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Arrêté Royal du 25 novembre 1997
publié le 05 décembre 1997

Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour"

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022868
pub.
05/12/1997
prom.
25/11/1997
ELI
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25 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour"


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 32bis et 76bis, insérés par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, du 12 mars 1992;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique requiert que l'on définisse au plus vite le statut juridique de l'hospitalisation chirurgicale de jour afin de fixer les normes minimums en matière de qualité auxquelles celle-ci doit répondre, et ce compte tenu du fait que la fixation du prix de journée, d'une part, et l'application des normes d'agrément complémentaires telles que la capacité minimum en lits et le niveau d'activité minimum, d'autre part, tiennent compte d'ores et déjà de l'activité chirurgicale de jour alors que le cadre juridique n'est pas encore fixé;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés l'un le 13 juillet 1993 et l'autre le 29 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'hospitalisation chirurgicale de jour est considéré comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 2.La fonction d'hospitalisation chirurgicale de jour comprend l'ensemble des prestations chirurgicales visées à l'article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention nationale du 1er janvier 1993 conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, pour lesquelles le patient quitte l'hôpital le jour de son admission.

Art. 3.Les articles 68, alinéa 1er, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.

Art. 4.Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ne sont pas applicables à la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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