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Arrêté Royal du 25 novembre 1998
publié le 23 décembre 1998

Arrêté royal relatif au droit au travail à temps partiel à l'issue de la fin de la réduction des prestations de travail dans le cadre de la législation sur l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012187
pub.
23/12/1998
prom.
25/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/25/1998012187/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au droit au travail à temps partiel à l'issue de la fin de la réduction des prestations de travail dans le cadre de la législation sur l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 107bis, § 1er, inséré par la loi du 22 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 septembre 1996;

Vu l' avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à leur employeur.

Art. 2.Les travailleurs qui, pour la période consécutive à la période de réduction des prestations de travail en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, souhaitent faire usage de leur droit de passer à un contrat de travail à temps partiel visé à l'article 107bis de la même loi, le portent à la connaissance de leur employeur par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant l'épuisement de la possibilité de réduction des prestations de travail prévue par l'article 102 de la même loi.

Le terme de deux mois prévu à l'alinéa 1er peut être réduit de commun accord entre employeur et travailleur.

Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui fait usage du droit au travail à temps partiel, visé à l'article 107bis de la loi de redressement susmentionnée a le droit de poursuivre le régime de travail en cours.

Sauf convention contraire, le contrat de travail pour travail à temps partiel, visé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sera prorogé pour une durée indéterminée. § 2. - Le travailleur dont l'horaire de travail est variable, tel que prévu par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, a le droit, dans le cas où son employeur ne remplit pas les obligations en matière de publicité de son horaire de travail à temps partiel, de choisir un horaire de travail fixe à temps partiel, qui correspond le mieux à son régime de travail en cours. Le travailleur fait son choix parmi les horaires de travail à temps partiel figurant au règlement de travail ou, à défaut, dans tout autre document qui en fait fonction. A défaut d'horaire à temps partiel approprié, il peut choisir lui-même l'horaire de travail à temps partiel qui correspond le mieux à son régime de travail en cours.

Le travailleur communique sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

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