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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 12 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206900
pub.
12/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 juin 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142073/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail : - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fins de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; - Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Général

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité en prévention et protection ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. Il s'agit de : - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - soins palliatifs; - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Fin de carrière

Art. 6.En exécution de l'article 3, alinéa 2 et article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 2) de la convention collective de travail n° 103, diminuent leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration). CHAPITRE V. - Primes

Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et demande de force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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