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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 12 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012832
pub.
12/02/2000
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012832/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 26 mai 1998 Mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 6 août 1998 sous le numéro 48812/CO/318) CHAPITRE Ier.

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997, modifié par arrêtés royaux du 5 mai 1997, du 6 juillet 1997 et du 16 avril 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Par travailleurs, on entend aussi bien les ouvriers et les employés masculins que féminins.

Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. CHAPITRE III.

Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une augmentation du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, telle que prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité.

Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est déterminé comme suit : - le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité, déterminant le montant trimestriel de la réduction de cotisation forfaitaire dans le secteur non marchand. - pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela signifie au maximum : - à partir du 1 juillet 1997 : 7.000 x 3.250 F = 22.750.000 F par trimestre, soit 91.000.000 F sur base annuelle; - à partir du 1 juillet 1998 : 7.000 x 6.500 F = 45.500.000 F par trimestre, soit 182.000.000 F sur base annuelle.

Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997. - le montant changera en cas de modification du volume de travail ou de modification du montant de la réduction de cotisation forfaitaire. CHAPITRE IV.

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 5 de la présente convention et du volume de travail total, tel que fixé dans l'arrêté royal précité pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 7.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, devra être réalisé au niveau : - du secteur des services pour les aides familiales et les aides seniors et/ou - du service individuel d'aides familiales et d'aides seniors qui adhère à la présente convention et/ou - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par heure de prestation, qui équivaut au recrutement d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein, est fixé à : 850 F par heure de prestation pour un collaborateur non subventionné.

Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal précité : - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisation patronale; - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal relatif aux conditions concernant les accords pour l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - le travailleur, engagé dans le cadre du chapitre II du titre II de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. CHAPITRE V.

Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et d'aides seniors transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, suivant la procédure prévue ci-après, et cela par lettre recommandée.

La première fois, ce rapport devra être envoyé avant la fin du mois suivant le semestre d'adhésion, ensuite, chaque fois au plus tard le 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours et le 31 mars de chaque année pour le deuxième semestre de l'année précédente. En cas de non-respect de cette prescription, des sanctions pourront être imposées, telles que prévues à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 11.Ce rapport devra comprendre les données suivantes pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisations; - la mention des travailleurs engagés suite à la réduction de cotisations, avec mention de leur fonction et de leur rythme de travail.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 12.Au sein de la commission paritaire, un comité restreint sera composé, dont la mission consiste à dresser un rapport global dans les 30 jours suivant réception des rapports individuels par service, par l'intermédiaire du président de l'Association des Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, tel que fixé à l'article 11, et à émettre un avis motivé sur le respect des engagements en matière d'emploi, tels que fixés dans la présente convention collective de travail.

Art. 13.Ensuite, ce comité restreint transmettra l'avis au président de la commission paritaire, qui le soumettra pour approbation définitive au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur dans le cadre de sa compétence communautaire. CHAPITRE VI.

Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches de travailleurs à temps plein et à temps partiel, le secteur des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande a déjà rempli les obligations, étant donné que le secteur occupe déjà 25 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VII.

Art. 15.Les parties s'engagent à réaliser les engagements nets au prorata de 25 p.c. du nombre d'engagements prévu ainsi q'une augmentation du volume de travail prévu de 25 p.c. dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur des actes d'adhésion mentionnés à l'article 17, § 2 de la présente convention collective de travail, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur au prorata de 75 p.c. des engagements projetés et une augmentation du volume de travail prévu de 75 p.c. et dans les 9 mois suivant l'entrée en vigueur au prorata de 100 p.c. des engagements projetés et une augmentation du volume de travail prévu de 100 p.c. CHAPITRE VIII

Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne uniquement l'engagement de prestataires de soins de base. CHAPITRE IX.

Art. 17.§ 1er. Les services ou groupements de services appartenant au secteur des services des aides familiales et des aides seniors peuvent adhérer à la présente convention collective de travail. § 2. A cet effet, ils sont tenus de transmettre un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire avant la fin du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. Cette lettre comprend une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi et cela suivant le modèle qui sera élaboré à cette fin par la commission paritaire. CHAPITRE X.

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 19.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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