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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 16 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206886
pub.
16/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 août 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141932/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2017 et peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace, à dater du 1er juillet 2017, la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail réfère à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.

Elle contient le complément des différentes dispositions de la convention collective de travail précitée n° 103 pour la durée de validité de cette convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent bénéficier du droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif, jusqu'à 51 mois pour des motifs de soins et jusqu'à 36 mois pour des motifs de formation visés à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 2. Par dérogation au § 1er et en exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers et ouvrières qui ont une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 4 décembre 2014 concernant la classification de fonctions, sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 103.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise, après discussion des nécessités en matière d'organisation du travail.

L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire. § 3. L'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, moyennant une carrière professionnelle de 28 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 16 de la convention collection de travail n° 103, est de 10 p.c..

Ce seuil de 10 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus pour demander ou exercer le droit à la diminution de carrière d'1/5ème sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103. Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Pour le calcul de ce seuil, les dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 sont appliquées, c'est-à-dire qu'au § 3 de cet article, l'âge de 55 ans et plus doit être lu comme l'âge de 54 ans et plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent faire appel à la convention collective de travail visée.

Les entreprises peuvent, à l'intérieur de ce seuil de 10 p.c., visé dans le présent article, établir une répartition adéquate entre différentes catégories d'ayants droit.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où existe déjà un accord d'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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