont à charge de l'employeur. CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté

Art. 30.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption. Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.

L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliée par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.

Les ouvriers, ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque cadeau d'un montant de 250,00 EUR octroyé par le fonds de sécurité d'existence.

Pour les ouvriers qui obtiennent un contrat à durée indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie de courte durée) après avoir d'abord été employés en tant qu'intérimaire ou sous un contrat à durée déterminée dans les entreprises qui ressortissent à cette sous-commission paritaire, le calcul du congé d'ancienneté tient compte des périodes en tant qu'intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.

Les ouvriers qui remplissent les conditions sectorielles pour le RCC à plein temps et qui continuent à être actifs dans le secteur 6 mois après leur anniversaire, auront droit à un jour de congé d'ancienneté supplémentaire. A l'appui de leur droit au RCC, le C17 antécédent professionnel doit être présenté.

En plus l'employeur doit verser dans le régime de retraite sectoriel complémentaire une prime supplémentaire pour ces ouvriers. La prime maximale sera de 300 EUR et sera calculée au prorata du nombre de mois entre leur anniversaire et le jour du versement de la prime, c'est-à-dire le 30 novembre 2015 ou 2016. Pour les ouvriers qui travaillent à temps partiel, cette prime sera calculée également au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE XII. - Mobilité

Art. 31.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 (3367/CO/113.04) fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la manière suivante : - en se référant aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19; - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement social (2ème classe) des transports en commun. Le traitement de cet accord a lieu sur la base d'une cotisation hebdomadaire qui est acquise si l'on travaille au minimum 2 jours dans la semaine; - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais des transports en commun et ce selon les directives de l'accord interprofessionnel de 2008. Le traitement de cet accord a lieu sur la base d'une cotisation journalière qui est acquise par jour effectivement travaillé (5 jours/semaine, 38 h/semaine).

D'autre part, en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,22 EUR par km sera attribuée aux ouvriers qui effectuent leurs déplacements domicile/travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables à partir du 1er juillet 2013.

Le nombre de kilomètres est déterminé au niveau de l'entreprise par un planificateur d'itinéraire. Les km calculés sont, après avoir déterminé s'ils satisfont au 5 km minimum en ce qui concerne l'utilisation des transports publics ou privés, arrondis à l'unité selon la règle normale d'arrondissement.

Cette indemnité peut être transformée en plan de mobilité au niveau de la société. CHAPITRE XIII. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé)

Art. 32.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé), fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 33.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'évolution négative de l'indice des prix, les salaires théoriques seront calculés par trimestre et serviront de base pour le calcul du trimestre suivant, en tenant compte des modalités de l'article 37.

Art. 34.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent.

Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.

Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent.

Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.

Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités stipulées ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple suivant est une application des dispositions ci-dessus.

Gemiddelde

Moyenne


juli 2012

119,09

juillet 2012

119,09

augustus 2012

119,21

août 2012

119,21

september 2012

119,30

septembre 2012

119,30

357,60

357,60

357,60 : 3 = 119,20

357,60 : 3 = 119,20


oktober 2012

119,52

octobre 2012

119,52

november 2012

119,70

novembre 2012

119,70

december 2012

119,85

décembre 2012

119,85

359,07

359,07

359,07 : 3 = 119,69

359,07 : 3 = 119,69


119,69 = 1,0041

119,69 = 1,0041


119,20

119,20


Art. 35.Quand, au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) doit intervenir en même temps qu'une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.

Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 36.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 100,22 soit la moyenne de l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014.

Art. 37.Les indices négatifs seront appliqués uniquement dans le cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c.. Lors du prochain index positif, le nouveau coefficient est alors appliqué sur le salaire théorique du trimestre précédent.

Art. 38.Les parties s'engagent à rendre négociable la transformation du mécanisme d'index décrit à une indexation par an (en janvier). CHAPITRE XIV. - Sécurité d'emploi

Art. 39.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention collective de travail.

Si pour des raisons inattendues et imprévues il faut dévier de cet engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en accord avec les employeurs et les délégués des ouvriers, assistés par les délégués du syndicat régional.

Ils examineront les possibilités suivantes : a) La suppression du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée;b) En priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un nombre d'ouvriers le plus grand possible;pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent; c) Reclassement et adaptation du personnel concerné. Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à atteindre un accord, la sous-commission paritaire compétente se saisira alors du problème.

Les partenaires sociaux locaux (conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale) discuteront sur la politique d'emploi. CHAPITRE XV. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2015 et 2016

Art. 40.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.

Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera régulièrement informé(e) au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVI. - Travail et famille

Art. 41.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette sous-commission paritaire, nous nous référons pour l'interruption de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Art. 42.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles usage peut être fait des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas.

En application de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés pour autant qu'elles soient d'application.

Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité en prévention et protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités.

Art. 43.Les parties s'engagent, à la fin de la période de cette convention collective de travail, à évaluer la situation relative à l'adhésion ou non à la convention collective de travail n° 118 (27 avril 12015), et ce après le 1er janvier 2017. CHAPITRE XVII. - Education, formation et politique de prévention du stress

Art. 44.Les parties signataires s'engagent à maintenir les efforts en matière de formation professionnelle au même niveau que celui atteint au 31 décembre 2014.

Art. 45.a) Dès l'entrée en service d'un ouvrier, une attention toute particulière sera portée à la sécurité lors de son accueil. Une formation de base aura lieu durant la première semaine de travail. La formation de sécurité sera mise au point en fonction de la tâche et mission de l'ouvrier. L'ouvrier recevra tout d'abord une initiation sur les aspects de sécurité directement liés à son poste de travail, ensuite la problématique de sécurité en général dans l'entreprise sera éclaircie en concertation avec le conseiller en prévention et les membres du CPPT (éventuellement aussi la délégation syndicale). Les ouvriers avec un contrat à durée déterminée ainsi que les ouvriers intérimaires recevront également cette formation d'accueil. b) La formation permanente sera organisée avec le but de garantir au maximum l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et en même temps d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi.Ces efforts ont également pour objectif d'élever le degré de polyvalence interne.

Art. 46.Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont établis pour chaque entreprise. Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont discutés au sein du conseil d'entreprise. Un rapport final est ensuite déposé à la sous-commission paritaire. CHAPITRE XVIII. - L'apprentissage industriel

Art. 47.En 2012, une commission paritaire d'apprentissage a été créée au sein de la commission paritaire. CHAPITRE XIX. - Disposition finale

Art. 48.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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