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Arrêté Royal du 25 novembre 1997
publié le 20 décembre 1997

Arrêté royal portant exécution, pour l'année 1994, de l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022912
pub.
20/12/1997
prom.
25/11/1997
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25 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution, pour l'année 1994, de l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 193, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 5;

Vu l'avis émis le 22 juillet 1996 par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La partie des retenues visées à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, destinée à la Caisse des soins de santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges est fixée à 292,3 millions de francs pour 1994.

Art. 2.La partie de la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée destinée à la Caisse des soins de santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges est fixée à 3 127 361 474 de francs pour 1994.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, M. DE GALAN

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