Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de transport routier de choses pour compte de tiers ainsi que dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012819
pub.
28/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012819/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de transport routier de choses pour compte de tiers ainsi que dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de transport routier de choses pour compte de tiers ainsi que dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 31 janvier 1996 Convention collective de travail relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de transport routier de choses pour compte de tiers ainsi que dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 janvier 1997 sous le numéro 43243/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport qui effectuent du tranport routier de choses pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements et des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes;2° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport qui effectuent la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements. Par "manutention de choses", on entend le stockage, l'arrimage et l'expédition de marchandises; 3° aux ouvriers occupés par les employeurs susvisés. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 2.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fin d'année calculée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La prime de fin d'année brute est égale à 5 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. soumis à l'Office national de sécurité sociale que l'ouvrier a perçu au cours de la période de référence auprès d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail CHAPITRE III. - Période de référence

Art. 4.Pour le calcul de la prime de fin d'année, la période de référence prend cours le 1er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle elle est payée et prend fin le 30 juin de l'année de paiement. CHAPITRE IV. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 5.La prime de fin d'année régie par la présente convention collective de travail est payée par le "Fonds Social pour le transport de choses par véhicules automobiles. »

Art. 6.Si le montant brut de la prime de fin d'année due en application de la présente convention collective de travail n'atteint pas 7.500 F, la prime de fin d'année n'est pas liquidée. CHAPITRE V. - Dispositions obligatoires

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 7 octobre 1992 relative à la prime de fin d'année et autres avantages sociaux dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 décembre 1993 (Moniteur belge du 29 janvier 1994). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et s'applique aux primes de fin d'années payables à partir de 1996.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacunes des parties signataires.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport.

La dénonciation doit être faite au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^