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Arrêté Royal du 25 novembre 1997
publié le 05 décembre 1997

Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022869
pub.
05/12/1997
prom.
25/11/1997
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25 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 15 et 17quater, modifiés par la loi du 29 avril 1996 et l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour";

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 12 mars 1992;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique requiert que l'on définisse au plus vite le statut juridique de l'hospitalisation chirurgicale de jour afin de fixer les normes minimums en matière de qualité auxquelles celle-ci doit répondre, et ce compte tenu du fait que la fixation du prix de journée, d'une part, et l'application des normes d'agrément complémentaires telles que la capacité minimum en lits et le niveau d'activité minimum, d'autre part, tiennent compte d'ores et déjà de l'activité chirurgicale de jour alors que le cadre juridique n'est pas encore fixé;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés l'un le 13 juillet 1993 et l'autre le 29 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" visée à l'arrêté royal du 25 novembre 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour". § 2. Pour être agréée et le rester, la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit répondre aux normes d'agrément définies dans le présent arrêté. § 3. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" : 1° fait partie, sur les plans organisationnel et architectural, d'un hôpital général et se trouve sur le site de ce dernier;2° est exploitée par le même pouvoir organisateur que celui de l'hôpital sur le site duquel elle se trouve;3° effectue, en utilisant une salle d'opération répondant aux normes y afférentes d'un service agréé de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), des prestations chirurgicales telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné du 25 novembre 1997, sans que cela donne lieu à un séjour à l'hôpital avec nuitée.Au cas où une nuitée s'indique, une procédure y afférente doit être prévue. § 4. Par dérogation au § 3, 1°, une fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" peut se trouver en dehors du site d'un hôpital général, à condition : 1° soit, d'être implantée sur le site d'un hôpital qui a été fermé entretemps et qui, au moment de la publication du présent arrêté, a déjà déployé depuis un an au moins une activité chirurgicale de jour;2° soit, d'être implantée sur le site d'un hôpital qui effectue une activité chirurgicale et qui est totalement désaffecté après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux cas précités, il doit y avoir un lien fonctionnel avec un hôpital général. Ce lien fonctionnel doit faire l'objet d'une convention écrite.

Les fonctions "hospitalisation chirurgicale de jour", visées dans ce §, doivent être exploitées par le même pouvoir organisateur et avoir la même organisation médicale que l'hôpital avec lequel elles ont un lien fonctionnel. CHAPITRE II. - Normes architecturales

Art. 2.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" constitue une entité reconnaissable et distincte.

Art. 3.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose d'un espace propre adapté à l'accueil préopératoire et à la préparation du patient. A cet effet, il est prévu au minimum des cabines de déshabillage, des locaux d'examen, des salles d'attente, des toilettes et toutes les installations nécessaires au bon déroulement des procédures médico-administratives.

Art. 4.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose en principe de salles d'opération propres avec annexes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fonction peut utiliser le bloc opératoire de l'hôpital, pour autant qu'il existe des accords écrits en matière d'organisation garantissant que la réalisation du programme opératoire de l'hôpital de jour ne soit en aucun cas subordonnée à celle du programme opératoire pour les patients hospitalisés.

Art. 5.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer d'un espace propre adapté à la surveillance postopératoire.

Il convient de prévoir des installations pour les patients assis et couchés.

Art. 6.La taille, le nombre et le type des équipements pour l'accueil préopératoire et postopératoire doivent être fonction du type et du nombre d'interventions chirurgicales pratiquées.

La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer de chambres pour patients adaptées au type et au nombre d'interventions chirurgicales pratiquées, et spécifiquement réservées aux patients admis en hospitalisation de jour. CHAPITRE III. - Normes fonctionnelles

Art. 7.Le règlement de procédure à respecter dans la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" est fixé par écrit et concerne : 1° toutes les activités de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour", en ce compris les soins postopératoires.2° toutes les activités précédant nécessairement l'admission à la fonction, notamment en ce qui concerne l'organisation des examens préopératoires;3° la sortie de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" et les modalités de garantie de la continuité des soins.Il convient notamment d'arrêter un règlement de procédure écrit concernant le suivi du patient après sa sortie.

Le médecin traitant doit être averti que le patient quitte l'hôpital après son admission en hospitalisation de jour.

Au moment de la sortie, un rapport écrit doit être disponible pour le médecin traitant. Ce rapport doit être transmis sans délai au médecin traitant. Ce rapport doit contenir tous les éléments nécessaires permettant au médecin traitant d'assurer la coordination du suivi médical.

Art. 8.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose de critères de sélection fixés par écrit, concernant à la fois les patients et les interventions.

Un des critères de sélection précités consiste en ce que la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" n'admette que les patients qui chez eux, peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate, pendant au moins 24 heures après leur sortie.

Art. 9.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit élaborer un programme d'assurance de la qualité portant au minimum sur le fonctionnement de la fonction, sur le résultat des soins et sur la communication avec les dispensateurs des soins primaires.

L'activité médicale et infirmière de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit faire l'objet d'une évaluation qualitative tant interne qu'externe. Sur la base d'un enregistrement interne, il convient de rédiger un rapport annuel sur la qualité de l'activité médicale et infirmière.

Les rapports visés à l'alinéa précédent sont transmis chaque année, à leur demande, aux structures d'organisation visées respectivement à l'article 15, § 2, et l'article 17quater, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. CHAPITRE IV. - Normes d'organisation

Art. 10.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose d'une organisation propre et spécifique.

Art. 11.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" est placée sous la direction d'un médecin spécialiste en anesthésiologie ou dans une discipline chirurgicale. Il est, en ce qui concerne son activité hospitalière, attaché exclusivement et à temps plein à l'hôpital qui gère la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" ou à un ou plusieurs autres hôpitaux faisant partie d'un même groupement d'hôpitaux, tel que visé à l'article 69, 3° de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Il lui incombe, en concertation avec les chefs des services d'anesthésiologie et de chirurgie, de prendre par écrit les arrangements en matière d'organisation visés à l'article 6, alinéa 2 et de fixer les critères et le règlement de procédure visés aux articles 7, 8 et 9.

Art. 12.Dans la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour", une permanence doit être assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, et ce jusqu'au moment où le dernier patient ait quitté la fonction.

Art. 13.La décision relative à la sortie d'un patient de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" est prise, après examen de l'intéressé,par le chirurgien traitant ou, en l'absence de celui-ci, par le médecin présent dans l'hôpital qui est responsable des patients de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour". Ce dernier doit avoir la même (sous) spécialité que le chirurgien traitant.

Art. 14.§ 1er. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose, pendant les heures d'ouverture, d'un effectif propre, à distinguer au sein de l'effectif de l'hôpital. § 2. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit, pendant les heures d'ouverture, disposer en permanence d'au moins un infirmier gradué.

Lorsque la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" admet plus de 800 patients par an, l'infirmier visé à l'alinéa 1er doit être attaché exclusivement et à temps plein à la fonction; celle-ci doit disposer, par tranche entamée de 800 patients d'un infirmier gradué complémentaire, lequel peut être utilisé en fonction de l'occupation réelle. § 3. Le quartier opératoire doit disposer, pendant les heures d'ouverture de la fonction, pour l'exercice des activités de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour", en permanence de deux infirmiers gradués.

Lorsque la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" effectue plus de 800 interventions par an, les infirmiers visés à l'alinéa précédant doivent être attachés exclusivement et à temps plein à la salle d'opération. Lorsqu'il effectue plus de 1 500 interventions par an, le quartier opératoire doit, par tranche supplémentaire de 750 interventions, disposer d'un infirmier supplémentaire, attaché exclusivement et à temps plein à la salle d'opération.

Art. 15.La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer d'un membre du personnel administratif durant les heures d'ouverture. CHAPITRE V. - Retrait de l'agrément

Art. 16.Lorsqu'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux normes, l'agrément est retiré. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, est informé par le Ministre qui a l'agrément de la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dans ses attributions : 1° de la décision qui accorde un agrément avec mention de la manière dont il est répondu aux normes mentionnées à l'annexe du présent arrêté;2° de la décision de retrait d'un agrément avec le motif de celle-ci;3° du procès-verbal constatant que la fonction "hospitalisation chirurgicale" n'est pas agréé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996, à l'exception des articles 2, 3 et 5 qui n'entrent en vigueur que le premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge; ce délai peut être prolongé en fonction d'un plan de travaux d'aménagement à soumettre par l'établissement.

Art. 19.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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