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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 27 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative à un régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200633
pub.
27/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative à un régime de chômage avec complément d'entreprise (longue carrière) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative à un régime de chômage avec complément d'entreprise (longue carrière).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (longue carrière) (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141959/CO/315.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports.

Art. 2.Définitions : - "CCT 124" : la convention collective de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - "CCT 125" : la convention collective de travail n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - "CCT 17" : la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application des CCT 124 et 125 et prévoit un régime de chômage avec complément d'entreprise pour : a) les travailleurs licenciés en 2017 qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus et justifient de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié;b) les travailleurs licenciés en 2018 qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 59 ans ou plus et justifient de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 4.Le droit au complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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