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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 16 avril 2018

Arrêté royal modifiant les articles 9, b) et c), 12, § 1er, b), 26, §§ 1er et 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018011655
pub.
16/04/2018
prom.
25/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/25/2018011655/moniteur
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25 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 9, b) et c), 12, § 1er, b), 26, §§ 1er et 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 février 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2017;

Vu l'avis 62.369/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au b), la prestation suivante est insérée après la prestation 423010-423021 : "423511-423522 Supplément d'honoraires pour la prestation 423010-423021 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié .. . . . K 56;" 2° au c), la prestation suivante est insérée après la prestation 424012-424023 : "423533-423544 Supplément d'honoraires pour la prestation 424012-424023 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié .. . . . K 56".

Art. 2.A l'article 12, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au b), la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 202090-202101 : "201390-201401 Supplément d'honoraires pour la prestation 202090-202101 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié .. . . . K 27 Pour cette prestation, le moment de l'accouchement est déterminant.; 2° au c), la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 202193-202204 : "202215-202226 Supplément d'honoraires pour la prestation 202193-202204 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié .. . . . K 27 Pour cette prestation, le moment de l'accouchement est déterminant.".

Art. 3.A l'article 26, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la règle d'application qui suit la prestation 599653-599664 est complétée par ce qui suit : Cette règle ne s'applique toutefois pas aux prestations 423511-423522 et 423533-423544."; 2° au § 4, a) à l'alinéa 1er, les numéros d'ordre "423010-423021", "424012-424023" et "474552-474563" sont abrogés; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Pour les prestations 423010-423021 et 424012-424023, le § 1er n'est pas d'application et le supplément d'honoraires pour une prestation effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié est défini à l'article 9.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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