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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 16 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206888
pub.
16/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 août 2017 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142107/CO/215)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 4.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus et fait suite à la convention collective de travail du 12 avril 2017 contenant une prolongation du système d'emplois de fin de carrière à partir de 50 ans (numéro d'enregistrement 139270/CO/216).

Elle est applicable aux périodes de diminution de prestations de travail dont la date de début ou la date de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 6.Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 7.Les parties signataires conviennent d'exécuter les conventions collectives de travail n° 103 et n° 127 pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire, conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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