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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 22 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012016
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22/04/2016
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25/03/2016
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25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 mars 2014 Accord national 2013-2014 (section monteurs) (Convention enregistrée le 18 décembre 2014 sous le numéro 124612/CO/111) Préambule Investir dans l'industrie Les partenaires sociaux soulignent l'importance de l'industrie, et en particulier de l'industrie du métal et de la technologie.

L'industrie est en effet cruciale pour le développement de l'économie en général, pour les finances publiques, l'emploi, la prospérité et le bien-être.

Les signataires de cet accord lancent ici un appel à toutes les parties prenantes, tous niveaux confondus, en premier lieu les autorités mais aussi les entreprises et les représentants syndicaux.

Cet appel vise, d'une part, à prendre les meilleures mesures possibles et à mettre en place un environnement tel que l'industrie puisse se développer et, d'autre part, à ce que l'on s'abstienne de prendre des initiatives qui compliquent ce développement.

Parallèlement, les partenaires sociaux soulignent que ces mesures et initiatives doivent, dans le cadre de la concertation sociale, observer des valeurs socialement acceptables.

Rapprochement des statuts ouvriers - employés Les partenaires sociaux de la CP 111.03 souhaitent faire des pas dans le rapprochement des statuts ouvriers/employés au niveau du secteur, cela en concertation avec le groupe de travail correspondant au sein de la CP 111.01-02.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le licenciement, ils souhaitent premièrement donner exécution au volet d'activation. Il est absolument souhaitable que ces discussions aient lieu ensemble avec les représentants de la CP 209.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la CP 111.03 veulent entamer le rapprochement des dispositions sectorielles des CP 111.03 et 209.

Ces pourparlers ne pourront également se tenir qu'avec les représentants de la CP 209. A cet effet, la première étape sera de définir les thèmes et le timing.

Les partenaires sociaux de la CP 111.03 souhaitent inviter ceux de la CP 209 en vue d'organiser ensemble les pourparlers au sujet des deux points ci-dessus.

Enfin, avec l'accord sectoriel CP 111.03 pour 2014, une étape dans le rapprochement des systèmes de pensions complémentaires existants au niveau sectoriel est constituée.

Accord national 2013-2014 CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 2 mai 2013). CHAPITRE III. - Sécurité de revenu

Art. 4.Affectation alternative d'éco-chèques § 1er. Principe Le régime sectoriel des éco-chèques est réglé aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009, enregistrée sous le numéro 96949/CO/111 et à l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 108611/CO/111.

Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au régime sectoriel susmentionné. § 2. Modalités pour des entreprises ayant une délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs). - L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou doit concerner la même période de référence. - Si l'affectation alternative choisie consiste en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 0,0875 EUR par heure.

Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). - Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard. § 3. Modalités pour des entreprises sans délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs). - Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - Introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif; - Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise; - Une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures/semaines. - Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). - L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014.

Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail. § 4. Position de repli Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 et de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, restent intégralement en vigueur en cas : - d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques conformément au § 2, avant le 30 juin 2014; - d'absence d'un acte d'adhésion avant le 30 juin 2014 conformément au § 3, pour les entreprises sans délégation syndicale. § 5. Récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée.

Art. 5.Intérimaires La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

Art. 6.Sécurité d'existence : Prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées, les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 118265/CO/111 : - L'article 14, § 2 des statuts est remplacé comme suit : " § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence a) Cotisations pour le financement du fonctionnement général du fonds A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée est perçue.

A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée indéterminée de 0,20 p.c. Cette majoration peut être rapportée, sur l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du fonds auront été reconstituées.

A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du fonds à partir du 1er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.

A partir du 1er avril 2012 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,05 p.c. Cette cotisation est affectée au financement du fonctionnement général du fonds.

A partir du 1er avril 2014 la cotisation susmentionnée de 0,20 p.c. est réduite à 0,08 p.c. pour une durée indéterminée. b) Cotisations pour la pension extralégale A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métalliques, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 p.c. pour une durée indéterminée.

Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, faite dans ce cadre (qui est de 0,10 p.c. à partir du 1er janvier 2006).

A partir du 1er avril 2001 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,25 p.c.

A partir du 1er avril 2002 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,50 p.c.

A partir du 1er janvier 2006 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,60 p.c.

A partir du 1er janvier 2008 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,70 p.c.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,80 p.c. et à partir du 1er janvier 2013 à 1,90 p.c.

Ces augmentations sont d'application à toutes les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques, et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces augmentations sont également d'application à l'entreprise FABRICOM SA, rue Gati de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425 702 910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988.

A partir du 1er avril 2014 cette cotisation est portée pour une durée indéterminée : - à 2,00 p.c. pour les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques, et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette augmentation est également d'application à l'entreprise FABRICOM SA susmentionnée; - à 1,80 p.c. pour toutes les autres entreprises.

Les montants susmentionnés, qui sont payés à partir du 1er janvier 2014, également les montants payés comme arriérés des années précédentes, et qui sont destinés au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, à l'exclusion de la promesse de solidarité, fait dans ce cadre, sont augmentés de 8,86 p.c. : - La cotisation de 1 p.c. à partir du 1er avril 2000 est ainsi augmentée à 1,09 p.c.; - La cotisation de 1,25 p.c. à partir du 1er avril 2001 est ainsi augmentée à 1,36 p.c.; - La cotisation de 1,50 p.c. à partir du 1er avril 2002 est ainsi augmentée à 1,64 p.c.; - La cotisation de 1,60 p.c. à partir du 1er janvier 2006 est ainsi augmentée à 1,74 p.c.; - La cotisation de 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2008 est ainsi augmentée à 1,85 p.c.; - La cotisation de 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2012 est ainsi augmentée à 1,95 p.c.; - La cotisation de 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 2013 est ainsi augmentée à 2,06 p.c.; - La cotisation de 1,80 p.c. à partir du 1er avril 2014 est ainsi augmentée à 1,95 p.c.; - La cotisation de 2,00 p.c. à partir du 1er avril 2014 est ainsi augmentée à 2,17 p.c.

Auprès des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de la province du Brabant wallon, de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg et de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'entreprise l'entreprise FABRICOM SA, rue Gati de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425 702 910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988, une cotisation de durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.

Peuvent être exemptées du paiement de la cotisation complémentaire de 1 p.c. mentionnée ci-dessus, les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le fonds de sécurité d'existence.

La convention collective conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants : - Le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 p.c. au fonds de sécurité d'existence; - Les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception toutefois des étudiants et des apprentis industriels; - Un complément à la pension légale doit être garanti.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation de 1 p.c., doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de respectivement à 0,25 p.c. et 0,25 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 30 septembre 2001.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,5 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2006, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 30 mars 2006.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,6 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2008, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2008.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus, ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,7 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2012, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,8 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2012 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée.

La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,8 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2013 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée.

La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,90 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er avril 2014, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence telle que définie à l'alinéa 8 du point b) ci-dessus de 2,00 p.c. ou 1,80 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard, et endéans les possibilités légales, une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée.

La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins la cotisation au fonds de sécurité d'existence telle que définie à l'alinéa 8 du point b) ci-dessus et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2015.

Pouvaient également être exemptées du paiement de cette cotisation initiale de 1 p.c. destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, les entreprises qui étaient couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le fonds de sécurité d'existence.

Ces entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2003 et/ou 2004 maintiennent leur exemption du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale jusqu'au 31 décembre 2004 pour autant qu'elles n'ont pas encore payé de cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale.

Toutefois, ces entreprises visées par l'alinéa précédent peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs mentionnés à l'article 5bis, peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils puissent démontrer au fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine. c) Cotisations RCC (Régime de chômage avec complément d'entreprise) Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,13 p.c.

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2014, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c.

La cotisation ci-dessus est affectée au financement de l'intervention anticipée du fonds dans la charge du RCC à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014.

Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2014, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des ouvriers et ouvrières licenciés, qui n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'article 19bis, § 6.

Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2014, et dont le licenciement a été notifié avant le 1er juillet 2009, et 58 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue du RCC a été notifié dans la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2014). Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, §§ 2, 3, 4, 5 et 7.

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire de 0,13 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2014, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c.

Cette augmentation de cotisation est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont le RCC prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2014.". - A l'article 14, § 3 des statuts les modifications suivantes sont apportées : - 1er alinéa : "A partir du 1er juillet 1983 jusqu'au 31 décembre 2014, il est perçu une cotisation à durée déterminée de 0,60 p.c."; - 4ème alinéa : "A partir du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 2014 il est perçu une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,10 p.c.". - A l'article 14, § 5 des statuts les modifications suivantes sont apportées : - Un alinéa 2 est ajouté : "A partir du 1er avril 2014, cette cotisation est augmentée à durée indéterminée de 0,02 p.c. jusqu'à 0,12 p.c."; - Un 4ème alinéa est ajouté : "Cette cotisation est également destinée à la formation professionnelle dans le cadre de l'asbl "Montage - Fonds national pour l'Emploi et la Formation de jeunes" tel que défini à l'article 3, 9°. La part de cette cotisation est fixée suivant la convention collective de travail du 7 juillet 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 janvier 2004 (Moniteur belge du 10 février 2004) portant la procédure d'identification des entreprises en fonction du transfert de la cotisation groupes à risque à l'asbl Montage."; - 5ème alinéa : "Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2014, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. est perçue pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi comme stipulé à l'article 3, 6°. ". - A l'article 19bis des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 1er, deuxième tiret : "- pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'au 30 juin 2015, l'expiration d'un contrat de premier emploi est également prise en considération, pour autant qu'il n'ait pas une durée inférieure à trois mois."; - § 5, premier alinéa : "Les ouvriers qui ont été licenciés en dehors d'un régime de RCC et qui ont atteint au premier jour de chômage l'âge d'au moins 57 ans ont droit, pour autant que leur premier jour de chômage se situe entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2015 et après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis jusqu'à l'âge de la pension."; - § 6, 1er alinéa : "Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés en dehors d'un régime de RCC entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2015 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, ont droit, après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 3°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de l'âge de 57 ans et jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils soient encore chômeurs complets à ce moment et qu'ils ne puissent revendiquer le droit au RCC."; - § 8 : "Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en RCC tel que défini à l'article 19ter, § 1er, a), l'article 19bis n'est pas d'application."; - § 9 : "Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2015 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis."; - Ajout du § 10 : "Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur; - lorsque l'employeur donne le préavis aux ouvriers/ères à partir du 1er janvier 2014 aux conditions cumulatives suivantes : - il fait l'objet d'un licenciement collectif qui, en vertu de l'article 66, § 2, premier alinéa de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, a été notifié le 31 décembre 2013 au plus tard; - il relève du champ d'application d'une convention collective de travail qui encadre les conséquences du licenciement collectif et qui a été déposée au plus tard le 31 décembre 2013 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les pièces nécessaire pour prouver que les conditions sont remplies, sont transmises au fonds selon les règles qu'il fixera. - Les ouvriers/ères licenciés avant le 1er janvier 2014 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, conservent leur indemnité complémentaire de chômage jusqu'à l'âge de la pension, conformément aux conditions stipulées au § 6.". - A l'article 19ter des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 4, 2ème alinéa : "En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2014 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58ème anniversaire."; - § 9 : "L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014 pour les ouvriers qui satisfont au 30 juin 2013 aux conditions d'âge et d'ancienneté, mais qui ne prennent effectivement leur RCC qu'entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2014.". - A l'article 19septies des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 1er : "Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur le RCC, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 29 mars 2010 exécutant le chapitre 6 du titre XI de la loi susmentionnée, sont prises à charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur RCC débute entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2014 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en RCC, a été déclaré en faillite ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée du RCC des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.

En dérogation du § 1er les cotisations spéciales à charge de l'employeur dont question ne seront prises en charge qu'à partir de 58 ans pour les ouvriers dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2014.". - A l'article 19octies des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 2 : "En exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997 et dans la limite des possibilités existantes, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur le RCC est prise en charge, dans les limites des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en RCC dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2014.". - A l'article 20bis des statuts les modifications suivantes sont apportées : - § 1er, 2ème alinéa : "Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa."; - § 2, 2ème alinéa : "Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.". - A l'article 22 des statuts les modifications suivantes sont apportées : - 1er alinéa : "Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er et l'article 5bis, § 6, qui sont âgés d'au moins 50 ans, travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, et qui tombent malades entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2014 ou qui se trouvent au 1er avril 2001 dans une période d'indemnité prévue à l'article 21, § 3, ont droit, après épuisement de leur droit prévu à l'article 21, à l'indemnité prévue à l'article 20bis, § 1er ou 20bis, § 2 à partir de l'âge de 57 ans jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils restent malades de manière ininterrompue jusqu'à l'âge de 57 ans et qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 21, § 1er.". - Après l'article 26septies un article 26octies est inséré : "Art. 26octies.

I. Régime de pension sectoriel social Le fonds de sécurité d'existence instaure dans son sein un fonds de réserve avec droit de tirage pour le FSE-bis, qui a été créé par convention collective de travail du 15 avril 2013, avec numéro d'enregistrement 116824/CO/111, et qui a pour but de fonctionner comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

Lorsque le taux de couverture du "Fonds de pension Métal OFP" descend en dessous des 100 p.c., le FSE-bis pourrait appliquer son droit de tirage, afin de réduire le déficit.

Lorsque le taux de couverture du "Fonds de pension Métal OFP" dépasse les 120 p.c., ce fonds de réserve sera diminué progressivement.

Le collège des présidents détermine le montant qui sera destiné à ce fonds de réserve (qui se situera entre 50 et 60 millions EUR) ainsi que les conditions et les modalités d'une éventuelle réduction de ce fonds de réserve.

Ce montant sera réservé à des investissements dans des projets ciblés dans le cadre du développement économique régional et local.

Si malgré cette réserve, le fonds de pension métal présente un déficit, la responsabilité de celui-ci sera partagée 50/50 entre employeurs et travailleurs, selon des règles à fixer par le collège des présidents.". - La convention collective de travail du 11 juillet 2011 portant sur la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 28 février 2013), est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.

A ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente § 1er. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,1 p.c.

La cotisation pour la pension complémentaire, prévue à l'article 14, § 2 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111, ratifiée par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013 portant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013 enregistrée sous le numéro 118265/CO/111, est majorée de 0,1 p.c. pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2014.

A partir du 1er avril 2014, cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c. servira au financement du volet pension du régime de pension complémentaire sectorielle. § 2. Entreprises ayant une dispense du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel Conformément à l'article 14, § 2 de la convention collective de travail susmentionnée relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", les entreprises qui ont obtenu une dispense de paiement de la cotisation destinée à la pension complémentaire, devront au plus tard le 1er janvier 2015, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à durée indéterminée, étendre le financement des réglementations existantes de pension extralégale dans l'entreprise ou prévoir une alternative d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c.

La convention collective de travail et la modification du règlement de pension devront être transmises au fonds de sécurité d'existence avant le 15 février 2015. § 3. Récurrence Les dispositions de cet article sont à durée indéterminée. Elles ne peuvent être imputées sur un éventuel prochain accord national. § 4. Extension du volet de la solidarité Les parties élaboreront un régime de solidarité en cas de chômage à partir de 60 ans, dans les limites des possibilités légales. § 5. Frais d'administration Le collège des présidents du fonds de sécurité d'existence déterminera le pourcentage des frais d'administration (à concurrence de maximum 3 p.c.) devant être retenus sur les cotisations destinées à la pension extra-légale sectorielle, ainsi que de l'entrée en vigueur de cette retenue.

Art. 8.Prime de fin d'année § 1er. Prorata en cas de fin du contrat pour force majeure médicale A l'article 6.3 de la convention collective de travail du 21 novembre 2011 relative à la prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 avril 2013 (Moniteur belge du 2 octobre 2013), un cinquième tiret est ajouté comme suit : "- en cas de fin du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail définitive à la suite d'une maladie ou d'un accident tel que défini à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail;". § 2. Assimilation congé de paternité A l'article 4, 4.1, troisième tiret de la convention collective de travail susmentionnée, une sixième astérisque est ajoutée comme suit : "* avec le salaire normal pour les jours d'absence liés à la période complète du congé de paternité;". § 3. Recommandation relative à la base de calcul Les parties recommandent que pour le calcul de la prime de fin d'année, le "salaire brut annuel", dont question à l'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée, comprenne aussi toutes les heures prestées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement (Moniteur belge du 24 janvier 2001). CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le chapitre IV, article 10 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2014.

Les dispositions comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.

Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.

A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les 3 années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est égale au salaire dû pour le délai de préavis normal.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée.

L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers.

Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. CHAPITRE V. - Formation

Art. 10.Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 11.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de la formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité que les efforts de formation doivent avoir une portée nationale avec la prise en compte des besoins régionaux.

Les parties signataires confirment que les efforts de formation ci-dessous correspondent aux obligations visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, et ont été rédigés conformément à l'article 2, § 2, 2° et 4° tiret de cet arrêté.

Cet objectif est atteint comme suit : - A partir du 1er avril 2014, tous les efforts de formation seront centralisés au sein de l'asbl Montage. Dans ce cadre, toutes les cotisations de formation, à savoir le 0,10 p.c. pour les groupes à risque, le 0,12 p.c. pour la formation permanente et le 0,10 p.c. pour les efforts de formation complémentaires seront utilisées. Le conseil d'administration de l'asbl Montage discutera à court terme de la finalisation de ces moyens et élaborera ensuite à ce sujet un plan de communication pour les travailleurs et employeurs du secteur. - Le volume de formation collectif à raison de 3 jours par an et par ouvrier équivalent temps plein occupé est porté à 3,5 jours. - Un droit de formation individuel de 2 jours ouvrables pour 2 années calendrier est octroyé à tous les ouvriers qui sont occupés sous un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou pour un travail déterminé.

En 2014, une attention particulière sera accordée à l'amélioration des efforts de formation dans les petites entreprises.

Chaque année, les efforts de formation seront soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.

Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2015, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement.

Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières de l'asbl Montage, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances.

Les résultats globaux de l'enquête nationale seront présentés à la commission paritaire.

Art. 12.Plans de formation Lors de l'établissement des plans de formation au niveau de l'entreprise, il sera tenu compte des besoins individuels de formation.

Art. 13.CV formation Les partenaires sociaux souhaitent d'encourager l'utilisation du CV formation tel que prévu par la convention collective de travail du 17 mars 2008 relative au CV formation (numéro d'enregistrement 87938/CO/111).

Une plate-forme digitale via l'asbl Montage sera créée à cet effet dans le but d'enregistrer les formations suivies par les travailleurs.

Cette plate-forme digitale sera proposée aux entreprises dans la mesure où des initiatives similaires n'existent pas encore au niveau de l'entreprise.

Un groupe de travail paritaire constitué des experts en formation des différentes organisations formulera des propositions concrètes d'ici fin 2014 pour la plateforme digitale et l'optimisation de l'usage du CV formation.

Le groupe de travail paritaire fera un rapport intermédiaire à la commission paritaire en septembre 2014 pour faire le point sur ses travaux. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 14.Augmentation de la limite interne et extension de la période de prise de récupération du repos compensatoire § 1er. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence, les parties conviennent d'augmenter la limite interne, prévue dans l'article 26bis, § 1erbis, jusqu'à 143 heures. § 2. En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi, est portée à douze mois. § 3. Les parties demandent que pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 un arrêté royal soit pris, similaire à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 15.Article 20bis, § 4 et article 26bis, § 2bis de la loi de travail du 16 mars 1971 § 1er. Dans un régime de travail en application de l'article 20bis, § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et à condition qu'au niveau de l'entreprise une convention collective de travail est conclue, le nombre d'heures de travail qui doit être presté pendant une période d'un an peut être dépassé à concurrence de 65 heures par an calendrier, en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.

Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2014. § 2. En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 91 heures par an calendrier prestées à la demande du travailleur en application de l'article 25 ou l'article 26, § 1er, 3° ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée moyenne du travail et ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite interne.

Le travailleur doit en avoir fait la demande avant l'échéance de la période de paie au cours de laquelle ces prestations sont effectuées.

Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 16.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 (numéro d'enregistrement 45988/CO/111) et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 (numéro d'enregistrement 51132/CO/111) et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001 (numéro d'enregistrement 57911/CO/111), par l'accord national 2003-2004 du 10 juin 2003 (numéro d'enregistrement 67452/CO/111), par l'accord national 2005-2006 du 20 juin 2005 (numéro d'enregistrement 81279/CO/111), par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 (numéro d'enregistrement 83860/CO/111), par l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 (numéro d'enregistrement 96949/CO/111) et par l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011 (numéro d'enregistrement 108611/CO/111), est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014, en tenant compte des modifications suivantes : - point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2015."; - point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point.". CHAPITRE VII. - Planification de carrière

Art. 17.Modèle sectoriel de planification de carrière 1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives au RCC § 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au modèle sectoriel de planification de carrière (numéro d'enregistrement 96947/CO/111), est modifié et prolongé jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : "Toutes les conventions collectives de travail relatives au RCC qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à l'Administration des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger. 2. Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du licenciement multiple imminent La dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent, comme prévu à l'article 7, § 5 de la convention collective du travail du 23 juin 2009 relative au modèle sectoriel de planification de carrière (numéro d'enregistrement 96947/CO/111) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.3. Introduction de la possibilité de réduire la carrière de 1/5ème après 28 ans de carrière pour les travailleurs de 50 ans et plus En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'introduction d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution de 1/5ème des prestations.

Art. 18.Prorogation des accords de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives au RCC, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 17, point 1 du présent accord. § 2. La convention collective de travail du 4 février 1991 relative au RCC à partir de 57 ans (numéro d'enregistrement 26831/CO/111), est prorogée dans les limites légales jusqu'au 31 décembre 2014 et limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. § 3. Le RCC pour ouvriers prévu à l'article 23 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2011 (numéro d'enregistrement 57911/CO/111) relatif au RCC à 58 ans pour autant qu'en application de la réglementation en matière de RCC, l'ouvrier puisse justifier la carrière professionnelle nécessaire, est prorogé aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 4. La disposition prévue à l'article 24 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001(numéro d'enregistrement 57911/CO/111), relative à l'abaissement de l'âge du RCC à 56 ans, pour autant qu'en application de la réglementation en matière de RCC, l'ouvrier puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 5. La disposition prévue à l'article 36 de l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 (numéro d'enregistrement 83860/CO/111) relative à un régime permettant de partir en RCC à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. § 6. Introduction d'un régime RCC métier lourd à 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle Pour autant que les conditions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, la réglementation de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, introduisant une indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés se faisant licencier, s'étend à tous les ouvriers âgés de 58 ans relevant de la présente convention collective de travail, pour autant que ces travailleurs (h/f) puissent attester d'une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salariés et à condition d'avoir exercé un métier lourd.

Pendant ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 19.Groupe de travail "travail acceptable" Pour diverses raisons, les travailleurs devront rester actifs plus longtemps à l'avenir. Dans cette perspective et pour préparer cela au mieux, des initiatives sont nécessaires en vue de maintenir ou rendre le travail acceptable. Le "travail acceptable" ou l'employabilité durable des collaborateurs est un sujet qui mérite toute l'attention des employeurs et des syndicats. Ceux-ci doivent examiner ensemble la façon dont on pourra, dans un avenir proche et plus lointain, occuper les travailleurs - en particulier les plus âgés - de manière durable tout en assurant la continuité du bon fonctionnement des entreprises.

Les partenaires sociaux du secteur désirent soutenir les entreprises et leurs syndicats dans ce défi. Plutôt que de créer un nouveau cadre à cet effet ou d'imposer de nouvelles obligations, ils estiment que la meilleure voie à suivre est de se baser sur les dispositions de la convention collective de travail n° 104.

Au niveau sectoriel, un groupe de travail paritaire sera mis sur pied afin d'orienter la question du "travail acceptable" et de lui donner un contenu en fonction du benchmark constaté dans les entreprises.

Concrètement, ce groupe de travail a pour mission d'établir un cadre assorti de suggestions et repères concrets pour aider les entreprises à appliquer la convention collective de travail n° 104. CHAPITRE VIII. - Recommandations paritaires

Art. 20.Facilités logistiques pour la délégation syndicale Les parties recommandent la mise à disposition dans l'entreprise d'une série de facilités de fonctionnement pour la délégation syndicale, avec une attention particulière pour les délégués syndicaux devant se déplacer vers des chantiers pour leurs missions syndicales. Outre la mise à disposition d'un local, les facilités de fonctionnement impliquent entre autres également des moyens de communication tels que GSM, ordinateur avec accès internet,..

Au cas où le non-respect de la recommandation entraverait le fonctionnement de la délégation syndicale, les partenaires sociaux s'engagent à en discuter via les voies appropriées au sein de la commission paritaire et à chercher des solutions. CHAPITRE IX. - Sous-traitance

Art. 21.Les parties créent un groupe de travail paritaire sur le thème de la sous-traitance dans le but de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et du dumping social, en concertation avec le groupe de travail concernant la sous-traitance au sein de la section paritaire 111.01-02. CHAPITRE X. - Adaptations techniques

Art. 22.Assimilation éco-chèques A l'article 6, § 2 de l'accord national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 96949/CO/111) où les prestations et les assimilations portant sur l'attribution des éco-chèques sont énumérées, on ajoute l'assimilation suivante : - "la période complète de congé de paternité".

Une convention collective de travail de coordination sera rédigée en matière d'éco-chèques. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 23.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : articles 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 et 22, qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être dénoncées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs) Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. Crédit-soins;2. Crédit-formation;3. Entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs) Liste des entreprise avec accords RCC

Ondernemingsnummer Numéro d'entreprise

Naam/Nom

Datum begin/date début

Datum einde/date fin

0401.713.127

MONTACENTRE SA

1 januari 2011/ 1er janvier 2011

31 december 2014/ 31 décembre 2014

0417.289.347

BILFINGER ROB NV

1 januari 1985/ 1er janvier 1985

31 december 2014/ 31 décembre 2014

0431.086.707

MULTI MONTAGE SPRL

1 januari 1987/ 1er janvier 1987

31 december 2014/ 31 décembre 2014


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs)

Commission paritaire 111 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique - section monteurs 111.03

Acte d'adhésion pour une affectation alternative des éco-chèques de 250 EUR

(exécution de l'article 4, § 3 de l'accord national 2013-2014 du 17 mars 2014)


Cette acte d'adhésion n'est valable que pour les entreprises ressortissant de la CP 111 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique - section monteurs sans délégation syndicale pour les ouvriers.

A renvoyer par recommandé à Monsieur Michel Preud'homme, président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, Direction Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue E. Blérot 1 à 1070 Bruxelles avant le 1er juillet 2014.

Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : Nom de l'entreprise : Adresse : Représentée par le soussigné (nom, prénom et qualité) : (une des deux options ci-dessous) 0 Transformera pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2013 le montant des éco-chèques de 250 EUR, payables à partir du 1er octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application); 0 Octroiera les éco-chèques au 1er octobre 2014, mais les transformera dès le début de la nouvelle période de référence du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application) pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2014.

Choix de transformation (une des 3 options) : 0 Introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif pour un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales); 0 Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise pour un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales); 0 Une augmentation des salaires horaires bruts des ouvriers de 0,0875 EUR (dans un régime de travail de 38 heures/semaines pour un ouvrier à temps plein).

Date, Signature employeur, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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